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15/02/2010 | FRANCE | N°08/03588

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 15 février 2010, 08/03588


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15/02/2010



ARRÊT N° 93



N°RG: 08/03588

CF/EKM



Décision déférée du 17 Juin 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/936

Mme [Z]

















SARL J.C.A INGENIERIE

représentée par Me Bernard DE LAMY





C/



SA CREDIT LYONNAIS

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

SA [K] [V]

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

SCI J.C.

représentée par la SCP B. CHATEA

U

[L] [F]

représenté par la SCP B. CHATEAU

SARL EURIM IMMOBILIER

représentée par la SCP B. CHATEAU

SA SOCOTEC

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

SARL MESAGLIO

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

AXA COURTAGE IARD
...

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15/02/2010

ARRÊT N° 93

N°RG: 08/03588

CF/EKM

Décision déférée du 17 Juin 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/936

Mme [Z]

SARL J.C.A INGENIERIE

représentée par Me Bernard DE LAMY

C/

SA CREDIT LYONNAIS

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

SA [K] [V]

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

SCI J.C.

représentée par la SCP B. CHATEAU

[L] [F]

représenté par la SCP B. CHATEAU

SARL EURIM IMMOBILIER

représentée par la SCP B. CHATEAU

SA SOCOTEC

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

SARL MESAGLIO

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

AXA COURTAGE IARD

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

INFIRMATION

PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX

***

APPELANTE

SARL J.C.A INGENIERIE

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SA CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de Me Jehan-Denis BARBIER, avocat au barreau de PARIS

SA [K] [V]

[Adresse 4]

[Localité 11]

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE

SCI J.C.

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour

assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [L] [F]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 10]

représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour

assisté de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SARL EURIM IMMOBILIER

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour

assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SA SOCOTEC

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 5]

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL MESAGLIO

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de la SCP BARBIER, avocats au barreau de TOULOUSE

AXA COURTAGE IARD

[Adresse 3]

[Localité 12]

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

****

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL JC est propriétaire à [Adresse 14] , d'un local commercial qu'elle avait donné à bail à la société La Gerbe d'Or .

Celle-ci a fait effectuer des travaux importants à l'occasion desquels des dommages ont été causés l'appartement situé à l'étage supérieur , dont les propriétaires ont obtenu indemnisation par jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 15 mars 2007, qu'un arrêt de cette cour du 19 mai 2008 a confirmé .

La société La Gerbe d'Or a donné congé et libéré les lieux en mars 2004 .

Selon bail commercial du 6 septembre 2004 à effet au 1er septembre 2004 , la SARL JC a loué ces locaux à la société CREDIT LYONNAIS , à charge pour le preneur d'y faire d'importants travaux d'aménagement pour les transformer à usage bancaire .

Le bail prévoyait que la locataire pourrait faire dans les lieux loués tous les travaux d'amélioration et de transformation qu'elle jugerait nécessaires , à ses frais et sous sa responsabilité, sauf pour les travaux touchant au gros oeuvre ou affectant les parties communes de l'immeuble, à obtenir l'accord préalable du syndicat de copropriété .

La SA CREDIT LYONNAIS, faisant valoir qu'elle avait découvert le 24 juin 2005 que les lieux étaient affectés de désordres nécessitant des travaux de consolidation du gros oeuvre, que ces travaux qui étaient un préalable nécessaire à la réalisation des travaux d'aménagement qu'elle devait exécuter, n'avaient été achevés que le 10 avril 2006, et que la bailleresse avait manqué à son obligation d'information et n'avait rempli son obligation de délivrance qu'à compter de cette date, a sollicité le remboursement des loyers payés jusqu'alors et l'annulation du commandement délivré par la bailleresse le 10 octobre 2005 .

La SARL JC s'est opposée à ces demandes, a formé une demande reconventionnelle en paiement des loyers échus depuis le quatrième trimestre 2005, et a appelé en cause et en garantie les intervenants aux travaux exécutés sur ordre de la précédente locataire.

