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17/11/2009 | FRANCE | N°07/06290

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 2, 17 novembre 2009, 07/06290


17/11/2009



ARRÊT N° 1065



N°RG: 07/06290

MT/MFT



Décision déférée du 20 Septembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 93/00707

M. [N]

















[B] [G]

représenté par la SCP B. CHATEAU





C/



[E] [G] épouse [I]

sans avoué

[W] [G] épouse [A]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

[Y] [G] épouse [X]

représentée par la SCP MALET









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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF

***



APPEL...

17/11/2009

ARRÊT N° 1065

N°RG: 07/06290

MT/MFT

Décision déférée du 20 Septembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 93/00707

M. [N]

[B] [G]

représenté par la SCP B. CHATEAU

C/

[E] [G] épouse [I]

sans avoué

[W] [G] épouse [A]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

[Y] [G] épouse [X]

représentée par la SCP MALET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF

***

APPELANT(E/S)

Monsieur [B] [G]

[Adresse 4]

[Localité 13]

représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour

assisté de Me Emmanuel TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2007/020228 du 12/12/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME(E/S)

Madame [E] [G] épouse [I]

[Adresse 7]

[Localité 12]

sans avoué constitué

Madame [W] [G] épouse [A]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 11]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Y] [G] épouse [X]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 10]

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Marion COUSIN-LANCO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

M.F. TREMOUREUX, président

D. FORCADE, conseiller

C. STRAUDO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : F. DEMARET

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a apposé son visa le 9/09/2008.

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par F. DEMARET, greffier de chambre.

[F] [Z] épouse [G] est décédée le [Date décès 9] 1991 laissant à sa survivance son mari commun en biens et leurs quatre petits enfants venant en représentation de leur fils prédécédé, à savoir : [W] [G] épouse [A] ; [Y] [G] épouse [X];

[B] [G], et [E] [G] épouse [I].

Selon assignation des 3 et 22 décembre 1992, une instance en partage a été introduite par [B] [G] et [E] [G] épouse [I], ceux ci reprochant par ailleurs à [W] [G] épouse [A] et [Y] [G] épouse [X] des faits de recel successoral. A été également appelé en la cause [Y] [G] représenté par Madame [H] gérante de tutelle.

Par jugement du 8 juillet 1994 le Tribunal de TOULOUSE a ordonné une mesure d'expertise et une ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 13 novembre 1996 a permis à l'expert M. [C] d'obtenir des services fiscaux de Haute Garonne les pièces utiles.

[Y] [G] est décédé le [Date décès 1] 1996.

Par ordonnance du 28 mai 1997 le juge de la mise en état a 'constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Madame [H] es qualité de tutrice de [Y] [G]' et invité les consorts [G] [I] a faire citer en reprise d'instance Madame [A] et [X] en leur qualité d'héritières de [Y] [G]. Cette formalité ayant été accomplie, par jugement du 30 novembre 2000 le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a essentiellement :

*ordonné la liquidation et le partage des successions et de la communauté, [Z] [G] désigné notaire et juge pour y procéder,

*débouté [B] [G] et [E] [I] de leur demandes aux fins de voir Madame [A] et Madame [X] coupables de recel d'effets de la succession de [F] [Z],

*dit que Madame [Y] [X] est redevable envers la communauté [G] [Z] d'une somme de 210 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25/5/1991 et que le paiement de cette somme n'est cependant pas exigible avant le partage,

* débouté [B] [G] et [E] [I] de leur demande en faux à l'encontre du testament de [Y] [G] en date du 12 janvier 1990,

* ordonné un complément d'expertise et commis à nouveau M. [C],

* mis hors de cause Madame [H] et condamné [B] [G] et [Y] [X] à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 CPC,

* débouté [Y] [X] et [W] [A] de leur demande de dommages intérêts,

*dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 CPC,

*autorisé l'exécution provisoire de la décision,

* réservé les dépens.

Par arrêt du 29 avril 2004 la COUR de céans a essentiellement :

*confirmé la décision entreprise,

*débouté les consorts [G] [I] de leur demande tendant à voir dire que 'la responsabilité de Madame [H] est totalement engagée' et les a condamné à payer à celle ci la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 CPC pour la cause d'appel,

*débouté [B] [G] de sa demande de dommages intérêts,

* déclaré irrecevable la demande de remplacement d'expert formulée devant la Cour,

*débouté Madame [A] de ses demandes de dommages intérêts et de garantie,

*débouté les parties de leurs autres demandes ,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 CPC ,

* condamné [B] [G] et [E] [I] aux dépens exposés devant la COUR.

