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04/01/2010 | FRANCE | N°08/05809

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 04 janvier 2010, 08/05809


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04/01/2010



ARRÊT N° 13



N°RG: 08/05809

CF/CD



Décision déférée du 30 Septembre 2008 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 08/001458

[X] [M]

















SCI DARTS

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE





C/



S.A.R.L SOCIETE ESPACE FACADES

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX

***



APPELANTE



SCI DARTS

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP ...

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04/01/2010

ARRÊT N° 13

N°RG: 08/05809

CF/CD

Décision déférée du 30 Septembre 2008 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 08/001458

[X] [M]

SCI DARTS

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/

S.A.R.L SOCIETE ESPACE FACADES

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX

***

APPELANTE

SCI DARTS

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe GRIMALDI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L SOCIETE ESPACE FACADES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SCP REMAURY FONTAN REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 23 novembre 2005, modifié le 22 mars 2006, la SCI DARTS a confié à la SARL ESPACE FACADES des travaux de peinture sur la façade et le pignon droit d'une maison sise [Adresse 5], pour un montant TTC de 10.067,03 euros .

La SCI DARTS, soutenant que les travaux réalisés n'étaient conformes ni au devis ni aux prescriptions administratives, a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise puis au vu du rapport déposé par l'expert [T], a fait assigner au fond la SARL ESPACE FACADES en paiement de la somme de 8.416,79 euros TTC au titre des travaux de reprise , de celle de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts, et de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL ESPACE FACADES a conclu au rejet de ces demandes, et a sollicité reconventionnellement le paiement du solde de sa facture, ainsi que d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.

Suivant jugement en date du 30 septembre 2008, le tribunal d'instance de TOULOUSE a :

-débouté la SCI DARTS de l'ensemble de ses demandes,

-condamné la SCI DARTS à payer à la société ESPACE FACADES la somme de 7.000 euros au titre du solde de sa facture, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2008,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SCI DARTS aux dépens.

La SCI DARTS a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 novembre 2008 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.

Elle demande à la cour de :

-condamner la SARL ESPACE FACADES à lui régler les sommes de :

*8.416,79 euros au titre des travaux de réfection, avec réactualisation en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire [T] du 23 novembre 2007,

*1.300 euros au titre des contraintes liées à l'exécution des travaux,

*7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, incluant en outre l'équivalent des frais de l'ordonnance de référé du 31 mai 2007 et d'expertise ;

-condamner la SARL ESPACE FACADES aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.

L'appelante fait valoir que c'est à tort que le premier juge a fait droit aux objections de la SARL ESPACE FACADES consistant à considérer que la réception était intervenue à travers un document manuscrit listant une série de réserves, qu'en l'espèce aucun document ne formalise une quelconque réception, ni même n'évoque cet événement, qu'il s'agissait dans l'esprit des parties de mettre en évidence des désordres ponctuels et sporadiques et qu'un tel document, non daté, ne saurait se voir attribuer une force juridique dont il ne fait même pas état.

Elle met en exergue que la réception ne s'est traduite par aucun acte de prise de possession ou même de délaissement du chantier par la SARL ESPACE FACADES, qui ne sont intervenus qu'après le 20 juillet, que le document présenté pouvait d'autant moins valoir procès verbal de réception qu'elle ne pouvait valablement prendre partie tant que les travaux y indiqués n'étaient pas réalisés, que cette réalisation n'a pas été satisfaisante, ce qu'a constaté l'expert, et que la facture en date du 4 août 2006 n'a été portée à sa connaissance que par un courrier du 17 novembre 2006 de l'assureur de la SARL ESPACE FACADES l'invitant à signer un constat de réception des travaux.

La SARL ESPACE FACADES conclut à titre principal à la confirmation du jugement et à sa mise hors de cause.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de faire droit à son offre de reprise, à défaut de dire que les créances seront réglées par compensation et de condamner la SCI DARTS au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP DESSART-SOREL-DESSART.

L'intimée soutient que les travaux ont été réceptionnés de manière contradictoire le 20 juillet 2006, avec des réserves listées sur le document manuscrit établi ce jour là, qu'il ne peut être contesté que les désordres et malfaçons étaient visibles à la réception de l'ouvrage, que le procès verbal du 20 juillet 2006 ne fait nullement état des défauts de planimétrie et de teinte mis en avant par la SCI DARTS, que la réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou garantie au titre des vices et non conformités apparents non réservés, et que la somme de 7.000 euros lui est incontestablement due au titre du solde des travaux réalisés.

A titre infiniment subsidiaire elle affirme qu'aucune non conformité par rapport au devis convenu entre les parties ne peut être retenue, que le contexte de ce dossier justifierait une réparation en nature, que la demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie en l'absence de preuve d'un préjudice, et qu'en toute hypothèse le maître de l'ouvrage ne peut être indemnisé intégralement des conséquences des manquements d'un entrepreneur à ses obligations tout en étant dispensé de payer le montant des travaux litigieux.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 novembre 2009.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de la SCI DARTS

Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.

Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.

Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception n'est soumise à aucun formalisme et peut même être tacite, dès lors qu'est établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le réceptionner avec ou sans réserves.

En l'espèce il ressort des pièces produites qu'un document manuscrit énumérant une série de réserves a été établi et signé par les deux parties.

Ce document n'est pas daté mais il n'est pas contesté qu'il a été rédigé le 20 juillet 2006.

Dans un courrier du 24 juillet 2006 adressé au maître de l'ouvrage la SARL ESPACE FACADES a écrit : 'Suite à notre réunion sur votre chantier du [Adresse 5] le jeudi 20 juillet 2006, nous avons établi une liste de réserves que nous avons convenu d'un commun accord...'

Le 25 septembre 2006, l'assureur protection juridique de la SARL ESPACE FACADES a demandé à l'assureur de la SCI DARTS de lui confirmer l'accord de cette dernière sur les reprises correspondant aux réserves convenues et acceptées par les deux parties et signées lors de la réception du 20 juillet 2006, reprises dont il dresse une liste exhaustive.

Par lettre du 12 octobre 2006 la SCI DARTS a confirmé auprès de son assureur son accord pour que la SARL ESPACE FACADES exécute les réserves convenues.

Le maître de l'ouvrage a ainsi clairement manifesté qu'il considérait le document du 20 juillet 2006 comme valant réception de l'ouvrage avec réserves.

Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres relatifs à l'aspect de la façade (nombreux raccords et déformations de reliefs, fissures, variation de planimétrie de la surface) étaient visibles lors de la réception des travaux.

Or ainsi que l'a justement relevé le premier juge, aucune réserve n'a été formée au titre du défaut de planimétrie de la façade, ni quant à sa teinte.

Les vices de construction et défauts de conformité apparents étant couverts par une réception sans réserve les concernant, c'est à bon droit que la SCI DARTS a été déboutée de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL ESPACE FACADES

La condamnation de la SCI DARTS au paiement de la somme de 7.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2008, date de la demande, au titre du solde de la facture dont elle ne conteste pas être débitrice, sera confirmée.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront également confirmées.

Il convient d'allouer à la SARL ESPACE FACADES la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Sur les dépens

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La SCI DARTS qui succombe en ses prétentions devant la cour supportera les dépens de la présente procédure.

* * *

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare l'appel régulier,

Au fond, confirme le jugement,

Y ajoutant

Condamne la SCI DARTS à payer à la SARL ESPACE FACADES la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne la SCI DARTS aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la cour.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 1
Numéro d'arrêt : 08/05809
Date de la décision : 04/01/2010

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°08/05809 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-04;08.05809 ?
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