Suivant jugement en date du 17 juin 2008, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :

-prononcé la mise hors de cause de monsieur [L] [F] et de la SARL EURIM IMMOBILIER ;

-rejeté l'exception d'irrecevabilité des appels en garantie ;

-prononcé la nullité du commandement de payer du 10 octobre 2005 ;

-débouté la SARL JC de sa demande en paiement des loyers des quatrième trimestre 2005 et premier trimestre 2006 ;

-condamné la SARL JC à payer à les sommes suivantes :

1/ à la SA CREDIT LYONNAIS :

*387 012, 88 euros en remboursement des loyers et charges pour la période du 15 juin 2005 au 10 avril 2006 ,

*les intérêts au taux légal de cette somme à compter de la décision ,

*5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

2/ à la SARL MESAGLIO :

*1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SA [K] [V] et sa compagnie d'assurance la SA AXA COURTAGE, la SARL JCA INGENIERIE et la société SOCOTEC à relever et garantir la SARL JC des condamnations prononcées contre elle , et à lui payer les sommes suivantes :

*22 897, 38 euros au titre du coût des travaux confortatifs ,

*3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que dans les rapports entre co-obligés, la répartition des responsabilités et la charge des condamnations s'établirait dans les proportions suivantes :

*10 % à la charge de la SA [K] [V]

*60 % à la charge de la SARL JCA INGENIERIE

*30 % à la charge de la société SOCOTEC ;

-condamné la SA [K] [V] et sa compagnie d'assurances la SA AXA COURTAGE, la SARL JCA INGENIERIE et la société SOCOTEC aux dépens, en ce compris les frais d'expertise , dans les proportions précisées ci-dessus ;

-ordonné l'exécution provisoire de la décision .

La SARL JCA INGENIERIE a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 7 juillet 2008 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées .

Elle demande à la cour de :

-constater que le litige principal survenu entre le CREDIT LYONNAIS et son bailleur la société JC, relève exclusivement du contrat de bail intervenu et de la prise de risque acceptée en toute connaissance de cause par les parties signataires de ce contrat ;

-constater qu'il n'existe aucun lien de cause à effet entre le litige principal fondé sur le remboursement des loyers et son intervention partielle ;

-constater que le montant des travaux de renforcement du plancher [M] n'a aucun lien avec la demande principale et le litige soumis au tribunal , ce renforcement lui étant en toute hypothèse inopposable ;

- en conséquence débouter la société JC de toutes demandes dirigées à son encontre , sa mission ponctuelle de diagnostic sur le sous oeuvre, telle qu'elle a été confiée par le maître d'oeuvre [K] [V] dans les conditions de la lettre de mission du 2 février 2000, n'ayant aucun lien de causalité avec les réclamations formulées par le CREDIT LYONNAIS à l'encontre de la société JC ;

-la mettre en conséquence purement et simplement hors de cause , et dire , pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, qu'elle sera intégralement et solidairement relevée par [K] [V], la société SOCOTEC, la société MESAGLIO et AXA COURTAGE IARD , ou procéder à une répartition des responsabilités en fonction des missions réellement confiées à chacun des intervenants;

-condamner la société JC ou toutes autres parties intervenantes à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître DE LAMY .

La SA CREDIT LYONNAIS conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société JC de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière à lui rembourser les loyers, charges et accessoires pour la période du 15 juin 2005 au 10 avril 2006 , et à sa réformation en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société JC au remboursement des loyers, charges et accessoires pour la période du 1er septembre 2004 , date de prise d'effet du bail, au 15 juin 2005 .

Elle sollicite la condamnation de la SARL JC au paiement de la somme de 557 263, 73 euros en remboursement des loyers, charges, taxes et accessoires indûment payés depuis le départ du bail jusqu'au 10 avril 2006 , et aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2005, pour les sommes qui avaient été payées par elle à cette date, puis à compter de chaque échéance trimestrielle pour les sommes payées ultérieurement, ainsi que la condamnation in solidum de la société [K] [V] et de son assureur, la société AXA COURTAGE, les sociétés JCA INGENIERIE et SOCOTEC au paiement de la somme totale de 557 263, 73 euros au titre des loyers, charges et accessoires indûment versés à sa bailleresse pendant la période d'indisponibilité des locaux loués .

