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30/01/2009 | FRANCE | N°07/03772

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 30 janvier 2009, 07/03772


30 / 01 / 2009

ARRÊT No

No RG : 07 / 03772
PC / HH

Décision déférée du 21 Juin 2007- Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (06 / 00487)
Chantal WALDUNG

Guilhain X...

C /

ASSOCIATION APIM

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE NEUF
***

APPELANT (S)

Monsieur Guilhain X...
...
82100 CASTELSARRASIN

comparant en personne

assisté

de Me Philippe GIFFARD, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME (S)

ASSOCIATION APIM
Foyer du BARRADIS
Route de Castelsarrasin
82120 LAVIT DE LOMAGNE...

30 / 01 / 2009

ARRÊT No

No RG : 07 / 03772
PC / HH

Décision déférée du 21 Juin 2007- Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (06 / 00487)
Chantal WALDUNG

Guilhain X...

C /

ASSOCIATION APIM

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE NEUF
***

APPELANT (S)

Monsieur Guilhain X...
...
82100 CASTELSARRASIN

comparant en personne

assisté de Me Philippe GIFFARD, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME (S)

ASSOCIATION APIM
Foyer du BARRADIS
Route de Castelsarrasin
82120 LAVIT DE LOMAGNE

représentée par Me Philippe DE MALAFOSSE, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2008, en audience publique, devant P. de CHARETTE, président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. X... a été embauché le 24 septembre 2001 en qualité de gestionnaire paie par l'association APIM, employant près de 400 salariés. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie le 14 juin 2004 et, ayant pris par la suite plusieurs récupérations et congés, n'a pas repris le travail. Il a été licencié le 29 octobre 2004 pour insuffisance professionnelle et comportement impulsif.

Par jugement en date du 21 juin 2007, le conseil de prud'hommes de Montauban a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a alloué au salarié une somme de 620, 84 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et a fait droit à hauteur de 1 345, 71 € à un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées de janvier 2004 à juin 2004, augmenté de l'indemnité de congés payés correspondante. Le conseil de prud'hommes s'est mis en partage de voix et a renvoyé devant le juge départiteur l'examen des demandes de dommages-intérêts pour préjudice spécial et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

M. X... a formé contre ce jugement un appel limité aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse chiffrés à 25 000 € et à un complément d'indemnité compensatrice de congés payés demandé à hauteur de 1 301, 05 €. L'association APIM a également formé un appel limité aux chefs du jugement l'ayant condamnée à payer à M. X... 1 345, 71 € au titre des heures supplémentaires et l'indemnité de congés payée afférente et 620, 84 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis. Ces deux appels ont fait l'objet d'une jonction.

M. X... conteste les griefs d'insuffisance professionnelle contenus dans la lettre de licenciement et rappelle le contexte de surcharge de travail qui lui était imposé. Il soutient que le grief disciplinaire relatif à son comportement impulsif est prescrit. Il demande la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reprend à toutes fins utiles sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 6 903, 12 € et de repos compensateurs pour 4 214, 64 €, de même que sa demande au titre de rappel de salaire pour 620, 84 € outre 1 271, 94 € au titre du préavis. Il demande enfin 1 301, 05 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et subsidiairement 199, 66 €.

L'association APIM fait valoir que les griefs d'insuffisance professionnelle sont établis et ont été reconnus par M. X... pendant l'entretien préalable et demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle conteste la demande portant sur les heures supplémentaires et demande subsidiairement la confirmation du jugement de ce chef. Elle conteste de même le complément d'indemnité compensatrice de préavis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le licenciement

Au titre du second grief énoncé dans la lettre de licenciement au titre d'un comportement impulsif, il est fait état d'accès de colère en décembre 2003 et en juin 2004 consistant en des coups de poing sur les bureaux et des cris et agressions verbales à l'égard des supérieurs hiérarchiques.

Ces faits étaient connus de la direction de l'association APIM, qui n'a engagé la procédure de licenciement, ayant un caractère disciplinaire pour ce qui concerne ce grief, qu'en octobre 2004, soit au-delà du délai de prescription de deux mois. La prescription est donc acquise pour ce qui concerne ce grief.

La lettre de licenciement reproche d'autre part à M. X... la persistance de nombreuses erreurs dans le traitement des bulletins de paie et a fait état d'une série d'erreurs techniques dans le calcul des rémunérations ainsi que d'erreurs de méthodologie.

Le conseil de prud'hommes a considéré de façon justifiée que les faits ainsi reprochés étaient établis. En effet, le cahier des réclamations des salariés, versé aux débats par l'employeur, fait apparaître de très nombreuses réclamations inscrites par les salariés, mois après mois, dont la plupart sont suivies d'une mention de régularisation, qui vient établir l'existence d'erreurs. D'autre part, lors de l'entretien préalable dont le conseiller du salarié a établi un compte rendu très détaillé, M. X... a expressément reconnu qu'il ne faisait dans les bulletins de paie « pas plus de 15 à 21 % d'erreurs ».

