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07/12/2009
ARRÊT N° 533
N°RG: 08/04890
AM/EKM
Décision déférée du 02 Septembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 07/02318
[M] [F]
[Z] [U]
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
[Y] [H]
représenté par Me Bernard DE LAMY
[N] [K] épouse [U]
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
[V] [U] épouse [A]
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
[I] [U] épouse [T]
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
[C] [U] épouse [S]
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
[D] [B] divorcée [H]
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE NEUF
***
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP MASSOL, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
INTIMES
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de la SCP ASSOCIATION BEAUTE-LEVI, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
Madame [N] [K] épouse [U]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP MASSOL, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2008/020527 du 04/02/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [V] [U] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP MASSOL, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
Madame [I] [U] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP MASSOL, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2009/003103 du 22/04/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [C] [U] épouse [S]
[Localité 12]
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP MASSOL, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
Madame [D] [B] divorcée [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
****
[G] [L] veuve [U] a, par acte sous seing privé signé le 4 février 1997, vendu aux époux [H]-[B] un immeuble situé à [Localité 16] au prix de 250.000 frs, sous conditions suspensives devant être levées dans le délai de deux mois.
La venderesse a été placée le 24 juin 1997 sous sauvegarde de justice (son fils [O] étant désigné en qualité de mandataire spécial), puis sous le régime de la tutelle le 3 novembre suivant.
A la même période, les époux [H]-[B] ont poursuivi la réalisation de la vente devant le tribunal de grande instance de Montauban qui a, notamment, désigné un expert à l'effet de déterminer si, à la date de la signature de l'acte de vente, [G] [L] veuve [U] était atteinte d'un trouble mental et de rechercher la cause de l'ouverture de la tutelle.
L'expert a déposé son rapport le 11 octobre 1999, puis la susnommée est décédée le [Date décès 2] 2000.
[Y] [H], en instance de divorce, a appelé en cause les héritiers de la défunte.
L'affaire a été radiée au mois de mars [Date décès 4] et [Y] [H] a, par nouvelle assignation, repris l'action.
Cette assignation a été enrôlée au mois de septembre 2005 et le juge de la mise en état a constaté la caducité le 5 octobre suivant.
[Y] [H] a fait assigner, au mois d'août 2007, les héritiers de [O] [U] (décédé en [Date décès 4]) et ceux d'[G] [L] veuve [U] en demandant de constater que la vente était parfaite avec toutes conséquences de droit.
Le tribunal de grande instance de Montauban a, par jugement du 2 septembre 2008, débouté les consorts [U] de leur exception d'irrecevabilité, dit n'y avoir lieu à écarter des débats l'expertise judiciaire, déclaré parfaite la vente intervenue suivant acte du 4 février 1997, constaté que le demandeur s'était substitué à son ancienne épouse, renvoyé les parties devant le notaire afin de dresser l'acte authentique de vente et condamné les consorts [U] à signer l'acte de vente ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
Les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision et concluent au rejet des demandes de [Y] [H] et à l'allocation des sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en soutenant que l'action de [Y] [H] est irrecevable dans la mesure où l'acte de vente avait été signé par le susnommé et son ancienne épouse [D] [B] qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'en raison de la caducité et de la péremption des instances précédentes, [Y] [H] ne peut se prévaloir dans la présente instance des actes de procédure antérieurs, qu'il convient, en conséquence, d'écarter le rapport de l'expert judiciaire [P], qu'[G] [L] veuve [U] n'était pas saine d'esprit à la date de la signature de l'acte de vente lequel ne saurait, donc, être valable et qu'en tout état de cause [Y] [H] n'a pas rempli les obligations qui étaient les siennes ni l'ensemble des conditions suspensives prévues à l'acte de vente dans les délais convenus.
[Y] [H] demande à la cour de déclarer parfaite la vente intervenue le 4 février 1997, de dire que la décision à intervenir vaudra acte authentique de vente entre les parties, d'ordonner la transcription de la vente aux hypothèques, de lui donner acte qu'il offre de régler le solde du prix de vente (soit 36.206,64 €), de lui allouer la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts, d'ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties et de lui octroyer la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que la venderesse était parfaitement saine d'esprit au moment où celle-ci a signé l'acte de vente, que son consentement était libre et éclairé, qu'il peut légitimement poursuivre seul la présente action, que la vente est parfaite, que les appelants ne peuvent se prévaloir et de la non réalisation d'une condition suspensive et que son préjudice résulte du fait qu'il n'a jamais pu habiter l'immeuble vendu.
[D] [B] divorcée [H] s'associe aux conclusions de son ancien mari et prétend à l'octroi de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu, sur le moyen d'irrecevabilité, que celui-ci ne saurait prospérer dès lors que [Y] [H] est co-acquéreur, qu'il s'engage à s'acquitter seul du prix de vente et que son ancienne épouse avait abandonné en cours de procédure toute prétention ;
Attendu, sur la demande de rejet du rapport d'expertise judiciaire, que si celui-ci ne peut être opposé dans le cadre de la présente procédure (compte tenu de la péremption de l'instance au cours duquel il a été déposé), il demeure que celui-ci peut être retenu au même titre que les autres documents médicaux produits aux débats ;
Attendu, sur le fond, que la preuve de l'insanité d'esprit de la venderesse au moment de la signature de l'acte de vente n'est pas, à suffisance, rapportée en l'état des diverses pièces médicales contradictoirement discutées entre les parties ;
Attendu, cela étant et aux termes des conditions suspensives stipulées à l'acte de vente, que l'acquéreur devait obtenir, sur ses diligences, un prêt d'un montant minimum de 200.000 francs avec intérêts au taux maximum de 6,32 % l'an et sur une durée minimale de dix ans ainsi qu'un prêt à taux zéro d'un montant de 70.000 francs, étant précisé que le délai de réalisation de cette condition était de deux mois à compter de la signature de l'acte sous seing privé (sauf pour l'accord de principe des prêts qui devait être obtenu dans un délai d'un mois) ;
Or, attendu que [Y] [H] ne justifie pas avoir satisfait (ou renoncé) à ces conditions suspensives dans le délai contractuellement prévu ;
Que la défaillance de cette condition suspensive entraîne la caducité de la vente (étant rappelé qu'il est de principe que l'apport tardif des justifications de la réalisation de cette condition est indifférent);
Attendu, en conséquence, que [Y] [H] sera débouté de ses demandes ;
Que les consorts [U], qui n'établissent pas la faute ou l'intention de nuire de [Y] [H], seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Que la cour estime, par contre, équitable de leur allouer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau :
Déboute [Y] [H] de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [Y] [H] à payer aux consorts [U] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE et de la SCP NIDECKER PRIEU PHILIPPOT JEUSSET, avoués, conformément à l'article 699 dudit Code.
LE GREFFIER :LE PRESIDENT :