Elle demande enfin , en tout état de cause, que la SARL JC , la société [K] [V] et son assureur la société AXA COURTAGE, les sociétés JCA INGENIERIE et SOCOTEC soient condamnées in solidum au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel , avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU-JEUSSET.

La SARL JC, monsieur [L] [F] et la société EURIM IMMOBILIER concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause monsieur [F] et la société EURIM, et débouté le CREDIT LYONNAIS de sa demande de remboursement des loyers versés pour la période du 6 septembre 2004 au 15 juin 2005 .

Pour le surplus elle demande à la cour de réformer le jugement, de dire et juger qu'elle n'a aucunement manqué à son obligation de délivrance , que le CREDIT LYONNAIS ne pouvait prétendre au remboursement des loyers pour la période du 15 juin 2005 au 10 avril 2006, faute de justifier d'une impossibilité de jouir de la chose louée , et que dans tous les cas le CREDIT LYONNAIS n'a payé aucun loyer au titre de cette période, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à lui rembourser quoi que ce soit .

Elle sollicite en conséquence la condamnation du CREDIT LYONNAIS à lui reverser le montant des sommes qu'elle s'est vue contrainte de régler au titre de l'exécution provisoire , y compris les intérêts .

Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la condamnation in solidum des sociétés G.[V], AXA COURTAGE, SOCOTEC et JCA INGENIERIE à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre , à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la responsabilité de la société MESAGLIO, et à la condamnation du CREDIT LYONNAIS, du cabinet d'architectes G.[V], de la compagnie AXA COURTAGE, la société JCA INGENIERIE, la SARL MESAGLIO et le bureau d'études SOCOTEC , ou ceux d'entre eux qui mieux le devront, au paiement de la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens , dont distraction au profit de maître CHATEAU .

La SA [K] [V] et la SA AXA COURTAGE IARD demandent à la juridiction :

-à titre principal, de :

*dire et juger que la SARL JC a manqué à ses obligations contractuelles en délivrant un bien non susceptible d'être exploité par le CREDIT LYONNAIS ,

*constater que la société JC ne démontre aucunement un lien de causalité entre le préjudice invoqué par le CREDIT LYONNAIS et l'intervention de la société [K] [V] ,

*en conséquence dire et juger que le préjudice subi par le CREDIT LYONNAIS résulte de la faute exclusive de la SARL JC , mettre la société [K] [V] purement et simplement hors de cause et débouter la SARL JC de l'ensemble de ses demandes à son encontre;

-à titre subsidiaire , de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum , en raison des fautes par eux commises , les constructeurs à garantir la SARL JC des condamnations prononcées à son encontre , à hauteur de leurs parts respectives de responsabilité , telles que définies par le jugement du 15 mars 2007 ,

-en toute hypothèse , de condamner la société JC au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens , dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE .

La SA SOCOTEC demande à la cour de :

-déclarer irrecevables comme présentées pour la première fois en cause d'appel et nouvelles, les demandes du CREDIT LYONNAIS dirigées directement contre elle ;

-dire et juger que les sommes susceptibles d'être accordées au CREDIT LYONNAIS à la charge de la SARL JC seront ramenées à leur valeur hors taxes ;

-dire et juger que la SARL JC d'une part , le CREDIT LYONNAIS d'autre part, sont personnellement à l'origine de la situation dommageable dont se prévaut le CREDIT LYONNAIS ;

-limiter en conséquence l'indemnisation susceptible d'être accordée et dans la proportion de la responsabilité personnelle de la SARL JC, son recours à l'encontre des autres parties appelées en cause en première instance ;

-débouter la SARL JC de l'ensemble de ses demandes à son encontre;

-dans le cas où il viendrait à en être décidé autrement, dire et juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum à son égard ;

-condamner solidairement ou en tout cas in solidum la SARL JCA INGENIERIE, la SA [K] [V] sous la garantie de son assureur AXA, et la SARL MESAGLIO à la relever et garantir intégralement des condamnations qui seraient maintenues ou prononcées à son encontre en principal, intérêts , accessoires et frais;

-condamner tous succombants à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3.000 euros ;

-ordonner à la charge des parties dont la responsabilité est finalement retenue le remboursement des sommes payées par elle au vu de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 17 juin 2008 ;

-condamner tous succombants, hormis la concluante, aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU .

