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12/01/2010 | FRANCE | N°08/04164

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 2, 12 janvier 2010, 08/04164


12/01/2010



ARRÊT N° 31



N°RG: 08/04164

NG/CS



Décision déférée du 03 Juillet 2008 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 08/0063

Mme [P]

















[Y], [O] [E]

représenté par la SCP MALET





C/



[Z] [C] divorcée [E]

représentée par la SCP B. CHATEAU









































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX

***



APPELANT(E/S)



Monsieur [Y], [O] [E]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]



représenté par la SCP MAL...

12/01/2010

ARRÊT N° 31

N°RG: 08/04164

NG/CS

Décision déférée du 03 Juillet 2008 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 08/0063

Mme [P]

[Y], [O] [E]

représenté par la SCP MALET

C/

[Z] [C] divorcée [E]

représentée par la SCP B. CHATEAU

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX

***

APPELANT(E/S)

Monsieur [Y], [O] [E]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Paul EHRHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Madame [Z] [C] divorcée [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour

assistée de Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

M.F. TREMOUREUX, président

D. FORCADE, conseiller

C. STRAUDO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : F. DEMARET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par F. DEMARET, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

[Y] [E] et [Z] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 sous le régime de la séparation de biens après avoir fait précéder leur union le 7 avril 1994 d'un contrat de mariage.

Au terme de cet acte [Y] [X] a également fait donation à [Z] [C] de la moitié en pleine propriété d'un immeuble situé à [Adresse 5].

Par décision rendue le 7 décembre 2005 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CASTRES a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et condamné Monsieur [E] à verser à Madame [C] une prestation compensatoire de 150.000,00 euros.

Par acte notarié en date du 30 mars 2006 [Y] [E] a révoqué la donation consentie à son épouse le 7 avril 1994.

Par exploit délivré le 5 mai 2006 Madame [C] l'a fait assigner devant le juge aux affaires familiales de CASTRES afin de voir au principal prononcer la nullité de la révocation de la donation, et à titre subsidiaire de voir accueillir un recours en révision du jugement de divorce.

Par jugement rendu le 14 février 2007 le juge aux affaires familiales s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance pour statuer sur la demande principale et a ordonné un sursis à statuer sur le recours en révision.

Par jugement rendu le 3 juillet 2008 le Tribunal de Grande Instance de CASTRES a prononcé la nullité de la révocation de la donation consentie par Monsieur [E] au profit de Madame [C] et condamné ce dernier à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.

Le Tribunal a considéré que Monsieur [E] avait au cours de l'instance en divorce présenté dans ses écritures comme irrévocable la donation et ainsi renoncé de manière non équivoque à exercer ultérieurement la faculté de révocation qui lui était offerte par l'ancien article 267-1 du Code Civil.

Dans des conditions de forme et de délai non contestées Monsieur [E] a relevé appel de cette décision le 4 août 2008.

Aux termes de ses dernières écritures visées le 28 novembre 2008 il conclut à l'entière réformation du jugement déféré.

Il demande à la Cour de débouter Madame [C] de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000,00 euros à titre de frais irrépétibles.

A l'appui de ses prétentions il fait valoir que, contrairement aux motivations retenues par le premier juge, ses conclusions au cours de l'instance en

divorce ne sauraient caractériser une renonciation non équivoque à exercer la faculté qui lui était offerte de révoquer la donation litigieuse.

Il soutient à ce titre qu'elles n'avaient pour objet que de rappeler les règles de droit en la matière et non d'affirmer sa volonté de renoncer de manière irrévocable à exercer un telle faculté .

Il fait valoir par ailleurs qu'à la date de dépôt de ses écritures il ne pouvait renoncer à exercer un droit dont il ne disposait pas puisque la faculté de révocation ne lui a été offerte que par le prononcé du divorce aux torts partagés.

Il précise à ce titre que la jurisprudence sur laquelle s'est fondé le premier juge ne pouvait s'appliquer puisqu'en l'espèce le mari disposait déjà à la date de rédaction de ses conclusions de la faculté de révocation, ce qui n'était pas la cas dans le cadre de l'instance en divorce l'opposant à Madame [C].

Il fait valoir en outre qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir trompé la religion du tribunal ou violé l'autorité de la chose jugée dans la mesure où la décision prononçant le divorce ne lui interdisait nullement de révoquer la donation litigieuse, et que cette faculté avait été forcément prise en compte par les juges dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire.

Aux termes de ses dernières écritures visées le 6 mars 2009 Madame [C] demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et sollicite l'allocation d'une somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions elle soutient que Monsieur [E] a rappelé à de nombreuses reprises lors de l'instance en divorce ,notamment pour contester l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux, que le patrimoine de son épouse était composé de la moitié en pleine propriété de l'immeuble de [Adresse 5].

