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18/01/2010 | FRANCE | N°09/02792

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 18 janvier 2010, 09/02792


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18/01/2010



ARRÊT N° 37



N°RG: 09/02792

AM/CD



Décision déférée du 30 Avril 2009 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 09/00057

M. [D]

















Société COMMERZBANK

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART





C/



[W] [M]

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

[N] [M]

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

[Z] [U]

représenté par la SCP B.

CHATEAU





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DI...

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18/01/2010

ARRÊT N° 37

N°RG: 09/02792

AM/CD

Décision déférée du 30 Avril 2009 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 09/00057

M. [D]

Société COMMERZBANK

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

[W] [M]

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

[N] [M]

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

[Z] [U]

représenté par la SCP B. CHATEAU

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX

***

APPELANTE

Société COMMERZBANK

[Adresse 7]

[Localité 6] (ALLEMAGNE)

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assisté de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assisté de Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [N] [M]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître [Z] [U], ès-qualités de liquidateur de M. [I] [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

La société COMMERZBANK a introduit une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Me [U], es qualité de liquidateur de [I] [M] (débiteur principal) et à l'encontre de [W] [M] et [N] [M] (cautions simplement hypothécaires).

Saisi par [W] [M] et par [N] [M], le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière au tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 30 avril 2009, annulé le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 2 mars 2009 ainsi que tous les actes de poursuite consécutifs délivrés aux requérants.

La société COMMERZBANK a régulièrement interjeté appel de cette décision en estimant que le commandement de payer valant saisie est valable, qu'elle a procédé au renouvellement de sa garantie hypothécaire, qu'il convient de distinguer le droit hypothécaire (lequel en principe vaut aussi longtemps que la dette garantie reste due sauf si la durée est expressément limitée dans le temps) et son inscription (laquelle a pour seul effet de rendre le droit hypothécaire opposable aux tiers), qu'en conséquence la date de péremption de l'inscription ne doit avoir aucune incidence sur la durée de l'obligation de la garantie elle-même, que les cautions hypothécaires n'ont pas limité dans le temps la durée de leur obligation hypothécaire et qu'il y a lieu de considérer que le renouvellement hypothécaire, en l'absence de stipulation expresse limitant la durée de l'engagement, permet la conservation de la garantie dès lors qu'aucune cause d'extinction de la sûreté prévue aux dispositions de l'article 2488 du Code civil, n'est établie.

[W] [M] et [N] [M] concluent à la confirmation de la décision déférée et à l'octroi de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que leur engagement de caution est expiré depuis le 31 janvier 2009, qu'aucune poursuite n'est possible au delà de cette date, que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque n'a d'effet que sur les droits indivis du débiteur principal, et, pour la première fois en cause d'appel, que l'acte notarié de prêt est dépourvu de formule exécutoire.

Me [U], es qualité, sollicite la confirmation de la décision déférée et l'allocation de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu, aux termes de l'acte notarié dressé le 12 février 1992, que [W] [M] et [N] [M] se sont portés cautions 'simplement hypothécaires' de [I] [M] envers la banque, étant précisé que l'inscription d'hypothèque a été requise pour une durée déterminée expirant le 31 janvier 2009 ;

Qu'il a été formellement convenu quant à cet engagement que la caution ne contractait aucun engagement personnel de sorte que les droits et actions de la créancière consisteront uniquement dans l'hypothèque qui lui sera conférée ci-après, sans qu'elle puisse exercer aucune poursuite ni aucun recours, soit contre ladite caution soit personnellement, soit sur tous autres biens qui lui appartiennent ou qui pourront lui appartenir par la suite ;

Qu'il est de jurisprudence qu'aucune poursuite ne peut être exercée au delà de la durée d'inscription d'hypothèque des cautions simplement hypothécaires et que la sûreté réelle consentie en garantie de la dette d'un tiers n'est pas un cautionnement (qui ne se présume pas) dès lors qu'elle n'implique aucun engagement personnel à satisfaire la dette d'autrui ;

Attendu, en conséquence, qu'aucune poursuite ne peut être engagée contre [W] [M] et [N] [M] postérieurement au 31 janvier 2009 ;

Que la décision déférée est, donc, en voie de confirmation ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société COMMERZBANK aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP NIDECKER PRIEU PHILIPPOT JEUSSET et de la SCP B. CHATEAU, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 1
Numéro d'arrêt : 09/02792
Date de la décision : 18/01/2010

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°09/02792 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-18;09.02792 ?
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