La SARL MESAGLIO conclut à titre principal à la confirmation du jugement , à titre subsidiaire à la condamnation in solidum de la SAS [K] [V], la SARL JCA INGENIERIE et la compagnie AXA, ainsi que la SA SOCOTEC, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts , frais et accessoires .

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la SARL JCA ou de tout autre succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens , dont distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA .

Il est fait référence aux conclusions respectives des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions .

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 janvier 2010 .

* * *

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la mise hors de cause de monsieur [F] et de la SARL EURIM IMMOBILIER :

Cette disposition du jugement dont appel ne fait l'objet de discussion.

- Sur la demande principale :

Selon l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce .

L'article 1724 du même code prévoit que si durant le bail , la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu' à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelques incommodités qu'elles lui causent , et quoiqu'il soit privé , pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée .

Il résulte des pièces produites dans le cadre du présent litige que les locaux objet du bail commercial conclu entre la SARL JC et la SA CREDIT LYONNAIS le 6 septembre 2004 étaient concernés par une expertise judiciaire en cours, en raison de désordres affectant le plafond des lieux loués , dit ' plancher haut '.

Le rapport d'expertise déposé le 20 juillet 2005 par monsieur [X] établit que ce plafond nécessitait d'importants travaux confortatifs, consistant à renforcer 11 poutres existantes et 8 travées perpendiculaires , par un système de poutres métalliques , à disposer en dessous ou sur les côtés des éléments de structure existants .

Les lieux n'étaient donc pas en bon état de réparations au sens de l'article 1720 susvisé , puisque des travaux de renforcement du plancher haut étaient un préalable nécessaire à leur exploitation .

Les premiers juges ont justement estimé que ces travaux ne relevaient pas de l'obligation d'entretien du bailleur visée par l'article 1724 du code civil, dès lors qu'il ne s'agissait pas de réparations urgentes dont la nécessité serait apparue durant le bail , mais de réparations dont le caractère indispensable pré-existait à la prise de possession des lieux par le locataire , et qu'il s'agissait donc de travaux relevant de l'obligation de délivrance du bailleur .

Ce dernier ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant la clause du bail selon laquelle le preneur a pris les lieux ' dans leur état ' ou ' dans leur état actuel ', et ce d'autant que l'expertise en cours et les désordres qui avaient justifié sa mise en oeuvre n'étaient pas entrés dans le champ contractuel du bail liant les parties, la SARL JC ne démontrant pas en avoir informé sa locataire .

L'inexécution contractuelle ne doit entraîner réparation que du préjudice réellement subi .

En l'espèce la SA CREDIT LYONNAIS a pris possession des lieux alors qu'elle devait y effectuer des travaux préalables à leur exploitation , impliquant de transformer les locaux , précédemment exploités pour un commerce de bijouterie, en une agence bancaire, avec création d'un escalier et d'une salle des coffres, pose sur l'ensemble du rez de chaussée d'une ossature métallique, ouverture d'un mur porteur .

La démolition du plancher initialement prévue pour permettre d'installer la salle des coffres au sous sol, a été remplacée par un nouveau projet le 15 juin 2005, avec salle des coffres en rez de chaussée et renforcement du plancher .

Ainsi à compter de la prise de possession des lieux le 6 septembre 2004 , la locataire a eu la jouissance des lieux et a pu élaborer l'étude et la réalisation de son projet .

Il apparaît qu'à la date du 15 juin 2005 un récapitulatif des travaux prévus avait été établi aux fins d'être soumis à l'approbation du syndicat des copropriétaires , mais le procès verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2005 versé aux débats mentionne que des pièces nouvelles ( projet de travaux modifié, nouveaux plans , rapport du sapiteur ) ont été présentées par le CREDIT LYONNAIS et monsieur [M], et que l'assemblée n'a pas pu valablement passer au vote.

