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26/01/2010 | FRANCE | N°09/04750

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 2, 26 janvier 2010, 09/04750


26/01/2010



ARRÊT N° 77



N°RG: 09/04750

FD/JN



Décision déférée du 07 Décembre 2005 - Cour d'Appel de MONTPELLIER - 05/1356





















[X] [F]

représentée par Me Bernard DE LAMY





C/



[Y] [C]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART











































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX

***



DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION



Madame [X] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Bernard DE LA...

26/01/2010

ARRÊT N° 77

N°RG: 09/04750

FD/JN

Décision déférée du 07 Décembre 2005 - Cour d'Appel de MONTPELLIER - 05/1356

[X] [F]

représentée par Me Bernard DE LAMY

C/

[Y] [C]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX

***

DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [X] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de la SCP VITOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assisté de la SCP MATHEU-RIVIERE SACAZE, avocats au barreau de TOULOUSE ;

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2010 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

J. NUNEZ, Premier Président

M.F. TREMOUREUX, Président de Chambre

C. DREUILHE, conseiller faisant fonction de Président de chambre

M. MOULIS, conseiller

C. STRAUDO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : F. DEMARET

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par M. GAUBERT, Avocat Général,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par J. NUNEZ, Premier Président, et par F. DEMARET, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

1 - Madame [X] [F], qui a donné naissance le [Date naissance 2] 1995 à une enfant prénommée [H], a assigné, par acte délivré le 22 octobre 1997, Monsieur [Y] [C] en recherche de paternité naturelle devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER.

Par jugement rendu le 27 mai 1999, cette juridiction, après avoir rejeté une exception d'irrecevabilité, a ordonné une expertise sanguine et sursis à statuer dans l'attente des résultats de cette mesure d'instruction.

Par arrêt du 22 Février 2001, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [C] aux motifs que l'expertise biologique étant de droit en matière de filiation, 'le premier juge n'avait pas tranché une partie du principal et n'avait pas préjugé du bien fondé de l'action'.

Saisie le 31 Mai 2001 par pourvoi de M. [C], la Cour de Cassation, par arrêt du 2 Mars 2004 a confirmé la décision de la Cour d'Appel de MONTPELLIER.

2 - Après prononcé de l'arrêt rendu le 22 Février 2001, l'expert judiciaire, qui avait suspendu ses opérations à la suite de l'appel relevé par M. [C], a poursuivi son expertise, et déposé son rapport le 23 Juillet 2001.

Par courriers adressés aux conseils les 21 Février 2002, 26 Février 2002, 18 Juin 2002, le juge de la Mise en Etat a invité les parties à faire connaître leur intention puis après injonction de conclure délivrée le 2 Décembre 2002 au conseil du demandeur, a ordonné la radiation de l'affaire le 14 Avril 2003.

3 - Par courrier du 18 juillet 2004 le conseil du demandeur a sollicité la réinscription au rôle et la convocation des parties, mais sur recours de M. [C], soulevant le 15 Septembre 2004 la péremption de l'instance, le juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a, par ordonnance du 24 Février 2005, constaté la péremption de l'instance aux motifs qu'aucun acte interruptif n'était intervenu depuis le 23 Juillet 2001, date du dépôt du rapport d'expertise.

La Cour d'Appel de MONTPELLIER, par arrêt du 7 Décembre 2005, a infirmé cette ordonnance aux motifs que la péremption de l'instance principale en recherche de paternité aurait été suspendue par l'instance, sur la recevabilité de l'appel, qui s'est déroulée devant la Cour de Cassation jusqu'à son arrêt du 2 Mars 2004, celle-ci ayant un lien de dépendance direct et nécessaire avec la première.

Par arrêt du 9 Avril 2009, cette décision a été cassée par la Cour de Cassation, faute d'avoir précisé la nature et les actes ayant interrompu la péremption.

4 - Le pourvoi formé le 31 Mai 2001 par M. [C] n'étant pas suspensif, la procédure au fond a été poursuivie devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER lequel par jugement du 24 mai 2007 a déclaré M. [C], père de l'enfant [H], décision confirmée par la Cour d'Appel de MONTPELLIER le 2 Avril 2008. Le pourvoi, formé par M. [C] envers cette décision est actuellement pendant jusqu'à la solution de la présente instance concernant la péremption de l'instance.