Le pourvoi formé contre cette décision par [B] [G] et [E] [G] épouse [I] a été rejeté le 30 octobre 2006.

Par ailleurs constatant que l'immeuble d'[Localité 13] faisait l'objet d'un arrêté de péril imminent et vu la carence des héritiers, le Juge de la mise en état, par ordonnance du 28 juillet 2006 a désigné un administrateur provisoire.

Monsieur [C] ayant déposé rapport de la nouvelle mission qui lui avait été confiée, le 9 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant en lecture de ce rapport, par jugement du 20 septembre 2007 a essentiellement :

*ordonné la licitation des immeubles en six lots,

*dit que la date de jouissance divise sera fixée à la date du transfert de propriété du dernier des lots immobiliers licités,

* dit que les parts du groupement forestier [K] seront vendues selon les formes légales,

* 'dit que pour le passé et pour l'ensemble des biens qu'il a occupé privativement depuis le 8 juillet 1994 et jusqu'à la date de l'arrêté de péril de l'immeuble d'habitation 'il' est redevable d'une 'indemnité d'occupation mensuelle moyenne de 400 euros montant qu'il paiera en moins prenant sur sa part',

*'dit que le notaire liquidateur 'prendra en compte des faits d'occupation privative postérieurs dans l'état liquidatif qu'il établira après les ventes',

*dit que les dépens (y compris les d' expertise, frais de notaire et d'administrateur provisoire ) seront frais de partage mais qu'ils incomberont à titre définitif à [B] qui les paiera en moins prenant sur sa part,

* ordonné l'exécution provisoire de la décision.

[B] [G] a interjeté appel de cette décision. Le premier juge ayant omis de statuer sur la demande d'avance sur sa part formulée par [B] [G], la COUR selon arrêt du 6 janvier 2009 a reconnu l'existence d'une omission de statuer, mais a rejeté la demande d'avance sur part et réservé avec le surplus les demandes au titre des dépens et de l'application de l' article 700 CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2009, [B] [G] sollicite pour l'essentiel que la COUR :

* prononce la NULLITE de la procédure diligentée en première instance, de la décision frappée d'appel et de sa signification ainsi que la REFORMATION de ladite décision

* dise que le recel successoral de communauté est confirmé , évalue ce préjudice en plaçant le crédit agricole sous astreinte et se fasse communiquer tout renseignement utile et vital des services fiscaux concernés,

* condamne les intimés aux entiers dépens des procédures,

*détermine la responsabilité civile pénale et professionnelle de Madame [H] et la condamne en conséquence , 'vu qu'elle se devait d'apporter son concours à la Justice'

* constate que ' le concluant se réserve tous ses droits au sens de l'article 1382 , 1383...du code civil à l'encontre des auxiliaires de justice qui ont contribué à cette longue procédure dilatoire'

* 'il estime l'ensemble de son préjudice personnel à 3 millions d'euros et reste à la disposition de la Cour pour apporter tout autre document qu'elle estimerait nécessaire'.

[W] [G] épouse [A] dans ses dernières conclusions sur le fond du 26 juin 2008 demande à la COUR de :

* écarter des débats l'ensemble des demandes au titre de l'accusation de recel ayant fait l'objet de décisions définitives,

* ordonner la suppression des propos y figurant sur le fondement de l'article 41 al 4 de la loi du 29 juillet 1881 et donner acte à la concluante qu'elle se réserve d' agir en diffamation,

* 'dire que les conclusions déposées par l'appelant sont irrecevables car uniquement afférentes à une nouvelle demande indemnitaire non soumise à l'appréciation du Tribunal dans le jugement frappé d'appel'

* condamner [B] [G] à une indemnité de 10 000 euros de dommages intérêts pour acharnement procédural

* dire que le courrier intitulé 'plainte urgente pour mise en danger de la vie d'autrui'signé de [B] [G] est un aveu de sa qualité d'occupant de l'immeuble [Adresse 4] et que cet aveu judiciaire lui sera opposable en cours d'instance,