Ce procès verbal indique aussi que le rapprochement est fait entre les travaux envisagés par la SARL JC et la procédure en cours , GERBE D'OR/ [M]/ SYNDICAT, ce qui corrobore l'affirmation de la SA CREDIT LYONNAIS selon laquelle son dossier était complet le 15 juin 2005, sous réserve de l'exécution des travaux de gros oeuvre , et devait éventuellement être revu, la SARL JC devant poser des piliers de soutènement à des emplacements non définis .

L'expert [X] n'a déposé son rapport que le 20 juillet 2005.

Il s'ensuit que le fait que le projet d'aménagement du CREDIT LYONNAIS n'ait finalement été approuvé que le 7 novembre 2005 ne lui est pas imputable .

Toutefois il est certain que dans l'hypothèse où il n'y aurait pas eu d'interférence du projet d'aménagement du CREDIT LYONNAIS avec les travaux confortatifs à la charge de la SARL JC, les travaux envisagés par la société locataire n'auraient pas pu être engagés avant l'obtention de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, qui devait se réunir le 24 juin 2005, et l'expiration de délais de formalisation de cette autorisation et de mise en oeuvre des travaux qui ne pouvaient être inférieurs à deux mois .

Il convient donc de considérer que c'est seulement à compter du 1er septembre 2005, jusqu'à la réalisation des travaux de confortement, que l'expert chargé de leur vérification a fixée au 10 avril 2006, que le règlement des loyers a été sans objet car dépourvu de contrepartie .

La SA CREDIT LYONNAIS est fondée à obtenir le remboursement des loyers et des charges pour la période du 1er septembre 2005 au 10 avril 2006 , qu'elle justifie avoir réglés , soit :

1/ Loyers :

-du 1er au 30 septembre 2005, sur la base d'un loyer trimestriel de 108.928, 09 euros x ( 30/92 jours ) = 35 520, 03 euros

-4ème trimestre 2005 : 111 504, 28 euros

-1er trimestre 2006 : 111 504, 28 euros

-2ème trimestre 2006 , arrêté au 10 avril 2006, pour une durée de 10 jours :

111 504, 28 euros x ( 10/ 91) = 12 253, 21 euros

-rattrapage des loyers réclamés du 1er septembre 2005 au 30 juin 2006 pour 18 459, 19 euros , ramené à 222 jours sur 303 :

18 459, 19 x (222/ 303 ) = 13 524, 55 euros

-charges locatives ( 4 mois / 12 pour 2005 ) : 2.438, 64 x ( 4/ 12) = 812,88 euros

-EDF ( 4 mois /12 pour 2005 ) : 802, 18 euros x( 4/12) = 267, 39 euros

-foncier : ( 4 mois /12 pour 2005 ) : 11 617, 95 x ( 4 /12 ) = 3.872, 65 euros

-foncier ( 100 jours en 2006 : 12 022, 20 euros x ( 100 :365 ) = 3.293, 75 euros .

Le remboursement dû par la SARL JC à la SA CREDIT LYONNAIS s'établit donc à la somme de 292 553, 02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt .

- Sur la demande reconventionnelle de la SARL JC :

La SA CREDIT LYONNAIS produit des pièces justifiant de ce qu'elle a réglé les loyers échus pour le quatrième trimestre 2005 et le premier trimestre 2006, pour la somme de 223 008, 56 euros .

La demande reconventionnelle de la SARL JC tendant au paiement de ces loyers a été à bon droit rejetée .

- Sur la demande de nullité du commandement du 10 octobre 2005:

Par de justes motifs que la cour fait siens, le tribunal a prononcé la nullité de ce commandement , dès lors que l'intégralité des loyers visés par ce commandement avait été payée, et qu'il n'était pas démontré que ce paiement avait été tardif .

- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'indemnité allouée à la SA CREDIT LYONNAIS au titre des frais non compris dans les dépens de première instance sera confirmée .

