La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2009 | FRANCE | N°08/02705

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 2, 09 juin 2009, 08/02705


09/06/2009



ARRÊT N° 587



N°RG: 08/02705

NG/DF



Décision déférée du 19 Mai 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 0604305

Mme [B]

















MINISTERE PUBLIC





C/



[C] [T]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE



















































>








REFORMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE NEUF

***



APPELANT(E/S)





MINISTERE PUBLIC



représenté lors des débats par M. GAUBERT, Avocat Général,







INTIME(E/S)



Monsieur [C] [T]

[Adres...

09/06/2009

ARRÊT N° 587

N°RG: 08/02705

NG/DF

Décision déférée du 19 Mai 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 0604305

Mme [B]

MINISTERE PUBLIC

C/

[C] [T]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE NEUF

***

APPELANT(E/S)

MINISTERE PUBLIC

représenté lors des débats par M. GAUBERT, Avocat Général,

INTIME(E/S)

Monsieur [C] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assisté de Me André THALAMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2008/012541 du 15/10/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

M.F. TREMOUREUX, président

D. FORCADE, conseiller

P. FIEVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Attendu que [C] [T], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] en Algérie, ayant assigné le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins de se voir reconnaître la nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du Code civil, le Tribunal de grande instance de TOULOUSE a, par jugement du 19 mai 2008, dit que [C] [T] est français par filiation maternelle au titre de l'article 17 du Code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil et laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;

Attendu que par déclaration reçue le 27 mai 2008 le Ministère Public a relevé appel de ce jugement ;

Que, concluant à sa réformation, il demande à la Cour de constater l'extranéité de l'intéressé et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;

Attendu que [C] [T] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'État aux dépens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que M.[C] [T] soutient qu'il est de nationalité française pour être né le [Date naissance 1] 1969 de [I] [T] né en 1930 au Maroc et de [G] [P] née en 1948 en Algérie, cette dernière étant de nationalité française par application de l'article 19 du Code de la nationalité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance d'une 19 octobre 1945, comme fille légitime née d'une mère française, Mme [A] [X] [I] et d'un père de nationalité étrangère, [I] [D] né en 1921 au Maroc espagnol ;

Attendu que M.[C] [T] se fonde sur un certificat de nationalité délivré par le Tribunal d'instance de NIMES à Mme [A] [X] [I] épouse [D], qui énonce que celle-ci a acquis la nationalité française en application des dispositions de l'article 44 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précitée portant Code de la nationalité, qui permet à « l'enfant né en France de parents étrangers d'acquérir la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a, en France, sa résidence et s'il a eu, depuis l'âge de 16 ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français » ;

Attendu que les personnes ayant bénéficié de l'application de ces dispositions doivent toutefois faire la preuve qu'elles ont conservé la nationalité française malgré l'accession de l'Algérie à l'Indépendance ;

Attendu que les effets de l'accession à l'indépendance de l'Algérie le 1er janvier 1963 sont en matière de nationalité française régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 et par l'article 32-1 du Code civil ; que selon ce dernier texte, 'Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'auto-détermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne';

Attendu que si le Senatus Consulte du 14 juillet 1865 a confirmé l'attribution de la nationalité française à toutes les personnes originaires d'Algérie, l'alinéa 1er de son article 1er précise que : « l'indigène musulman est Français, néanmoins, il continuera à être régi par la loi musulmane» ;

Attendu que l'article 82 de la constitution de 1946 et l'article 75 de la constitution du 4 octobre 1958 précisent que « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y auront pas renoncé »; qu'une telle renonciation doit avoir été expresse et ne peut résulter que d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun pris en application soit du Senatus Consulte du 14 juillet 1865, soit de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929 ;

Attendu que M. [T] ne produit aucun jugement ou décret attestant d'une telle renonciation de la part de sa grand-mère maternelle ; que dès lors Mme [A] [X] [I], qui n'entrait dans aucun des cas délimitant le statut personnel de droit commun, et alors que la délivrance d'un certificat de nationalité n'a pu avoir pour effet de lui donner accès à ce statut, doit être regardée comme appartenant à la catégorie des Français musulmans originaires d'Algérie et relevant du statut de droit local ;

Attendu, par ailleurs, que l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 modifiée par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 prévoit les effets de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour les personnes relevant des statuts de droit commun et de droit local ;

Attendu que selon l'article 1er alinéa 2 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie, nées avant le 1er janvier 1963, quelque soit leur lieu de naissance ou leur domicile, doivent avoir souscrit, au plus tard le 21 mars 1967, une déclaration récognitive de nationalité française telle que prévue à l'article 152 ancien du Code de la nationalité, qu'à défaut, elles sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ;

Attendu que M. [T] ne démontre pas non plus que Mme [A] [X] [I] a souscrit à cette déclaration recognitive de nationalité ;

Attendu en conséquence que c'est à tort que M. [T] invoque une nationalité française par filiation maternelle en application de l'article 17 du Code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 dès lors que sa grand-mère maternelle n'a pas conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie et que la fille de cette dernière, [G] [P], mère de l'intéressé, elle-même mineure lors de l'indépendance, a suivi la condition de sa propre mère ;

D'où il suit que le jugement déféré doit être infirmé et que l'extranéité de M.[T] doit être constatée ;

Attendu que M.[T] qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et ceux d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Constate l'extranéité de M. [C] [T], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (Algérie),

Ordonne la mention de la décision en marge de l'acte de naissance de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 28 du Code civil,

Laisse à la charge de M. [C] [T] les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M.F. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETM.F. TREMOUREUX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 2
Numéro d'arrêt : 08/02705
Date de la décision : 09/06/2009

Références :

Cour d'appel de Toulouse 12, arrêt n°08/02705 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-09;08.02705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award