*ordonner la licitation des biens composant la succession,

* homologuer le rapport d'expertise du 9 mai 2005,

*condamner [B] [G] à verser une indemnité d'occupation de 500 euros par mois pour l' immeuble [Adresse 3] et de 200 euros par mois pour la bâtisse avec remise agricole [Adresse 6],

* condamner [B] [G] aux entiers frais de conservation et de remise en état des biens sus mentionnés ainsi qu'aux honoraires de l'expert désignés par ordonnance du juge de la mise en état du 28 juillet 2006,

* confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

* 'le condamner ' à supporter les dépens ainsi qu'à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 CPC.

[Y] [G] épouse [X] dans ses dernières conclusions en date du 1 décembre 2008, sollicite que la COUR :

*CONFIRME le jugement entrepris sauf à augmenter le montant des indemnités d'occupation dues par [B] [G] à 500 euros pour l'immeuble de l'[Adresse 4] et à 250 euros pour celui de l'avenue Victor Hugo avec indexation annuelle sur l'indice de référence des loyers indexé,

* dire que l' indemnité est à tout le moins, due jusqu'au 26 avril 2006 date de l'arrêté de péril,

* débouter [B] [G] de ses demandes d' expertise et de dommages intérêts,

* condamner [B] [G] à verser à Madame [Y] [G] épouse [X] 4 000 euros en application de l' article 700 CPC, 'condamner [B] [G] à supporter les dépens en ce compris les frais de l'expertise ordonnée dans le cadre de arrêté de péril qui seront passés en frais de partage'.

[E] [G] épouse [I] assignée le 29 décembre 2008 à l'étude de l'huissier, réassignée à personne le 10 juillet 2009 n'a pas constitué avoué.

Le ministère public a qui la procédure a été communiquée a conclu s'en remettre à justice.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2009.

La COUR pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que [B] [G] a conclu une première fois le 16 avril 2008, puis une seconde fois le 7 juillet 2009,

Attendu que si ces dernières conclusions sont intitulées 'conclusions de procédure' elles portent en réalité, tant en ce qui concerne les motifs que leur dispositif sur le fond du litige, que y est annexé le bordereau des pièces communiquées par [B] [G],

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la COUR ne statue que sur les dernières conclusions déposées,

Attendu en conséquence que la COUR statuera au vu des écritures déposées par [B] [G] le 7 juillet 2009,

Attendu que [B] [G] se plaint de ce que la 'procédure civile n'a pas été contradictoire car il n'a pas été entendu',

Mais attendu que [B] [G] a comparu à tous les stades de la procédure civile en partage dont les étapes ont été ci dessus relatées, que le grief de défaut du contradictoire n'est donc pas constitué,

Attendu que [B] [G] reprend le grief de recel à l'encontre de ses soeurs [W] épouse [A] et [Y] épouse [X], sans justifier de faits différents soit de ceux ayant fait l'objet selon l'arrêt rendu le 30 novembre 2000 par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de MONTPELLIER d'une confirmation de l'ordonnance de non lieu à instruire rendue 19 mai 2000, soit de ceux ayant été examinés par le tribunal de Toulouse dans le jugement du 30 novembre 2000 et par la Cour dans l'arrêt du 29 avril 2004,

Attendu que 'les courriers échangés avec les services fiscaux' les courriers provenant de instances du ministère public produits aux débats, ne font pas apparaître d'autre fait que la prise en note par ces autorités ou services des doléances exprimées par [B] [G] et ne sont donc pas probants de faits pouvant être qualifiés de recel successoral, ou de communauté,

Attendu que compte tenu des nombreuses investigations déjà effectuées une mesure d'instruction ne se justifie pas, qu'il n'y a donc pas lieu d'interroger les services fiscaux ou les représentants du crédit agricole,

Attendu que les demandes de [B] [G] relatives au grief de recel seront rejetées,

Attendu que [W] [G] épouse [A] n'énonce pas les 'propos' de [B] [G] dont elle sollicite la suppression sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,

qu'il lui sera simplement donné acte en application du dernier alinéa de ce texte de ce qu'elle se réserve d'introduire une action en diffamation,

