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04/01/2010 | FRANCE | N°08/06336

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 04 janvier 2010, 08/06336


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04/01/2010



ARRÊT N° 17



N°RG: 08/06336

OC/EKM



Décision déférée du 20 Novembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 0/218

Mme [K]

















DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART





C/



[F] [X]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
































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INFIRMATION





Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX

***



APPELANTE



DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Direction de Contrôle Fiscal Sud...

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04/01/2010

ARRÊT N° 17

N°RG: 08/06336

OC/EKM

Décision déférée du 20 Novembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 0/218

Mme [K]

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

[F] [X]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX

***

APPELANTE

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Direction de Contrôle Fiscal Sud Pyrénées

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

INTIME

Monsieur [F] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1] - USA

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assisté de la SCP FIDAL, avocats au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte notarié du 21 juillet 1997, [F] [X], [B] [E] et [J] [E] ont cédé à la société MICHEL THIERRY la totalité des 400.000 actions leur appartenant dans la société CARREMAN MICHEL THIERRY, dont l'objet est la fabrication et la vente de tous produits textiles et articles assimilés, pour le prix de 150 millions de Francs outre un complément de prix à déterminer en fonction de la moyenne, calculée lors de l'approbation des comptes de l'exercice 2001, des capacités d'autofinancement générées par les exercices 1998, 1999 et 2000, les cédants poursuivant leurs activités au sein de la société.

Le même jour, un avenant a été établi sous signatures privées pour convenir d'une modalité alternative de calcul le cas échéant plus favorable au bénéfice de [F] [X] et [B] [E] seulement et subordonnée à leur présence et à leur qualité d'acteurs principaux et d'animateurs dans la société.

Le 6 mai 1998, la somme de 12.500.000 Francs a été payée à [J] [E] au titre de ce supplément de prix et en application d'une clause d'exigibilité anticipée au cas de révocation ou licenciement.

Le 30 décembre 1999 et dans la perspective d'une cession des actions de la société CARREMAN MICHEL THIERRY à une société d'investissement, les parties ont décidé de mettre un terme à leur accord initial, ont constaté que le prix le meilleur était celui résultant de l'acte du 21 juillet 1997, ont retenu un complément de prix de 100 millions de Francs, dont à déduire la somme de 12.500.000 Francs versée à [J] [E], soit une somme de 87,5 millions de Francs ramenée à 72 millions de Francs pour tenir compte de l'actualisation à effectuer en raison d'un paiement par anticipation de plus de deux ans, partagée entre [B] [E] à hauteur de 36.027.006,74 Francs et [F] [X] 35.972.993,26 Francs, payables le 8 mars 2000 aux termes d'un avenant du 25 février 2000.

Le 8 août 2002, la Direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a adressé à [F] [X] une notification de redressement à raison, notamment, et au visa de l'article 885 D du code général des impôts, d'un défaut de déclaration de la créance certaine résultant de ce supplément de prix dans ses déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1998 et 1999.

Après rejet des observations du contribuable, un avis de mise en recouvrement a été émis le 18 juin 2004 sur lequel [F] [X] a élevé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par décision du Directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées du 17 décembre 2007.

Par acte d'huissier du 13 février 2008, [F] [X] a assigné le Directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées devant le tribunal de grande instance de Castres en annulation de la décision de rejet du 17 décembre 2007 et décharge totale des impositions supplémentaires mises en recouvrement.

Par le jugement déféré du 20 novembre 2008, le tribunal a fait droit à la demande et prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement au titre de l'imposition de solidarité sur la fortune 1998 et 1999 à hauteur des sommes de 36.114 € et 81.078 € respectivement, considérant que la moyenne des capacités d'autofinancement de référence ne pouvait être connue à l'avance de sorte que, aucun complément de prix n'étant dû au cas où cette moyenne serait inférieure à 44.000 KF alors qu'elles n'avaient pas excédé 20.713 et 29.050 KF au titre des exercices 1995 et 1996, la créance demeurait conditionnelle jusqu'à la date du 30 décembre 1999 où les parties ont établi un compromis pour mettre un terme anticipé à leur convention, et ne pouvait donc composer de manière suffisamment certaine le patrimoine du redevable au1er janvier des années 1998 et 1999, date de détermination de l'assiette de l'ISF.

Vu les conclusions déposées le 23 mars 2009 par le Directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, appelant, tendant à la réformation de cette décision et à l'irrecevabilité de la demande en restitution de [F] [X],

Vu les conclusions déposées le 25 juin 2009 par [F] [X] tendant à la confirmation du jugement déféré,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la condition est celle qui fait dépendre l'obligation d'un événement futur et incertain;

Attendu que certes, comme l'a retenu le premier juge, les capacités d'autofinancement des exercices 1998, 1999 et 2000 à venir ne pouvaient être connues exactement lors de la cession le 31 juillet 1997 ni donc leur moyenne avant l'approbation des comptes de ces exercices, de sorte que jusque là, il n'était pas objectivement certain que cette moyenne excéderait le seuil de 44.000 KF en deçà duquel aucun supplément de prix n'était prévu dès lors que cette performance n'avait pas déjà été obtenue par le passé, la C.A.F. pour 1996 s'établissant à 29 KF;

mais attendu que l'administration fiscale fait à juste titre valoir que c'est au regard du contenu de la convention elle-même que le caractère conditionnel ou non de l'obligation doit être apprécié, et non pas au regard de critères extérieurs purement objectifs;

