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19/01/2009 | FRANCE | N°08/00824

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 19 janvier 2009, 08/00824


X.../jn

DOSSIER N 08/00824

ARRÊT DU 19 JANVIER 2009

3ème CHAMBRE,



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 2009/86



Prononcé publiquement le LUNDI 19 JANVIER 2009, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,



Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 23 JUIN 2008



COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

Président:Monsieur LAPEYRE,

Conseillers:Monsieur LAMANT,

Monsieur X....



GREFFIER : r>
Madame Y... lors des débats et du prononcé de l'arrêt



MINISTÈRE PUBLIC:

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats

Monsieur GAUBERT, Avocat Général, au prono...

X.../jn

DOSSIER N 08/00824

ARRÊT DU 19 JANVIER 2009

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 2009/86

Prononcé publiquement le LUNDI 19 JANVIER 2009, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 23 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

Président:Monsieur LAPEYRE,

Conseillers:Monsieur LAMANT,

Monsieur X....

GREFFIER :

Madame Y... lors des débats et du prononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC:

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats

Monsieur GAUBERT, Avocat Général, au prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z... Geneviève épouse A...

née le 30 Mai 1936 à TOULOUSE

de Z... Louis et de B... Yvonne,

de nationalité française, mariée, retraité

Demeurant ...

Libre, intimée, comparante

Assistée de Maître GERAULT Marie-Noëlle, avocat au barreau de TOULOUSE

Z... Jean-Baptiste

né le 29 Novembre 1939 à TOULOUSE

de Z... Louis et de B... Yvonne,

de nationalité française, veuf, retraité

Demeurant ...

Libre, intimé, comparant

Assisté de Maître GERAULT Marie-Noëlle, avocat au barreau de TOULOUSE

Z... Marie-Thérèse épouse C...

née le 09 Mars 1938 à TOULOUSE

de Z... René et de B... Yvonne,

de nationalité française, mariée, retraité

Demeurant ...

Libre, intimée, comparante

Assistée de Maître GERAULT Marie-Noëlle, avocat au barreau de TOULOUSE

A... Raymond

né le 09 Octobre 1935 à TOULOUSE

de A... Henri et de D... Marie-Jeanne,

de nationalité francaise, marié, retraité

Demeurant ...

Libre, intimé, comparant

Assisté de Maître GERAULT Marie-Noëlle, avocat au barreau de TOULOUSE

En présence du MINISTÈRE PUBLIC

Z... Guillaume

Demeurant ... -

89100 PARON

Partie civile,

appelant, comparant

Assisté de Maître GUEROT Catherine de la SCP-SIMON-GUEROT-JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement en date du 23 Juin 2008, a, sur l'action civile, statué ainsi qu'il suit :

* a débouté Z... Guillaume de ses demandes.

L'APPEL :

Appel a été interjeté par :

Monsieur Z... Guillaume, le 25 Juin 2008 contre Madame Z... Geneviève, Madame Z... Marie-Thérèse, Monsieur A... Raymond, Monsieur Z... Jean-Baptiste

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2008,

Ont été entendus :

Monsieur X... en son rapport ;

Z... Geneviève épouse A..., Z... Marie-Thérèse épouse C..., A... Raymond, Z... Jean-Baptiste, en leurs explications ;

L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

Maître GUEROT, Avocat de Z... Guillaume, partie civile, en ses conclusions oralement développées ;

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses observations ;

Maître GERAULT Marie-Noëlle, Avocat de Z... Geneviève épouse A..., de Z... Marie-Thérèse épouse C..., de A... Raymond, et de Z... Jean-Baptiste, en ses conclusions oralement développées ;

Z... Geneviève épouse A..., Z... Marie-Thérèse épouse C..., A... Raymond, Z... Jean-Baptiste ont eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 19 Janvier 2009.

DÉCISION :

FAITS ET PROCÉDURE

M. Guillaume Z..., partie civile, a relevé appel du jugement contradictoire rendu le 23 juin 2008 par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE qui a relaxé M. Jean Baptiste Z..., Mme Geneviève Z... épouse A..., Mme Marie-Thérèse Z... et M. A... Raymond du chef de abus de faiblesse et faux en écriture et, sur l'action civile, a débouté M Guillaume Z... de ses demandes.

L'appel de M. Guillaume Z... est limité aux dispositions civiles.

Guillaume Z... s'est constitué partie civile, contre son oncle Jean Baptiste Z..., ses tantes Geneviève Z... épouse A... et Marie Thérèse Z... épouse C... pour abus de faiblesse sur la personne de son père, Pierre Z... et contre Raymond A... pour faux et usage de faux.

M Guillaume Z... soutient que son père était particulièrement vulnérable. Il expose que Pierre Z..., a été suivi pour une tumeur au cerveau et qu'il en a été opéré en 1992, qu'en 1995, il a été suivi en neurologie, en oncologie et en neuropsychiatrie, cette tumeur laissant une hémiplégie droite associée à des troubles phasiques et d'élocution ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de placement sous sauvegarde de justice le 6 novembre 2001, d'un jugement de tutelle le 14 12 2001, et qu'il est décédé le 19 juin 2002.