- Sur les recours en garantie :

La recevabilité de ces recours n'est plus discutée en cause d'appel .

L'expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure initiée par le propriétaire de l'appartement situé au-dessus des locaux qui étaient alors loués par la SARL JC à la SA LA GERBE D'OR , estime le montant des travaux confortatifs nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 22 897, 38 euros TTC .

La SARL JC , qui réclamait en première instance la somme de 69 165, 35 euros, ne maintient pas cette demande devant la cour .

Le préjudice de la SARL JC au titre des réparations des désordres a été justement évalué à la somme de 22 897, 38 euros .

Elle subit en outre la perte des loyers et charges qu'elle est condamnée à rembourser à sa locataire pour la période du 1er septembre 2005 au 10 avril 2006 .

Les travaux litigieux ont été commandés par la précédente locataire la SA LA GERBE D'OR, et les locateurs d'ouvrage ainsi que le contrôleur technique appelés en la cause sont tous intervenus dans la réalisation de ces travaux.

La SARL JC , tiers aux contrats conclus entre ces différents intervenants et le maître de l'ouvrage, peut sur le fondement de l'article 1382 du code civil, agir à leur encontre dans la mesure où elle démontre qu'ils ont commis des fautes en lien direct avec son préjudice.

Il résulte des éléments contenus dans le rapport d'expertise [X], régulièrement versé aux débats et sur le fondement duquel il a été statué sur les responsabilités des différents intervenants par le jugement du 15 mars 2007, confirmé par la cour de céans le 19 mai 2008, que :

-la SA [K] [V], cabinet d'architectes, a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'informer le maître de l'ouvrage des éventuelles conséquences d'un confortement insuffisant, alors qu'elle avait reçu une note technique de l'ingénieur conseil structures mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, attirant son attention sur la possibilité d'un renforcement insuffisant des poutres bois , et s'interrogeant sur le point de savoir pourquoi cette opération n'avait pas été étendue à la totalité de ces ouvrages ;

-la SARL JCA INGENIERIE, qui avait reçu mission d'effectuer des études de structure et de calcul de charges, a réalisé l'étude relative au renforcement du 1er étage et préconisé la mise en place de quatre poutres , de sorte qu'elle est à l'origine de la préconisation d'opérations de renforcement qui se sont avérées insuffisantes, et elle n'a apporté aucune réponse adaptée à la note de mise en garde de l'ingénieur conseil , alors que cela ressortait de sa compétence ;

-la société SOCOTEC , bureau de contrôle , dont la mission avait été étendue à la solidité des existants, a donné un avis favorable au schéma d'implantation et section des poutres de renfort pour soulager les solives prescrit par la SARL JCA INGENIERIE , qui s'est révélé insuffisant , et disposait de la compétence technique requise pour relever cette insuffisance dans le cadre des vérifications inhérentes à sa mission .

Les arguments invoqués par chacun de ces intervenants pour tenter d'éluder sa responsabilité ne sont pas étayés par des données techniques objectives susceptibles de remettre en cause celles mises en évidence par le rapport d'expertise [X] , qui démontrent que l'architecte, le bureau d'études et le bureau de contrôle ont manqué à leurs obligations , et que leurs fautes respectives ont participé à la survenance du dommage .

En ce qui concerne la SARL MESAGLIO , entreprise de gros oeuvre qui a réalisé les travaux suivant les schémas établis par la SARL JCA INGENIERIE, il apparaît que la complexité de la structure existante, liée à son ancienneté , avaient conduit le maître de l'ouvrage et la copropriété à faire appel à des ingénieurs pour déterminer la nature des travaux confortatifs à réaliser .

La SARL MESAGLIO n'était pas nécessairement qualifiée pour apprécier l'adéquation des mesures retenues aux nécessités effectives de confortement , d'autant qu'il n'a pas été établi que la note de l'ingénieur conseil désigné par la copropriété lui avait été adressée , ni qu'elle en avait eu connaissance .