Attendu que la demande afin qu'il soit statuer sur la responsabilité civile professionnelle et pénale de Madame [H] est irrecevable, cette personne n'étant pas présente en la cause,

Attendu qu'il n'y a pas lieu de donner acte à Monsieur [G] de ses réserves quant à l'éventuel exercice futur d'action en responsabilité civile professionnelle contre des auxiliaires de justice intervenus dans cette procédure, l'exercice de telles procédures ne nécessitant pas un tel donné acte,

Attendu que les intimés ont formé appel incident quant au montant de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge,

Attendu qu'il résulte des faits de la cause et plus particulièrement du rapport d'expertise que figure dans l'actif de l'indivision pour avoir été bien propre de [F] [Z], une maison d'habitation cadastrée A [Cadastre 2] commune d'[Localité 13] (11) lieu dit [Adresse 14] située à l'adresse du [Adresse 4] ainsi que au titre d'un bien dépendant de la communauté [Z] [G] une remise située [Adresse 5] et paraissant figurer au cadastre sous le numéro A [Cadastre 8] de cette commune,

Attendu que l'expert [C], lors de sa venue en 2003, a relevé que le premier bien, était une importante bâtisse de village comportant essentiellement un salon, une salle à manger, trois chambres, grenier, cuisine débarras, le tout d'une superficie approximative de 250 mètres carrés, mais dans un état très vétuste l'expert proposant en conséquence une valeur locative mensuelle de 400 euros,

Attendu qu'en ce qui concerne la remise, l'expert expose qu'il s'agit d'un bâtiment servant autrefois aux vendangeurs, comportant une partie anciennement à usage d'habitation soit trois pièces actuellement inhabitables en l'état de la vétusté des lieux, un garage et une ancienne écurie, outre un jardin et un verger ainsi qu'en dépendance un hangar, que l'expert estime à 200 euros par mois la valeur locative de ce bien,

Attendu qu'il résulte des écritures des parties et des pièces produites, que [B] [G] habitait la maison du [Adresse 4] jusqu'à l'arrêté de péril pris par le maire de la commune le 26 avril 2006 à la suite de l'effondrement d'une partie du bâtiment,

Attendu que cette occupation ayant été exclusive de celle des autres co-indivisaires il doit ainsi que l'a justement apprécié le premier juge une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'arrêté de péril,

Attendu que cette indemnité a été au vu des éléments de la cause et notamment du rapport d'expertise appréciée à juste mesure par le premier juge sans qu'il y ait lieu de l'indexer,

Attendu qu' il ne peut l'immeuble ne pouvant être habité en raison de l'effondrement du toit , lui être réclamé une indemnité d'occupation de ce bien pour la période postérieure à l'arrêté de péril,

Attendu que le rapport d'expertise et les éléments produits aux débats ne font pas apparaître de façon suffisante une occupation de la remise par [B] [G] exclusive de celle des autres indivisaires,

Attendu qu'en effet la partie habitation était délaissée lors de la venue de l'expert, le garage et l'écurie abritaient deux véhicules type 4 L et un camion ainsi que deux tracteurs, le jardin était cultivé par [B] [G],

Attendu que dans un dire adressé à l'expert par [W] [G] [A] il était indiqué ' que [B] [G] occupait partiellement la grange et cultivait le jardin et que [E] [G] [I] occupait partiellement l'entrepôt depuis l'année 1996",

Attendu qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation complémentaire de celle fixée par le premier juge, pour l'occupation de ce bien;

Attendu que la licitation de l'immeuble situé [Adresse 4] a été ordonnée par le premier juge dans un chef de disposition non critiqué devant la COUR, et assorti de l'exécution provisoire,

Attendu qu'il ne parait dès lors pas justifié dans l'intérêt de l'indivision de faire droit à la demande de [W] [G] épouse [A] de condamner [B] [G] à remettre les lieux en état,

Attendu que l'expertise diligentée par Monsieur [J] commis par ordonnance du juge d'instance de NARBONNE en date du 28 mars 2006 en vue de la procédure de péril fait apparaître que 'la toiture de l'immeuble comporte un versant NORD et un versant OUEST dont les égouts tombent dans des chéneaux encaissés établis sur l'épaisseur des murs porteurs. Sans un entretien très suivi ces ouvrages de zinguerie se détériorent et ne remplissent plus leurs fonctions avec des conséquences très graves car les infiltrations se produisent sur les murs qui reçoivent les pieds des fermes de la charpente' que l'expert retient cet élément comme causal des dégâts,

