La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2010 | FRANCE | N°08/05348

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 01 février 2010, 08/05348


.

01/02/2010



ARRÊT N° 65



N°RG: 08/05348

OC/CD



Décision déférée du 26 Septembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/3660

Mme [C]

















[P] [E]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

[V] [O] épouse [E]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART





C/



SAS CHAURAY CONTROLE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA














>













































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU UN FEVRIER DEUX MILLE DIX

***



APPELANTS



Monsieur [P...

.

01/02/2010

ARRÊT N° 65

N°RG: 08/05348

OC/CD

Décision déférée du 26 Septembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/3660

Mme [C]

[P] [E]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

[V] [O] épouse [E]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

SAS CHAURAY CONTROLE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU UN FEVRIER DEUX MILLE DIX

***

APPELANTS

Monsieur [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assisté de Me CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [V] [O] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SAS CHAURAY CONTROLE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 21 novembre 2007, la société CHAURAY CONTROLE a assigné les époux [P] et [V] [E] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en partage et licitation en vue d'obtenir paiement d'une créance d'un montant de 3.057.166 €.

Par le jugement déféré du 26 septembre 2008 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a fait droit à la demande après avoir rejeté le moyen tiré de l'inobservation par la société CHAURAY CONTROLE des formalités prévues à l'article 1690 du code civil aux motifs que l'acte de cession de créance au bénéfice de la société CHAURAY CONTROLE était annexé à un commandement aux fins de saisie immobilière du 3 mars 2004, avait été communiqué dans le cadre d'une précédente procédure entre les mêmes parties et avait été signifié dans le cadre de la présente procédure.

Vu les conclusions déposées le 23 février 2009 par les époux [E], appelants, tendant à l'infirmation de cette décision, à l'irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé de la demande, et demandant à la Cour de juger qu'ils bénéficient de la suspension des poursuites engagées à leur encontre en leur qualité de cautions de la SCI HERMÈS, soutenant notamment que la cession opérée par la société LA HENIN au profit de la société WHITE SAS ne leur a pas été signifiée, que le débiteur principal, la SCI HERMÈS, bénéficiait de la suspension des poursuites qui doit donc profiter à la caution de celle-ci en vertu du second alinéa de l'article 76 de la loi du 2 juillet 2008 et de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997,

Vu les conclusions déposées le 4 juin 2009 par la société CHAURAY CONTROLE tendant à l'irrecevabilité de la demande nouvelle tendant au bénéfice de la suspension des poursuites, à son rejet, et demandant à la Cour de condamner les époux [E] au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'appel faute pour eux d'avoir communiqué devant la Cour les arrêts du 3 septembre 2007 de la cour d'appel de Toulouse et du 9 avril 2009 de la cour de cassation, soutenant notamment qu'il est définitivement jugé entre les mêmes parties que les époux [E] ne peuvent se prévaloir à son encontre du dispositif de désendettement des rapatriés, outre que n'est pas en cause une procédure d'exécution, que les appelants cachent frauduleusement qu'ils ne sont en réalité manifestement pas bénéficiaire de ce dispositif,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les époux [E], qui ne remettent pas en cause devant la Cour la signification de la cession de créance entre la société WHITE SAS et la société CHAURAY CONTROLE, ne discutent pas utilement, en se bornant à soutenir qu'il n'y a pas été procédé, la signification de la cession de créance opérée par la société LA HENIN au profit de la société WHITE SAS, sans s'expliquer sur celle de cette partie de la cession, et sa suffisance au sens de l'article 1690 du code civil à l'égard de la caution, telle qu'elle résulte de l'assignation elle-même délivrée le 21 novembre 2007 et des pièces qui lui sont jointes parmi lesquelles les bordereaux d'inscription d'hypothèque judiciaire, et contenant indication tout à la fois de la source de la créance, l'acte notarié du 15 janvier 1990 détenu en copie exécutoire, auquel [P] [E] est intervenu en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par la SCI [Adresse 6] au bénéfice de la banque LA HENIN, du montant de la créance de cette dernière, de la nature et de la date de l'acte ayant opéré transmission de la créance de la banque LA HENIN à la société de Crédit à l'habitation S.A. nouvellement dénommée WHITE SAS, en l'occurrence un apport partiel d'actif en date du 13 septembre 1996 ;

que le jugement n'est de la sorte pas utilement critiqué en ce qu'il a retenu qu'il était justifié dans le cadre de l'instance d'une signification régulière à l'égard de la caution de la cession de créance ;

Attendu que le moyen tendant à une suspension des poursuites sur le fondement du dispositif de désendettement des rapatriés, pour être soulevé pour la première fois en cause d'appel n'est pas irrecevable dès lors qu'il ne tend qu'à s'opposer à la prétention adverse ;

Attendu que tant dans les motifs qu'en dispositif de leurs conclusions, les appelants soutiennent pouvoir bénéficier l'un et l'autre du dispositif de désendettement des rapatriés, spécialement en ses dispositions en faveur des cautions ;

mais attendu que seul [P] [E] est caution ;

Attendu d'autre part que ni [P] [E] ni [V] [E] ne justifient, selon les pièces dont ils se prévalent au soutien de leurs conclusions, du dépôt d'un dossier de désendettement ;

Attendu que les appelants ne discutent pas que la société CHAURAY CONTROLE soit recevable dans le cadre de la présente instance à se prévaloir de la chose irrévocablement jugée par le tribunal de grande instance de Toulouse en son jugement du 11 janvier 2007, confirmé en appel par arrêt n° 301 du 3 septembre 2007 dont le pourvoi a été rejeté le 9 avril 2009, entre la société CHAURAY CONTROLE et [P] [E] en leurs pareilles qualités respectives de créancier et de caution de la même obligation et pour l'exercice de poursuites tendant à une vente d'immeuble sous autorité de justice en vue d'obtenir paiement de la créance, refusant à ce dernier comme contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le même droit à une suspension des poursuites en vertu du même dispositif législatif de désendettement des rapatriés ;

qu'en l'absence de faits nouveaux ayant modifié la situation des parties et dans le cadre d'une action en justice tendant aux mêmes fins, la société CHAURAY CONTROLE est fondée à se prévaloir des termes de ces décisions pour faire échec à la demande présentée à nouveau en vue de faire obstacle à la licitation d'un autre immeuble lui appartenant, en l'occurrence en indivision ;

Attendu qu'il suit des motifs qui précèdent que l'appel n'est pas fondé ;

Attendu que la société CHAURAY CONTROLE ne justifie pas du préjudice que lui aurait occasionné la résistance injustifiée des appelants ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les époux [P] et [V] [E] de leur demande tendant au bénéfice de la suspension des poursuites instaurée par le dispositif législatif de désendettement des rapatriés ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette la demande des époux [E] ;

Condamne les époux [E] à payer à la société CHAURAY CONTROLE la somme de 1.500 € ;

Condamne les époux [E] aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP RIVES-PODESTA, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 1
Numéro d'arrêt : 08/05348
Date de la décision : 01/02/2010

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°08/05348 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-01;08.05348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award