Si dans un groupement employant près de 400 salariés, des erreurs ponctuelles sur quelques bulletins de paie sont difficilement évitables, un pourcentage constant aussi considérable que celui dont M. X... a reconnu l'existence ne peut s'expliquer, comme le salarié tente de le faire, par des erreurs commises par les responsables des services ou par sa charge de travail, mais trouve son origine dans les nombreuses erreurs techniques et méthodologiques énoncées par la lettre de licenciement

Cette appréciation n'est pas remise en cause par le revirement de Mme Y..., chef de service de M. X... ayant diligenté la procédure de licenciement, qui a établi le 6 juin 2008 une attestation dans laquelle elle tente de limiter la responsabilité de M. X... en énonçant qu'il n'avait aucune autonomie et devait suivre à la lettre les directives données par son précédent responsable hiérarchique et en faisant état du sous-effectif de son service. En effet, Mme Y..., elle-même licenciée ultérieurement, est engagée dans une procédure prud'homale à l'encontre de l'association APIM, circonstance qui limite la force probante de son attestation.

Les insuffisances professionnelles reprochées par M. X... étant suffisamment établies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu la cause réelle et sérieuse du licenciement.

Les heures supplémentaires

La procédure en matière prud'homale étant orale, les parties peuvent modifier ou compléter leurs demandes jusqu'à la date de l'audience. De plus, le principe de l'unicité de l'instance leur permet de présenter pour la première fois en appel des demandes qui n'avaient pas été soumises au conseil de prud'hommes. Il s'ensuit que l'effet dévolutif de l'appel s'opère pour le tout par l'effet de l'appel principal, peu important que celui-ci ait été limité.

En l'espèce, bien qu'ayant initialement limité son appel aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, M. X... dispose donc de la possibilité de saisir ultérieurement la cour, comme il l'a fait par conclusions puis à l'audience, d'un appel sur ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs et de rappel suplémentaire d'indemnité compensatrice de préavis.

Lors de l'entretien préalable, M. X... a reconnu avoir récupéré en février et mars 2004 les heures supplémentaires accomplies de janvier 2002 à mars 2003, soit 116 heures. Pour la période située entre avril 2003 et décembre 2003, M. X..., qui avait cessé de remplir ses feuilles de décompte, ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande. Le conseil de prud'hommes a donc de façon justifiée retenu seulement les heures supplémentaires effectuées de janvier 2004 à juin 2004.

En effet, M. X... verse aux débats des feuilles de dépassement horaire établies mois par mois comprenant, pour chaque jour, le nombre d'heures supplémentaires et la nature du travail effectué justifiant les heures en question. Si, contrairement à la pratique suivie jusqu'en janvier 2003, ces feuilles ne sont pas signées par le responsable hiérarchique, ces documents constituent des éléments de nature à étayer la demande du salarié.

La réalité des heures ainsi accomplies ressort par ailleurs des déclarations de l'employeur lors de l'entretien préalable, retranscrites dans le compte rendu du conseiller du salarié et non contestées, puisque, à plusieurs reprises, la directrice générale de l'association et Mme Y..., également présente, ont admis que dans un service de paie « il y a des moments où il faut travailler plus » et où, à la fin de l'entretien, la directrice générale a déclaré : « Nous ne vous paierons pas les heures supplémentaires ».

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. Y... à hauteur de 1 345, 71 € un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de janvier 2004 à juin 2004, et l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Il n'est pas justifié du dépassement du quota hebdomadaire et du contingent annuel conventionnel ouvrant droit au repos compensateur pour les heures supplémentaires ainsi accomplies. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur ce point.

Le complément d'indemnité compensatrice de congés payés

La somme réclamée correspond à l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur les heures supplémentaires pour la période antérieure à 2004, pour laquelle la demande présentée par M. X... a été rejetée. Cette demande est donc sans fondement.

Le complément d'indemnité compensatrice de préavis

Le conseil de prud'hommes a relevé sur ce point de façon justifiée que le licenciement était intervenu le 29 octobre 2004, pendant une période de suspension du contrat de travail jusqu'au 5 novembre 2004 en raison d'un congé de paternité et a décidé que le licenciement ne pouvait prendre effet qu'à cette date. Il a donc alloué la somme en cause correspondant à sept jours de salaire, qui constitue en réalité un rappel de salaire et non pas un rappel d'indemnité compensatrice de préavis.

Sauf à apporter dans les présents motifs cette précision de dénomination, le jugement sera confirmé à ce titre.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Chacune des parties succombant sur son appel, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées de part et d'autre en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, la charge des dépens sera partagée.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement.

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/03772
Date de la décision : 30/01/2009

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Effet dévolutif - / JDF

La procédure en matière prud'homale étant orale, les parties peuvent modifier ou compléter leurs demandes jusqu'à la date de l'audience. De plus, le principe de l'unicité de l'instance leur permet de présenter pour la première fois en appel des demandes qui n'avaient pas été soumises au conseil de prud'hommes. Il s'ensuit que l'effet dévolutif de l'appel s'opère pour le tout par l'effet de l'appel principal, peu important que celui-ci ait été limité. En conséquence, bien qu'ayant initialement limité son appel aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, l'appelant dispose de la possibilité de saisir ultérieurement la cour d'un appel sur les dispositions du jugement concernant des demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs et de rappel supplémentaire d'indemnité compensatrice de préavis


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montauban, 21 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2009-01-30;07.03772 ?
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