Attendu qu'à cet égard et en premier lieu, les termes eux-mêmes de la convention n'évoquent pas la prise en compte par les parties d'un événement incertain;

que l'acte de cession stipule sous le titre 'supplément de prix' que: 'il est convenu entre les parties qu'un supplément de prix sera versé par le cessionnaire au cédant' et n'envisage d'événements futurs et indéterminés, en l'occurrence les capacités d'autofinancement générés par les exercices 1998 à 2000, que pour définir le mode de calcul de ce supplément de prix 'qui sera calculé en fonction de l'évolution de la capacité d'autofinancement de la société (...)' sans jamais exprimer que l'existence-même de ce supplément serait incertaine, notamment par l'emploi du mode conditionnel ou de la locution 'si';

que l'existence d'un seuil minimum en-deçà duquel aucun supplément de prix n'est dû ne résulte que de la lecture d'une rubrique du tableau 'en fonction (duquel) le complément de prix sera fixé' qui débute sur une ligne prévoyant un complément de prix nul pour une C.A.F. inférieure ou égale à 44 MF;

Attendu que les co-contractants sont des dirigeants d'entreprise, au fait de toutes les caractéristiques de l'activité dont ils sont les 'acteurs principaux' et 'animateurs', ce qui comprend de manière essentielle la maîtrise de ses perspectives de développement, y compris dans un secteur d'activité sensible aux fluctuations du marché et soumis à une concurrence étrangère de plus en plus forte, ici le textile dans les domaines de l'automobile et de l'habillement, maîtrise qu'ils n'abandonnent pas en la circonstance puisqu'après la cession les cédants y poursuivent leur action ainsi qu'il résulte des conventions décrites précédemment, y inclus l'avenant du 31 juillet qui exprime que le supplément de prix et la recherche de son meilleur montant sont intimement liés au maintien de ces présence et action qui en sont les conditions essentielles et déterminantes;

qu'il résulte des termes-mêmes de l'acte de cession qui reprend les chiffres d'affaires et résultats des exercices successifs clôturés au 31 décembre depuis 1994 (244 MF et 11,5 MF sur douze mois) et jusqu'au 31 mai 1997 (183 MF et 14 MF sur cinq mois) que la société se trouvait alors en forte croissance;

que la confiance qui habitait les co-contractants dans les perspectives de développement de leur entreprise lors de la cession est telle que le tableau de calcul du supplément de prix, qui commence certes sur la ligne nulle précédemment évoquée, contient huit niveaux étagés d'une moyenne de C.A.F. comprise entre 44 et 50 MF jusqu'à une moyenne de C.A.F. comprise entre 80 et 85 MF, soit, et pour une moyenne, près du triple de celle jusqu'alors générée par le meilleur exercice;

Attendu que l'administration fiscale fait justement observer que les perspectives envisagées par la convention des parties sont de terme rapproché;

qu'au demeurant, et selon les valeurs connues et estimées au 31 décembre 1997, soit seulement cinq mois après la cession, le supplément de prix de 12,5 KF calculé pour l'application le 6 mai 1998 de la clause d'exigibilité anticipée au bénéfice de [J] [E], pourtant établie sur des bases défavorables puisqu'en partie passées, définit un complément de prix total de 37,5 MF qui le situe déjà au 3ème niveau positif du tableau correspondant à une moyenne de C.A.F. de 55 à 60 MF ainsi que le fait justement observer l'auteur de la réponse du 18 novembre 2002 aux observations du contribuable du 23 septembre 2002 (pièce n°7 de l'appelant);

que la suite, appréciée le 30 décembre 1999 avant même l'échéance contractuellement prévue, soit deux ans et demi après la cession, retiendra une estimation de supplément de prix de 100 MF située au septième niveau positif sur les huit que compte le tableau, correspondant à une C.A.F. moyenne comprise entre 75 et 80 MF;

Attendu par conséquent que l'administration fiscale est fondée à soutenir que l'obligation afférente au supplément de prix, et la créance qui en résulte pour [F] [X], revêtait dans la convention des parties un caractère de certitude tel qu'il exclut de lui admettre la nature d'une créance conditionnelle;

qu'il s'ensuit que le principe du redressement n'est pas utilement discuté en référence à un caractère conditionnel de la créance;

Attendu qu'il s'agissait seulement d'une créance à terme, dont le montant était certes indéterminé, mais dont les modalités de calcul avaient été fixées de manière précise, dégageant des montants de supplément de prix déterminés de 10,5 à 120 MF par tranches successives en fonction de fourchettes étagées de moyennes de capacités d'autofinancement, et dégageant un mode de calcul de même nature mais adapté aux données déterminées ou déterminables en cas de révocation ou licenciement avant terme;

Attendu qu'il s'ensuit que le montant de supplément du prix acquis avec certitude était déterminable avec une précision croissante au fil du temps, et ce dès le 1er janvier 1998, en appliquant le montant nominal résultant du tableau de calcul conventionnel, et ainsi conformément aux dispositions de l'article 760 du code général des impôts, aux moyennes se dégageant des montants de capacités d'autofinancement acquis et estimés conformément aux stipulations de l'acte de cession du 31 juillet 1997 réputées les moins favorables par rapport à celles de son avenant sous seing privé du même jour;

Attendu qu'il suit de ces motifs que les calculs adoptés par l'administration fiscale, conformes aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales, ne sont pas utilement discutés, et avec eux les redressements notifiés;

que la réformation du jugement dont appel est à bon droit demandée;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,

Déclare [F] [X] mal fondé en sa contestation de la décision du 17 décembre 2007 du Directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées rejetant sa réclamation contentieuse du 25 juin 2007, et l'en déboute;

Déboute [F] [X] de ses demandes autres ou plus amples;

Condamne [F] [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux exposés tant en premier ressort qu'en appel, et reconnaît pour ceux d'appel, à la SCP DESSART SOREL DESSART, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER :LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 1
Numéro d'arrêt : 08/06336
Date de la décision : 04/01/2010

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°08/06336 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-04;08.06336 ?
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