MOYENS DES PARTIES :

1 - A la demande d'une partie, la Cour d'Appel de TOULOUSE s'est réunie en audience solennelle par application de l'article R 312-9 al 2 du Code de l'Organisation Judiciaire, l'instruction préparatoire de l'affaire s'étant déroulée selon les dispositions des articles 760 et 910 al 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. le Premier Président a donné lecture de son rapport et M. l'Avocat Général, représentant le Ministère Public, a conclu oralement à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

2 - Mme [X] [F], appelante, sollicite la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 Février 2005.

Elle soutient d'abord que l'instance initiale entreprise devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER n'était pas périmée le 23 Juillet 2001, car la date du dépôt du rapport d'expertise, point de départ du délai retenu par le juge de la mise en état n'était pas certaine, faute d'avoir été notifié aux parties.

Elle ajoute que faute de contact avec son avocat, elle avait ignoré le déroulement de cette instance jusqu'en Juillet 2004 au moment où son nouveau conseil aurait demandé sa réinscription au rôle.

Elle soutient également que la procédure suivie devant la Cour de Cassation, sur la recevabilité de l'appel, terminée le 2 mars 2004 par un arrêt de confirmation, n'a pas été périmée et qu'ainsi cette instance, unie par un lien de dépendance direct et nécessaire, a suspendu jusqu'au prononcé de l'arrêt de Cassation, les effets de la péremption de l'instance qui se déroulait au fond devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER.

3 - M. [Y] [C] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise au premier motif qu'aucun acte interruptif de péremption n'est intervenu devant le premier juge entre le 23 Juillet 2001, date du dépôt du rapport d'expertise et le 18 juillet 2004, date de la demande du conseil de Mme [F] sollicitant la réinscription au rôle et la convocation des parties.

Il soutient également qu'il n'est pas démontré que l'instance, sur la recevabilité de son appel, poursuivie devant la Cour de Cassation aurait un lien direct et nécessaire avec l'instance principale dont elle ne saurait donc interrompre la péremption.

Il soulève également la péremption de la procédure suivie devant la Cour de Cassation en ce qu'aucun acte n'est intervenu entre le 22 octobre 2001, date du dépôt du mémoire en défense de Mme [F] et le 2 Mars 2004, date de l'arrêt de la Cour en sorte qu'il soutient, subsidiairement, qu'une procédure, frappée elle-même par la péremption, ne saurait interrompre valablement la péremption dans une autre procédure même si elle aurait un lien direct et nécessaire avec celle-ci.

MOTIFS ET DECISION :

1 - Par son jugement rendu le 27 mai 1999, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a déclaré la demande recevable et ordonné, avant-dire-droit, une expertise biologique ainsi que le sursis à statuer dans l'attente des résultats de cette mesure d'instruction.

L'appel formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt du 22 Février 2001.

En conséquence le docteur [M] [L], chargé de l'expertise et qui en avait suspendu les opérations jusqu'au prononcé de l'arrêt confirmatif, les a reprises en examinant Mme [F] et sa fille le 2 juillet 2001, a constaté la carence de M. [C], a clôturé son rapport le 20 Juillet 2001 et l'a déposé au Tribunal de Grande Instance le 23 Juillet 2001.

Mme [F] est mal venue de soutenir être restée dans l'ignorance de cet événement alors que le docteur [M] [L] atteste, dans son compte-rendu du 20 Juillet 2001, l'avoir adressé aux domiciles des parties et de leurs avocats.

En droit, le nouveau point de départ de la péremption de cette instance doit ainsi être placé au 23 Juillet 2001 car, conformément au jugement du 27 Mai 1999, le sursis à statuer a été levé à cette date par le dépôt du rapport d'expertise.

Par la suite, il n'est pas discuté qu'aucun acte interruptif de péremption n'est intervenu entre le 23 Juillet 2001, date de fin du sursis à statuer, et le 11 Juillet 2004, date de la requête du conseil de Mme [F] sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle, demande qui peut être considérée, dans une acception large, comme la manifestation d'une volonté de reprendre l'instance.

Toutefois, pour tenter de justifier son inaction durant trois ans, Mme [F] ne saurait soutenir valablement avoir été, dans cette période, dans incapacité de se manifester et même d'être restée informée du déroulement de la procédure alors qu'il s'agit d'une procédure écrite, par elle initiée, avec représentation obligatoire et que la Cour constate dans les pièces de la procédure, que, du 27 Mai 1999 au 14 Avril 2003, date de l'ordonnance de radiation, elle avait le même avocat postulant et jusqu'au 10 Janvier 2005, le même avocat plaidant.

