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24/02/2009 | FRANCE | N°07/01439

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2009, 07/01439


LAP / MB
DOSSIER N 07 / 01439
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2009
3ème CHAMBRE,




COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 243 / 09


Prononcé publiquement le MARDI 24 FEVRIER 2009 par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,


Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 5EME CHAMBRE du 13 SEPTEMBRE 2007.


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur LAPEYRE,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame X...,


GREFFIER :
Madame Y..., lo

rs des débats et du prononcé de l'arrêt


MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Z..., Substitut du Procureur Général, aux débats et au prononcé ...

LAP / MB
DOSSIER N 07 / 01439
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2009
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 243 / 09

Prononcé publiquement le MARDI 24 FEVRIER 2009 par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 5EME CHAMBRE du 13 SEPTEMBRE 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur LAPEYRE,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame X...,

GREFFIER :
Madame Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Z..., Substitut du Procureur Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

A...
Philippe
né le 14 Juin 1965 à ROUEN (76)
de Pierre et de B...Marie-Bégonia
de nationalité francaise, marié
Chef d'entreprise
demeurant ...Résidence Pastoureau, chez C...Valérie
31500 TOULOUSE

Prévenu, libre, appelant, non comparant
Représenté par Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE (muni d'un pouvoir)

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

D...Sophie
Demeurant Val Fleuri-...

Partie civile, non appelante, comparante

K...Nathalie
Demeurant ...-Bat B-31000 TOULOUSE
Partie civile, non appelante, comparante

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 13 Septembre 2007, a déclaré
A...
Philippe coupable du chef de :

* ORGANISATION FRAUDULEUSE D'INSOLVABILITE PAR DEBITEUR POUR ECHAPPER A UNE CONDAMNATION DE NATURE PATRIMONIALE, entre le 29 mars 2002 et le 10 / 02 / 2005, à Toulouse, infraction prévue par l'article 314-7 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-7 AL. 1, 314-11 du Code pénal

* ESCROQUERIE, entre le 28 mars 2002 et le 03 / 12 / 2002, à Toulouse, infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal

Et, en application de ces articles, l'a condamné à :

* 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans,
* obligations d'exercer une activité professionnelle et d'indemniser les victimes.

SUR L'ACTION CIVILE :

* a alloué à D...Sophie, 600 € en réparation du préjudice moral et l'a déboutée de ses demandes en réparation du préjudice matériel ;

* a alloué à K...Nathalie, 7031, 75 € en réparation du préjudice matériel, 3000 € en réparation du préjudice moral et 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur
A...
Philippe, le 17 Septembre 2007 contre Madame K...Nathalie, Madame D...Sophie
M. le Procureur de la République, le 17 Septembre 2007 contre Monsieur
A...
Philippe

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2009, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ;

Ont été entendus :

Monsieur LAPEYRE en son rapport ;

L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

Madame D...Sophie, partie civile, en ses demandes ;

Madame K...Nathalie, partie civile, en ses demandes ;

Monsieur Z..., Substitut du Procureur Général, en ses réquisitions ;

Maître COHEN Simon, avocat de
A...
Philippe, en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 FEVRIER 2009.

DÉCISION :

M. A...A...
a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour :

- avoir à Toulouse et sur le territoire national, entre le 29 mars 2002 et le 10 février 2005, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée en matière d'aliment le 1er décembre 1998 par le Tribunal de grande instance de Toulouse, organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains biens, en l'espèce :

* en cédant le 21 août 2002 un bien immobilier reçu en héritage le 08 février 2002, puis en faisant donation à sa nouvelle concubine des fonds provenant de cette vente, alors même qu'il avait saisi le 28 mars 2002 la commission de surendettement, pour des dettes que cet héritage eut pu rembourser dans leur intégralité,
* en transférant l'intégralité de ses salaires sur le compte bancaire de sa concubine (devenue son épouse en séparation de biens le 15 mai 2004), afin de mettre obstacle aux mesures de saisie sur ses propres comptes bancaires, alors même qu'il travaillait en CDI pour plusieurs employeurs successifs, sans interruption à compter du mois d'avril 2002, faits prévus par ART. 314-7 AL. 1 C. PENAL et réprimés par ART. 314-7 AL. 1, ART. 314-11 C. PENAL,

- d'avoir à Toulouse et sur le territoire national, entre le 28 mars 2002 et le 3 décembre 2002, usé de manoeuvres frauduleuses pour tromper la Commission de Surendettement des Particuliers et ses divers créanciers (MONABANQ, COFIDIS, CREDIT MUTUEL, FINAREF, SOCIETE BORDELAISE, TRESOR PUBLIC, BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, ABEILLE ASSURANCE, AUTOMORPHOS, AUTOROUTES DU SUD, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, EDF-GDF, FRANCE F..., FRANCE CREANCES, FRANCE TELECOM, GARAGE Michel G..., GROUPE HP, LA REDOUTE, MONNE DE CROIX, SCP ELICHIRY CORMIER, Mme K...Nathalie, M. Jean-Marc H...et Mme Sophie D...), et de les avoir persuadés ainsi de lui accorder un plan conventionnel de redressement, en l'espèce :