Aucune faute ne peut être retenue à son encontre au titre de son devoir d'information, et il n'a pas été mis en évidence de faute d'exécution dans le mode opératoire mis en oeuvre .

Sa responsabilité n'est donc pas engagée et elle a été justement mise hors de cause .

Les fautes conjuguées de la SA [K] [V], de la SARL JCA INGENIERIE et du contrôleur technique SOCOTEC sont à l'origine de la survenance des désordres qui ont nécessité la réalisation de travaux confortatifs dont la SARL JC a dû supporter la charge , et du préjudice subi par celle-ci tant au titre du coût de ces travaux que de la perte des loyers qu'elle doit rembourser à sa locataire .

Il ne résulte pas des pièces produites, et notamment des courriers échangés entre les parties, que pendant la période du 1er septembre 2005 au 10 avril 2006 , retenue pour fixer le montant des sommes à reverser à la SA CREDIT LYONNAIS, la SARL JC a fait preuve d'une carence ou d'une négligence fautive qui pourrait justifier qu'une part de ces sommes reste en définitive à sa charge .

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SA [K] [V], son assureur la SA AXA COURTAGE , la SARL JCA INGENIERIE et la société SOCOTEC à relever et garantir la SARL JC des condamnations prononcées contre elle .

Compte tenu de la gravité des fautes commises par le maître d'oeuvre , le bureau d'études et le bureau de contrôle, la répartition des responsabilités entre eux a été à juste titre fixée à 10 % à la charge de la SA [K] [V], 60 % à la charge de la SARL JCA INGENIERIE et 30 % à la charge de la société SOCOTEC .

- Sur les demandes annexes :

Les indemnités arbitrées au profit de la SARL JC et de la SARL MESAGLIO au titre des frais non compris dans les dépens seront maintenues .

- Sur la demande formée par la SA CREDIT LYONNAIS contre les constructeurs et le contrôleur technique en cause d'appel :

La SA SOCOTEC soulève l'irrecevabilité de cette demande.

Il s'agit d'une demande nouvelle qui n'a pas pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses , ou de faire juger une question née de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, qui ne saurait être constitué par l'exécution partielle du jugement de première instance de la part de la SARL JC .

Elle n'était pas virtuellement comprise dans les demandes et les défenses soumises au premier juge , elle ne tend pas aux mêmes fins que celles-ci et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément .

Elle sera donc déclarée irrecevable à l'égard de la SA SOCOTEC.

La SA CREDIT LYONNAIS n'est pas fondée à réclamer à l'architecte et au bureau d'études le paiement de loyers, charges et accessoires qu'elle a versés à la SARL JC en vertu d'un contrat de bail auquel ces parties sont tiers.

- Sur les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

La SARL MESAGLIO est fondée à obtenir une indemnité de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance .

Les demandes formées par les autres parties sur ce fondement seront rejetées .

- Sur les dépens :

Les dispositions du jugement sur ce point seront confirmées .

La SARL JCA INGENIERIE qui a pris l'initiative d'un appel principal injustifié supportera les dépens de la présente procédure .

* * *

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare les appels principal et incidents réguliers ;

Au fond, réforme le jugement ;

Condamne la SARL JC à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 292 553, 02 euros en remboursement des loyers et charges pour la période du 1er septembre 2005 au 10 avril 2006 ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Confirme les autres dispositions du jugement ;

Déclare non fondée la demande formée par la SA CREDIT LYONNAIS en cause d'appel à l'encontre de la SA [K] [V], la SA AXA COURTAGE, la SARL JCA INGENIERIE et la déclare irrecevable à l'égard de la société SOCOTEC ;

Condamne la SARL JCA INGENIERIE à payer à la SARL MESAGLIO la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne la SARL JCA INGENIERIE aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés par les SCP BOYER-LESCAT-MERLE, CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI, NIDECKER-PRIEU-JEUSSET et RIVES-PODESTA, avoués à la cour .

LE GREFFIER :LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 1
Numéro d'arrêt : 08/03588
Date de la décision : 15/02/2010

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°08/03588 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-15;08.03588 ?
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