Bien au contraire, il est établi par ces pièces que, du 21 Février 2002 au 14 Avril 2003, à cinq reprises, le juge de la mise en état a vainement invité les parties, et au premier chef Mme [F] demanderesse, à manifester leurs intentions sur la poursuite de l'instance, en sorte qu'il ne pouvait qu'en tirer les conséquences par la radiation de l'affaire, sanctionnant ensuite ce plaideur négligent par son ordonnance du 24 Février 2005 constatant justement la péremption, sans d'ailleurs que le lien direct et nécessaire avec la procédure initiée devant la Cour de Cassation ne paraisse avoir été évoqué à cette occasion.

2 - S'il est constant que les délais de péremption d'une instance ne peuvent généralement être interrompus par des actes intervenus dans une autre instance, Mme [F], pour éviter la péremption de l'instance principale, soutient que l'instance terminée le 2 Mars 2004 par l'arrêt de la Cour de Cassation, était unie par un lien de dépendance direct et nécessaire avec celle engagée au fond devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en sorte que son déroulement en aurait suspendu les délais de péremption.

Mais il convient toutefois de constater que :

* la discussion sur la recevabilité de l'appel formé le 26 Juillet 1999 par M. [C], seule de nature à interrompre les délais de procédure par l'effet suspensif de l'appel, s'est terminée lors du prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel, le 22 Février 2001, déclarant l'appel irrecevable ainsi que le soutenait Mme [F], laquelle n'a pas fait objection à la poursuite immédiate de l'instance au fond en participant à la reprise des opérations d'expertise biologique, malgré le pourvoi en Cassation formé le 31 Mai 2001 par M. [C].

Il s'en déduit que l'instance suivie devant la Cour de Cassation n'était pas de nature à empêcher la poursuite de l'instance en recherche de paternité diligentée à [Localité 4], ainsi d'ailleurs que l'a constaté l'expert judiciaire en poursuivant sa mission, sans opposition du juge mandant ni de Mme [F] et alors que celle-ci, par ses conseils, professionnels du droit et encore régulièrement constitués, pouvait demander au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer de la procédure qu'il contrôlait afin de suspendre les délais de péremption jusqu'à la décision de la Cour de cassation.

* Au surplus l'instance en Cassation engagée par le recours non suspensif de M. [C], et contestée par Mme [F], se fondait sur des moyens totalement contraires à une jurisprudence fermement établie qui considère comme irrecevable l'appel d'une décision ordonnant une expertise biologique, laquelle est de droit en matière de filiation en sorte que, dès le pourvoi, cette instance était sans effet sur le traitement au fond de l'affaire ainsi d'ailleurs que l'a considéré le juge du fond en interrogeant les parties sur leur volonté de poursuivre l'instance.

Ainsi l'instance suivie du 31 Mai 2001 au 2 Mars 2004 devant la Cour de Cassation, destinée à statuer sur la motivation de l'irrecevabilité d'un appel avant jugement au fond n'avait pas de lien nécessaire avec celle diligentée au fond, alors que le recours en Cassation n'est pas suspensif, que le moyen soulevé ne paraissait pas sérieux au vu d'une jurisprudence bien établie et que le premier juge en avait déjà tiré les conséquences en invitant Mme [F], demanderesse et opposée au pourvoi, à se manifester sur sa volonté de poursuivre l'instance.

Il en ressort que si un lien de dépendance direct existe entre l'instance suivie au fond devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER et celle suivie devant la Cour de Cassation en ce qu'elles participent à la même action, Mme [F] n'établit pas, charge qui lui incombe pour faire échec à la péremption de l'instance au fond, en quoi ce lien était nécessaire. Faute de démontrer ce lien à la fois direct et nécessaire, ces deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de son appel, la décision du premier juge étant confirmée en ce qu'elle a considéré que l'instance principale était atteinte par la péremption le 23 Juillet 2003.

3 - Considérant la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de partager les dépens, par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile et de laisser à chacune la charge des frais irrépétibles par elle engagés, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 Avril 2009,

RECOIT l'appel de Mme [X] [F] régulier en la forme,

LE dit mal fondé,

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER rendue le 24 Février 2005 déclarant l'instance atteinte par la péremption.

DIT que chaque partie supportera la moitié des dépens, dont distraction aux avoués de la cause et que chacune supportera les frais irrépétibles par elle engagés.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur J. NUNEZ, Premier Président et par Mme F. DEMARET, greffier.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

F. DEMARET J. NUNEZ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 2
Numéro d'arrêt : 09/04750
Date de la décision : 26/01/2010

Références :

Cour d'appel de Toulouse 12, arrêt n°09/04750 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-26;09.04750 ?
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