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23/11/2009
ARRÊT N° 511
N°RG: 09/03347
AM/CD
Décision déférée du 18 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 09/00706
G. COUSTEAUX
SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR)
représentée par la SCP MALET
C/
[IZ] [I]
[D] [S]
[F] [U]
[KT] [VU] [P]
[C] [E] épouse [X]
[OJ] [L]
[PJ] [H]
[B] [G]
[GK] [G]
[JW] [O]
[HH] [T]
[DM] [Y]
[WA] [V]
[UA] [V]
[GK] [CI]
[XU] [LP]
[TA] [LP]
[N] [BX]
[ZN] [CU]
[AR] [NM]
[R] [BC]
[TG] [VA]
[Z] [MM]
[YU] [WU]
EURL CYNPRISS
[A] [MP]
[BL] [IT]
[LT] [HC]
[FZ] [DY] [OM] épouse [GW]
[VU] [OM]
SARL KWICUBE
[M] [JP]
SCI LES TULIPIERS
[PJ] [GR]
représentés par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF
***
APPELANTE
SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR), prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 30]
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP JEANTET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et de Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [IZ] [I]
[Adresse 18]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [S]
[Adresse 25]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [U]
[Adresse 14]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [KT] [VU] [P]
[Adresse 6]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [E] épouse [X]
[Adresse 20]
[Localité 34]
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [OJ] [L]
[Adresse 12]
[Localité 34]
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [PJ] [H]
[Adresse 21]
[Localité 34]
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [G]
[Adresse 9]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [GK] [G]
[Adresse 9]
[Localité 34]
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [JW] [O]
[Adresse 2]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [HH] [T]
[Adresse 29]
[Localité 34]
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [DM] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [WA] [V]
[Adresse 31]
[Localité 34]
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [UA] [V]
[Adresse 31]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [GK] [CI]
[Adresse 13]
[Localité 34]
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [XU] [LP]
[Adresse 33]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [TA] [LP]
[Adresse 32]
[Localité 34]
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [BX]
[Adresse 23]
[Localité 34]
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [ZN] [CU]
[Adresse 28]
[Localité 34]
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [AR] [NM]
[Adresse 8]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [BC]
[Adresse 26]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [TG] [VA]
[Adresse 17]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [MM]
[Adresse 16]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [YU] [WU]
[Adresse 10]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
EURL CYNPRISS, Mme [GK] [J]
[Adresse 19]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [A] [MP]
[Adresse 24]
[Localité 34]
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [BL] [IT]
[Adresse 11]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [LT] [HC]
[Adresse 7]
[Localité 34]
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [FZ] [DY] [OM] épouse [GW]
[Adresse 22]
[Localité 34]
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [VU] [OM]
[Adresse 20]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL KWICUBE
[Adresse 4]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [JP]
[Adresse 1]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI LES TULIPIERS, [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 34]
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [PJ] [GR]
[Adresse 15]
[Localité 34]
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
********
Plusieurs personnes résidant à [Localité 34] (31) à proximité de la zone d'implantation d'une antenne de téléphonie mobile ont, par acte du 23 avril 2009, fait assigner en référé la société Française de Radiotéléphonie (SFR) à l'effet d'obtenir l'interruption, sous astreinte, du fonctionnement des installations mises en place par la société SFR ainsi que le démontage de ces dernières.
Le magistrat des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 16 juin 2009, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SFR et prescrit la réouverture des débats pour permettre à ladite société de conclure au fond.
La société SFR a régulièrement interjeté appel de cette décision et réitère son exception d'incompétence en soutenant qu'elle est occupante du domaine public hertzien de l'Etat et dispose à l'effet de cette occupation des autorisations administratives nécessaires, que la demande formée par les intimés aboutit à mettre un terme à son occupation du domaine public hertzien sur la partie du territoire communal couverte par la station relais et partant aux autorisations administratives qu'elle a obtenues pour pouvoir utiliser ce domaine public, qu'une telle demande relève, donc, de la compétence exclusive des juridictions administratives conformément aux dispositions du Code de la propriété des personnes publiques (article L 2331-1 et L 2331-2), que cette compétence administrative s'applique à tout litige né de l'occupation du domaine public, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître des demandes de démontage de station relais de téléphonie mobile présentées par des tiers et sur des fondements non contractuels, que le premier juge a, également, méconnu les dispositions de l'article L 2331-2 du code susvisé, que la compétence judiciaire est exclue pour statuer sur une demande qui tend à mettre un terme à la couverture par le réseau de la zone d'implantation et, donc, à la fermeture de son activité de téléphonie mobile dans la zone en question qui est une activité d'intérêt général basée sur des obligations de service public et qu'il convient de renvoyer ses contradicteurs à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Toulouse.
Les intimés concluent à la confirmation de la décision déférée et à l'octroi de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en considérant que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige, qu'en effet le fondement de leur action n'est pas de nature contractuelle, que la responsabilité extra-contractuelle d'un service public industriel et commercial est une responsabilité régie par le droit privé (que la victime soit un usager du service ou un tiers par rapport à celui-ci) et que seules les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence pour apprécier les conséquences extra-contractuelles du fonctionnement des fréquences hertziennes utilisées par les opérateurs de téléphonie mobile.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu'il n'est pas dénié que la société SFR a obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'effet d'occuper régulièrement le domaine public hertzien de l'Etat sur la zone couverte pas la station relais dont s'agit ;
Attendu que la demande, dans la formulation qui lui a été donnée par les intimés, tend à priver, sur la partie du territoire couvert par cette station, de tout objet les autorisations et conventions administratives obtenues par la société SFR pour pouvoir utiliser le domaine public hertzien ;
Que la remise en cause d'une convention d'occupation du domaine public ressort, en principe, de la compétence de la juridiction du tribunal administratif ;
Attendu, aux termes de l'article L 2331-1 du Code de la propriété des personnes publiques, que les litiges, relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public (quelle que soit leur forme ou leur dénomination) accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative ;
Qu'il est admis que la compétence des juridictions administratives ne se limitent pas aux seuls litiges portant sur la légalité ou la validité des autorisations et conventions d'occupation du domaine public mais s'applique de manière plus extensive, à tout litige né de l'occupation du domaine public (même en l'absence de titre, convention ou autorisation préalable) ;
Que cette compétence de principe de la juridiction administrative doit s'appliquer, étant précisé que les seules exceptions à cette compétence prévues par l'article L 2331-2 dudit code ne sont pas, ici, applicables ;
Qu'il n'est argué, en l'espèce, d'aucune voie de fait ;
Qu'il convient, en conséquence, de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente, la décision déférée étant en voie de réformation ;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau :
Se déclare incompétent ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP MALET, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.
LE GREFFIERLE PRESIDENT