* en attestant mensongèrement lors du dépôt de sa demande, le 28 mars 2002, ne posséder aucune épargne ni aucun bien mobilier ou immobilier, alors qu'il venait de percevoir un héritage comprenant un bien immobilier susceptible de permettre le remboursement immédiat de l'ensemble de ses créanciers,

* en attestant mensongèrement dans ses divers courriers à la Commission, pendant l'instruction du dossier, être dans l'attente d'un emploi et se trouver sans ressources, alors qu'il travaillait en CDI à compter d'avril 2002, pour un salaire mensuel de 1. 600 euros, faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL,

Par jugement du 13 septembre 2007, le tribunal l'a retenu dans les liens de la prévention et condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligations d'exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, et d'indemniser les victimes.

Le tribunal a par ailleurs reçu Mme K...Nathalie en sa constitution de partie civile et condamné M.
A...
à lui payer les sommes suivantes :

-7. 031, 75 EUROS en réparation du préjudice matériel,

-3. 000 EUROS en réparation du préjudice moral,

-500 EUROS sur le fondement de l'article 475-1 du CPP.

Il a également reçu Mme D...Sophie en sa constitution de partie civile et condamné M.
A...
à lui payer la somme de 600 EUROS en réparation du préjudice moral.

M.
A...
a régulièrement interjeté appel du jugement le 17 septembre 2007.

Le Ministère Public a relevé appel incident le même jour et a requis à l'audience la confirmation du jugement entrepris.

Les parties civiles ont également conclu à la confirmation du jugement déféré.

M.
A...
, représenté par son conseil, et qui ne paraît pas contester la matérialité des faits reprochés, a conclu, comme devant les premiers juges au bénéfice d'une décision de relaxe au motif essentiel que les infractions qui lui sont reprochées ne seraient pas constituées.

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Rappel succinct des faits :

A partir de 1999, M.
A...
, débiteur auprès de divers créanciers, notamment auprès de son ex-épouse, a déposé successivement trois dossiers auprès de la Commission de Surendettement de la Haute-Garonne, bénéficiant ainsi de décembre 1999 à octobre 2004 des mesures inhérentes à cette procédure, notamment report de dettes ou moratoires.

En avril 2004, la commission de surendettement, avisé par l'un des créanciers, a appris que courant 2002, M.
A...
avait bénéficié d'un héritage d'une valeur de 127. 000 EUROS, ce qui devait entraîner la clôture de la procédure de surendettement.

L'enquête à laquelle il a été procédé, a permis d'établir que par jugement en date du 1er décembre 1998, le divorce des époux
A...
et K...avait été prononcé et une pension alimentaire d'un montant de 150 EUROS mise à la charge de M.
A...
, père de l'enfant ; que de 1999 à juin 2003, ce dernier avait déposé trois dossiers à la commission de surendettement, comprenant notamment la créance de son ex épouse pour l'arriéré de la contribution alimentaire ; qu'à la date du 25 janvier 2002, il s'était rétracté de sa renonciation à la succession de son père, et était devenu le seul héritier d'un bien immobilier situé à SAINT MAXAN (33), n'en ayant pas informé la commission.

La poursuite de l'enquête a permis d'établir encore que M.
A...
avait engagé une autre procédure devant la commission de surendettement le 28 mars 2002 pour des dettes s'élevant à 80. 363 EUROS dont 5. 878 EUROS au titre de l'arriéré de pension alimentaire, alors qu'à la date du 21 août 2002, le bien immobilier dont il avait hérité avait été vendu pour la somme de 127. 295 EUROS.

Courant 2002, M.
A...
et sa nouvelle amie Mme I...Valérie qu'il devait épouser ensuite courant mai 2004, devaient ouvrir de nombreux comptes bancaires et faire l'acquisition d'un véhicule neuf au nom de cette dernière, cependant que courant janvier 2003, le prévenu reprenait à nouveau le paiement de la pension alimentaire, sans paiement de l'arriéré, durant une certaine période.

En tout état de cause, à la date du 25 juin 2003, un troisième dossier a été déposé devant la commission de surendettement pour des dettes qui s'élevaient à 77. 603 EUROS donc 3. 506 EUROS au titre de la pension alimentaire.

Lors de ses diverses auditions, M.
A...
déclarait notamment que :

- contrairement aux déclarations faites à la commission de surendettement, il avait exercé une activité professionnelle d'avril 2002, à juillet 2003, puis à compter d'avril 2004, que l'ensemble de ses salaires avait été versé sur les comptes personnels de Mme I...soit directement, soit après un passage rapide sur un compte personnel, de telle sorte que les renseignements fournis à la commission ne pouvait révéler l'existence de ces revenus.