Elle précise que de telles affirmations relatives à la consistance des patrimoines portent bien sur des élément de fait et non des considérations de droit, et constituent au sens de l'article 1356 du Code Civil un aveu judiciaire emportant renonciation par son époux à se prévaloir de la faculté de révocation de la donation litigieuse.

Elle fait valoir par ailleurs que les dispositions du jugement de divorce relatives à la liquidation de la communauté, composée uniquement de l'immeuble [F], ont autorité de chose jugée et ne peuvent être remises en cause par Monsieur [E] à l'occasion de la présente instance.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les ultimes conclusions des parties auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé,

Sur la demande principale.

Attendu qu'il résulte de l'article 267-1 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en l'espèce, que lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer pour tout ou partie les donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre ;

Attendu qu'il est tout aussi constant que chacun des époux peut également renoncer à se prévaloir de cette faculté ;

Attendu qu'en l'espèce il convient de relever qu'au cours de la procédure de divorce Monsieur [E] a entendu à plusieurs reprises se prévaloir de la donation consentie à son épouse le 30 mars 2006 pour s'opposer à la fixation d'une prestation compensatoire ;

Qu'aux termes de ses conclusions il s'est ainsi à plusieurs reprises prévalu du caractère irrévocable de la donation consentie à son épouse ;

Qu'il a notamment précisé en page 8 de ses écritures que ' le caractère intéressé et manipulateur de Madame [C] apparaît clairement puisque c'est sciemment qu'elle a cherché à obtenir une donation irrévocable' ;

Qu'il a ajouté en page 12 de ses écritures que l'intimée ' bénéficie toujours de la moitié en pleine propriété de la maison ...estimée à 442.000,00 euros lors de l'expertise , et dont la valeur actuelle serait de l'ordre de 4.000.000,00 de francs, soit 600.000,00 euros' ;

Que décrivant la consistance de son patrimoine il indiquait être propriétaire des parts sociales et de l'immeuble de la S.A.R.L. LE PYRÉNÉEN mais également de la moitié de la propriété de [Adresse 5] dont l'autre moitié appartenait à Madame [C] à la suite de la donation consentie le 30 mars 2006 ;

Qu'il indiquait en page 14 que 'Madame [C] bénéficie d'un patrimoine de 2.000.000,00 de francs correspondant à la moitié de la valeur de la maison de [Adresse 5] dont elle pourra obtenir la mise en vente sur le fondement de l'article 815 du Code Civil ...Sur ce point il faut également stipuler que l'expert n'a pas pris en compte dans son rapport la donation que Monsieur [E] avait faite à Madame [C]. Le patrimoine de cette dernière ayant été estimé sans la maison de [Adresse 5] alors que celui de Monsieur [E] était présenté à tort comme incluant la totalité de la valeur de cette demeure' ;

Qu'il a ainsi de manière réitérée et non équivoque manifesté sa volonté de reconnaître pour vrai l'irrévocabilité de la donation consentie à son épouse, fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques quelles que soient les causes du prononcé du divorce ;

Qu'il s'est en effet prévalu de la consistance du patrimoine de son épouse pour s'opposer à la prestation compensatoire sollicitée par cette dernière ;

Qu'il résulte des termes mêmes du jugement de divorce que cette prestation a été fixée en considération de la consistance de ce patrimoine, que cette décision n'a jamais été utilement contestée par Monsieur [E], lequel a déclaré y acquiescer le 17 février 2006 ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste application des dispositions légales aux éléments de l'espèce que le premier juge, considérant que Monsieur [E] avait présenté au cours de l'instance en divorce comme irrévocable la donation et ainsi renoncé de manière non équivoque à exercer ultérieurement la faculté qui lui était offerte par l'ancien article 267-1 du Code Civil, a prononcé la nullité de cette révocation ;

Que la décision sera en conséquence confirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu qu'à l'issue d'une procédure de divorce d'une durée particulièrement longue Monsieur [E], qui n'avait jamais contesté les avantages matrimoniaux consentis à son épouse, n'a pas hésité à les révoquer au mépris de ses propres engagements ;

Qu'il n'est pas contestable qu'une telle attitude particulièrement déloyale a causé à Madame [C] un préjudice moral certain et l'a contrainte à introduire une action en justice ;

Attendu que c'est dès lors par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a condamné Monsieur [E] à lui verser une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que la décision sera confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes.

Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Qu'il convient dès lors de confirmer la décision de ce chef et de lui allouer une somme complémentaire de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'ayant succombé dans ses prétentions Monsieur [E] sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CASTRES,

Y ajoutant,

Condamne [Y] [E] à verser à [Z] [C] une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne [Y] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP B.CHATEAU.

Le présent arrêt a été signé par M.F. TREMOUREUX, président et par F. DEMARET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

F. DEMARETM.F. TREMOUREUX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 2
Numéro d'arrêt : 08/04164
Date de la décision : 12/01/2010

Références :

Cour d'appel de Toulouse 12, arrêt n°08/04164 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-12;08.04164 ?
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