Il invoque un préjudice de 159 247 € au motif

- que des biens et objets mobiliers appartenant à son père se trouvaient au domicile de Mme A...,

- que son père avait souscrit un contrat d'assurance vie représentant un capital de 39 637 € dont il était seul bénéficiaire, et qu'en 1998 et en 1999, sa tante Geneviève est devenue bénéficiaire à égalité avec lui, puis seule bénéficiaire en 2000 et 2001, la signature de son père ayant été grossièrement imitée lors du dernier renouvellement du contrat le 15 octobre 2001,

- que 25 bons anonymes CAPIPOSTE ont été souscrits par son père en 1995 et ont été partagés entre les frères et soeurs de M Pierre Z... et 11 remboursés entre le 27 février 2003 et le 4 mars 2003 (pour une somme globale de environ 100 000 euros) au bénéfice des ses tantes et de son oncle.

M Guillaume Z... sollicite d'ordonner le déblocage du capital de l'assurance souscrit auprès de la MGAS au profit de M. Guillaume Z..., de condamner les consorts A...
C... et Z... au paiement de la somme de 159 247 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel subi, 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral directement lié aux infractions commises par les prévenus, condamner solidairement les prévenus au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

MOTIFS

L'appel, relevé dans les formes et délais requis par la loi, est recevable.

Bien que le litige soit limité à l'action civile, il appartient à la Cour de vérifier si les éléments des infractions sont réunis.

Sur les faits reprochés à M. Raymond A...

Le jugement attaqué a rejeté la demande formée contre M. Raymond A... aux motifs que, même si celui-ci ne conteste pas avoir signé au lieu et place de M. Pierre DOUMENC le bulletin de renouvellement du contrat d'assurance groupe invalidité-décès le 15 10 2001, il n'est pas établi que M. Raymond Z... a agi de mauvaise foi à l'insu de M. Pierre Z.... Le jugement relève que c'est en effet ce dernier qui a signé le bulletin de renouvellement du contrat d'assurance groupe invalidité-décès du 15 09 2000, instituant comme seule bénéficiaire de ce contrat Mme Geneviève Z... épouse A... et qu'aucun changement de bénéficiaire n'est intervenu lors du renouvellement du contrat le 15 10 2001, enfin, que ce faux n'a pas été de nature à causer un préjudice à Guillaume Z..., ce dernier n'étant plus désigné comme bénéficiaire le 15.09.2000.

Sur ce point, le jugement ne peut qu'être réformé. En signant d'un graphe qui n'est pas sa signature et qui en outre ressemble à celle de M. Pierre Z..., M. Raymond A... a réalisé un document attestant faussement de la signature de M. Pierre Z.... A supposer que M. Pierre Z... lui ait demandé de signer à sa place, M. A... se devait en effet de porter une mention quelconque indiquant que ce n'était pas le titulaire qui signait.

En outre, M. A... n'est pas totalement assuré de la volonté exacte de M. Z... puisqu'il a déclaré au juge d'instruction que son épouse ne demandait pas l'attribution du capital de l'assurance-vie. On comprend cette incertitude étant donné que ces faits se placent plus de 4 mois après le certificat du Dr E... du 21 juin 2001 constatant l'altération des facultés mentales de M. Pierre Z.... Le préjudice est constitué puisque, à la date de l'avenant, M Pierre Z... pouvait parfaitement rétablir son fils en qualité de bénéficiaire l'objet de l'avenant étant précisément de définir les bénéficiaires.

M. Raymond A... devra donc indemniser M. Guillaume Z... en raison du faux qu'il a commis, d'autant plus que le comportement de M A... en 2001 jette un doute sur la réalité de l'avenant précédent ayant exclu. M Guillaume Z... du bénéfice de l'assurance. Le montant du préjudice est constitué par le capital de l'assurance dont M. Guillaume Z... a été privé du fait des manoeuvres de M. A..., préjudice qui sera réparé, conformément à la demande de la partie civile, en ordonnant le déblocage du capital de l'assurance souscrit auprès de la MGAS au profit de M. Guillaume Z....

Sur les faits reprochés à M. Jean Baptiste Z..., Mme Geneviève Z... épouse A... et Mme Marie-Thérèse Z...

Le tribunal a relaxé les prévenus aux motifs que l'état de faiblesse n'était pas suffisamment établi et a par suite rejeté les demandes de la partie civile.

Il se fonde sur le fait que aucun document médical ne mentionne expressément que les facultés mentales de M. Z... étaient altérées ou que son consentement n'était plus libre avant le placement sous tutelle et reproduit le contenu des certificats médicaux correspondants aux années 1995 à 2000.

Le jugement attaqué a ainsi justement motivé l'absence de particulière vunéralbilité jusqu'en 2000. Il y a lieu également de retenir en ce sens que M. Z... avait été considéré comme jouissant de la plénitude de ses facultés intellectuelles lors de l'établissement du testatement devant Mo DETHIEUX le 11 décembre 1998.