- relativement à la succession de son père, il avait hérité courant 2002, d'une somme totale de 70. 536 EUROS et les fonds versés dans un premier temps sur un compte personnel avaient été transférés sur un compte de son amie, devenue depuis lors son épouse.

Mme I...a confirmé l'ensemble des déclarations de ce dernier.

Il résulte ainsi de la procédure que la matérialité des faits n'est ni contestable, ni contestée.

Sur les délits reprochés :

L'article 314-7 du code pénal incrimine l'organisation ou l'aggravation de l'insolvabilité en vue de soustraire le débiteur à l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou une juridiction civile en matière délictuelle, quasi-délictuelle, d'aliments ou assimilés.

La constitution du délit suppose donc une condamnation patrimoniale prononcée dans les matières déterminées par la loi, l'organisation ou l'aggravation de l'insolvabilité réalisée au moyen d'agissements définis par le texte et une relation matérielle et intellectuelle fixée par le texte entre l'insolvabilité organisée et la décision judiciaire à exécution protégée.

Enfin, quant à l'organisation ou à l'aggravation de l'insolvabilité, le texte incrimine tant les actes juridiques que les opérations matérielles dès lors que l'organisation ou l'aggravation résulte de certains moyens caractérisés, tels que l'aggravation du passif (fictif ou réel), la diminution de l'actif, la dissimulation de biens quels que soient les moyens utilisés ou leur forme, la diminution ou la dissimulation de revenus.

En l'espèce, M. A... était tenu de verser une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de son fils en vertu du jugement de divorce du 1er décembre 1998, et la dette alimentaire résultant de l'absence d'exécution de cette obligation figure dans les trois déclarations de surendettement déposées par lui le 2 décembre 1999, le 28 mars 2002 et le 25 juin 2003.

Par ailleurs, à la date du 25 janvier 2002, il s'est rétracté de sa renonciation de la succession de son père et dès le 15 février, date du certificat de notoriété constatant qu'il était le seul héritier, et après inventaire des biens, il ne pouvait ignorer que la succession comprenait un bien immobilier. Il a cependant déposé un dossier de surendettement ne faisant pas état de ses démarches successorales, et plus encore, a rédigé un écrit le 29 mars 2002 en vue de procéder à la donation du bien immobilier et des biens mobiliers, soit le lendemain du deuxième dépôt du dossier de surendettement, cet acte, certes non valable, démontrant la volonté du prévenu de diminuer l'actif de son patrimoine.

Enfin et surtout, il est établi que, après la vente de l'immeuble pour la somme de 127. 295 € M. J...-A...a fait verser les fonds provenant de la cession sur un compte en banque personnel de sa compagne, après un bref passage sur son compte personnel, alors que le produit de la vente aurait permis de désintéresser ses créanciers, en tout cas d'apurer l'essentiel du passif, et notamment de régler sa dette alimentaire.

Il est également établi que le prévenu a exercé un travail salarié entre avril 2002 et juillet 2003, puis d'avril 2004 à septembre 2005 et que lors de la déclaration du 25 juin 2003, il a affirmé ne percevoir que l'allocation spécifique de solidarité, les salaires perçus au titre de son activité professionnelle étant intégralement virés sur le compte personnel de sa compagne, devenue son épouse en mai 2004, alors qu'ils étaient mariés sous le régime de séparation des biens.

Ainsi, et comme en a fort justement décidé le tribunal en des motifs pertinents que la cour ne peut qu'adopter, il apparaît que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité apparaît manifestement constitué.

Il résulte des mêmes éléments que pour obtenir le bénéfice des dispositions de la loi relative au surendettement des particuliers, M. A...A...
a fait des déclarations mensongères en attestant de manière inexacte le 28 mars 2002 qu'il ne possédait aucun bien immobilier, alors qu'un tel bien faisait partie de l'actif de la succession, pour la renonciation de laquelle il s'était rétracté 8 février 2002 et qu'il a produit au soutien de ses affirmations suivant lesquelles les démarches effectuées en vue de trouver un emploi étaient restées sans effet, (diverses pièces).

Ces mensonges, accompagnés de manoeuvres frauduleuses (constitution d'un dossier) pour obtenir la remise d'un acte créant obligation ou décharge, en l'espèce de la part de la commission de surendettement et des créanciers, le bénéfice des dispositions de la loi relative au surendettement des particuliers, constituent le délit d'escroquerie.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, ainsi que sur la condamnation prononcée qui apparaît justifiée.

SUR LES ACTIONS CIVILES :

Il convient de confirmer le jugement déféré sur les sommes allouées d'une part à Mme Nicola Nathalie et d'autre part à Mme D...Sophie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

Déclare les appels recevables.

Confirme en toutes ses dispositions pénales et civiles, le jugement déféré.

Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.

" Rappelle au condamné la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (SARVI) s'il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Dans ce cas, le montant des dommages et intérêts et des sommes dues en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale sera augmenté d'une pénalité de 30 %. "

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;

Le tout en vertu des textes sus-visés ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01439
Date de la décision : 24/02/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-02-24;07.01439 ?
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