Attendu que le défaut de l'entretien de ce bâtiment par [B] [G] qui l'occupe de façon exclusive depuis le 8 juillet 1994 justifie que la COUR confirme la décision entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de [B] [G] de la rémunération de l'administrateur provisoire , il sera fait droit à l'appel incident en ce qu'il est demandé que les frais de l'expertise de Monsieur [J] soient également mis à la charge de [B] [G],

Attendu que pour le surplus la COUR relève que la procédure entreprise a été rendue nécessaire pour parvenir au partage de l'indivision existant entre les parties,

Attendu que si [B] [G] et d'ailleurs également [E] [G] ont pu formuler des demandes excessives ou qui ne relevaient pas d'une totale rationalité, leurs demandes de rapport à succession à l'égard de leur co indivisaires ont été partiellement accueillies par le jugement du 30 novembre 2000, que par ailleurs il n'a pas été entièrement fait droit aux demandes jusque là formulées par les intimées,

Attendu qu'en cet état la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a dit que les dépens en ce compris les frais d'instance ceux du partage judiciaire et les frais d'expertise ainsi que la rémunération du notaire liquidateur seront à la charge de définitive de [B] [G] en moins prenant sur sa part,

Attendu que les dépens de première instance , les frais des expertises [C] les frais de partage la rémunération du notaire resteront à la charge de l'indivision et seront frais de partage,

Attendu qu'en l'état de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 20 septembre 2007 seuls resteront à la charge de [B] [G] en moins prenant sur sa part, la rémunération de l'administrateur provisoire de la date de sa désignation au 20 septembre 2007 ainsi que les frais de l'expertise [J],

Attendu que le jugement entrepris sera donc partiellement réformé du chef des dépens,

Attendu que [B] [G] n'était pas tenu à verser une indemnité d'occupation avant que celle ci ne soit fixée, que le règlement des charges de l'indivision peut être réclamée à chacun des indivisaires,

Attendu que la demande de dommages intérêts formulée par [Y] [X] et [W] [A] au titre d'un abus du droit d'ester en justice a été rejetée par le jugement du 30 novembre 2000, décision qui a été confirmée par l'arrêt du 29 avril 2004 qui a rejeté l'appel incident de ce chef formé par Madame [A],

Attendu que les termes de la poursuites ultérieure de la procédure, laquelle était nécessaire à la solution du partage, ne peuvent suffire à caractériser l'acharnement procédural invoqué,

Attendu que Madame [G] [A] sera débouté de sa demandes de dommages intérêts,

Attendu que [B] [G] succombant sur l'essentiel de son recours supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel et versera l'équité le justifiant une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 CPC tant à Madame [G] [A] qu'à Madame [G] [X].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME la décision entreprise hormis en ses dispositions relatives aux dépens,

Donne acte à Madame [W] [G] épouse [A] de ce qu'elle entend poursuivre ultérieurement l'auteur des propos qu'elle estime diffamatoires dans les conclusions déposées par [B] [G],

Rejette le surplus des demandes

Condamne [B] [G] à verser tant à [W] [G] épouse [A] qu'à [Y] [G] épouse [X] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens première instance en ce compris les frais des expertises [C] les frais de partage la rémunération du notaire resteront à la charge de l'indivision et seront frais de partage,

Dit que resteront à la charge de [B] [G] en moins prenant sur sa part, la rémunération de l'administrateur provisoire de la date de sa désignation au 20 septembre 2007 ainsi que les frais de l'expertise [J], mais que le surplus des frais d'administration provisoire seront employés en frais de partage,

Dit que [B] [G] supportera la charge des dépens exposés devant la COUR accorde à la SCP DESSART SOREL DESSART et à la SCP MALET avoués le bénéfice des dispositions de l''article 699 du code de procédure civile .

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par F. DEMARET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

F. DEMARETMF. TREMOUREUX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 2
Numéro d'arrêt : 07/06290
Date de la décision : 17/11/2009

Références :

Cour d'appel de Toulouse 12, arrêt n°07/06290 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-17;07.06290 ?
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