En revanche, en cours de l'année 2001, les facultés corporelles et mentales de M. Pierre Z... ont été gravement altérées ainsi que le constate le Dr E... d'abord le 21 mars 2001 et surtout le 21 juin 2001, à tel point qu'il sollicite l'ouverture d'une tutelle en urgence. Le jugement a certes relevé que Mme F..., gérante de tutelle désignée en qualité de mandataire spéciale le 6 11 2001 par ordonnance de sauvegarde de justice, a déclaré qu'au début M. Pierre Z... était lucide mais avait des difficultés à converser, mais il néglige le fait que Mme F... a aussi déclaré que M. Z... était dans l'incapacité de répondre sur la consistance de son patrimoine et ne se souvenait pas avoir contracté des assurances-vie. En outre, aucun document écrit de la main de M. Pierre Z... pendant cette période finale de sa vie n'a pu être produit et il a été reconnu qu'en 2001, M. Pierre Z... ne pouvait même plus signer le moindre document.

S'agissant du contrat d'assurance-vie, le faux commis par M. A... au bénéfice de son épouse dans la période de particulière vulnérabilité de la victime n'a pu être commis sans que celle-ci ne soit au courant. Mme A... a reconnu qu'elle était informée de ce contrat lorsque son frère a été admis à la clinique de VERDAICH et elle a même admis dans un premier temps qu'elle était bénéficiaire avec son fils Guillaume, ce qui serait faux puisque Guillaume aurait été exclu le 15 septembre 2000 si l'on en croit les mentions portées sur l'avenant par Raymond A....

S'agissant des bons anonymes CAPIPOSTE, il apparaît d'entrée fort surprenant que M. Z... qui le 11 décembre 1998, accordait parcimonieusement mais devant notaire 50 000 F à sa soeur en remerciement pour l'aide qu'elle lui apportait, lui fasse donation manuelle dans le même temps ou l'année suivante de la somme de 650 000 F. Il est certes établi que ces bons anonymes ont été souscrits par M. Z... sans aucune pression de quiconque mais il résulte aussi du dossier que ces bons n'ont pas été souscrits en vue d'une donation à sa fratrie mais pour les faire échapper au partage matrimonial.

Le fait que les prévenus soient allés encaisser ces bons, chacun de leur coté, en refusant de donner leur identité aux préposés et qu'ils aient dans un premier temps complètement nié leur existence achève de convaincre que ces bons n'ont pas été donnés ou appréhendés dans des conditions claires.

En outre, les déclarations des prévenus sur les conditions de remise ou d'appréhension de ces bons sont contradictoires et pour le moins évasives.

Mme C..., après avoir nié avoir reçu quoi que ce soit venant de son frère, a reconnu qu'elle avait dressé la liste des bons mais qu'elle ne savait pas ce qu'ils étaient devenus avant de déclarer lors d'un troisième interrogatoire qu'ils lui étaient destinés personnellement et qu'elle avait retiré 30 000 euros à la Poste de BLAGNAC. Mme C... est bien incapable d'expliquer pourquoi son frère lui aurait promis une telle somme puisqu'elle reconnaît que c'est sa soeur Geneviève qui s'occupait le plus de Pierre Z....

Mme A..., nie lors de l'enquête avoir reçu quoique ce soit venant de son frère et prétend tout ignorer de ces bons alors que, d'une part, sa Soeur affirme lui en avoir parlé et que, d'autre part, M. A... prétend les avoir reçu de son Beau-frère lors d'une réunion de famille et affirme en avoir parlé à son épouse. Devant le juge d'instruction, Mme A... finira par reconnaître l'existence de ces bons mais déclarera au contraire que son frère lui a remis les bons pour lui témoigner de sa reconnaissance car elle s'était occupée de lui.

M Jean-Baptiste Z... a déclaré lui que son frère lui avait dit que les bons étaient "pour nous, c'est à dire ses soeurs et moi".

La date de remise des bons par M. Z... reste indéterminée, la seule date évoquée étant celle de 98/99, par M. A..., Marie-Thérèse C... déclarant quant à elle que c'est son frère Pierre qui les lui a donnés "avant d'être placé sous tutelle", ce qui laisse penser à une remise ou à une appréhension lors de l'année 2001.

Le préjudice établi est constitué par la valeur des bons anonymes indûment perçus par les prévenus, soit une valeur de 104 458,88 euros (D 42). Les prévenus qui ont tous participé à ce détournement seront donc condamnés solidairement à payer cette somme de 104 458,88 euros outre 2000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

* * *

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME

Reçoit l'appel,

AU FOND

Infirme le jugement sur les dispositions civiles.

Ordonne le déblocage du capital de l'assurance souscrit auprès de la MGAS au profit de M. Guillaume Z...,

Condamne solidairement M. Raymond A..., M. Jean Baptiste Z..., Mme Geneviève Z... épouse A..., Mme Marie-Thérèse Z... à payer à M. Guillaume Z... une indemnité de 104 458,88 euros outre 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 08/00824
Date de la décision : 19/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-01-19;08.00824 ?
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