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15/01/2009 | FRANCE | N°2

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0034, 15 janvier 2009, 2


CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Près la COUR d'APPEL de TOULOUSE

10, Place du Salin - BP 7008

31068 TOULOUSE Cedex 7

Cabinet du Président de la Chambre de l'application des Peines,

Dossier S.P. n : 08/01590

Notifié au Parquet Général le : 15/01/2009

Notifié au condamné le : 15/01/2009 (fax par CD de MURET)

Notifié au J.A.P. de Toulouse le : 15/01/2009 (Fax)

ORDONNANCE N : 2009/2

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE NEUF,

Nous, M. LAPEYRE, Président de la Chambre de l'Application des Peines, conformément aux

articles 712-11, 712-12 et suivants du Code de Procédure Pénale,

Vu l'ordonnance du Juge de l'Application des Peines de TO...

CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Près la COUR d'APPEL de TOULOUSE

10, Place du Salin - BP 7008

31068 TOULOUSE Cedex 7

Cabinet du Président de la Chambre de l'application des Peines,

Dossier S.P. n : 08/01590

Notifié au Parquet Général le : 15/01/2009

Notifié au condamné le : 15/01/2009 (fax par CD de MURET)

Notifié au J.A.P. de Toulouse le : 15/01/2009 (Fax)

ORDONNANCE N : 2009/2

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE NEUF,

Nous, M. LAPEYRE, Président de la Chambre de l'Application des Peines, conformément aux articles 712-11, 712-12 et suivants du Code de Procédure Pénale,

Vu l'ordonnance du Juge de l'Application des Peines de TOULOUSE, en date du 27 NOVEMBRE 2008 , notifiée au condamné le 02 décembre 2008 ;

concernant : X... Joseph,

né le 28 Décembre 1952 à GIMBREDE (32),

détenu au Centre de détention de MURET,

Vu l'appel formé par Monsieur X... Joseph, le 03 Décembre 2008 ;

Vu l'avis de Monsieur l'Avocat Général près la Cour d'Appel de Toulouse ;

Vu les articles 712-11 et suivants du Code de Procédure Pénale ;

*****

DÉCISION :

Attendu que M. Joseph X... a présenté le 10 novembre 2008 au juge de l'application des peines une demande de permis se sortir pour se rendre à l'audience du tribunal de commerce de Montauban le 9 décembre 2008 à 14 heures et rencontrer, est-il indiqué dans sa demande, un avocat de Montauban ;

que par ordonnance en date du 27 novembre 2008, notifiée à l'intéressé le 12 décembre 2008 , le juge de l'application des peines à déclaré cette demande irrecevable comme étant déposée avant la fin de la période de sûreté ;

Attendu que à la date du 3 décembre 2008 , M. X... à déclaré interjeter appel de cette ordonnance ;

Attendu par ailleurs qu'à la date du 11 décembre 2008, reçu le lendemain, l'intéressé a adressé à la cour un mail dans lequel il indique avoir présenté une demande la permission de sortie dans le but de faire déclencher la ou les expertises nécessaires à l'admission d'aménagement de peine, avec l'aval de la conseillère d'insertion et de probation et de la greffière du centre de détention, cette demande ayant été déposée selon lui vers le 6 août 2008 ;

qu'il indiquait en outre que le juge de l'application des peines n' aurait pas répondu à sa demande permission de sortie, ce qui apparaît inexact et n'aurait pas procédé à la désignation d'experts de telle sorte qu'il désirait saisir le président de la chambre d'application des peines du fait de l'absence de décision du premier juge , indiquant en outre qu'il aurait présenté le 3 septembre 2008 une demande en vue d'une libération conditionnelle à compter du 6 février 2009 ;

Attendu que par courriers en date du 18 et 22 décembre 2008, M. X... a réitéré ses demandes ;

Attendu que dans son avis du 29 décembre 2008, le ministère public a notamment conclu à la confirmation de l'ordonnance du 27 novembre 2008.

MOTIFS

Attendu que M. Y... g a été écroué le 8 février 1999 , et est, quant à présent, libérable le 15 novembre 2011 ; que pour les motifs indiqués par le premier juge, l'ordonnance du 27 novembre 2008 ne peut qu' être confirmée ;

Attendu par ailleurs qu'aucune autre décision n'a été rendue par le juge de l'application des peines et qu'il ne saurait y avoir un recours contre une décision qui ne serait pas rendue ; que si l'intéressé a présenté le 3 septembre 2008 une demande en vue d'une libération conditionnelle, les délais prévus à l'article524 du Code de Procédure Pénale n'apparaissent pas écoulés ;

Attendu que dans ces conditions, et sur ces autres demandes, par ailleurs non fondée, il n'y a pas lieu de statuer.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Francis LAPEYRE, Président de la Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'appel de TOULOUSE ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 27 novembre 2008 par le juge d'application des peines du tribunal de grande instance de Toulouse ;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes par ailleurs non fondées ;

Fait en notre Cabinet, le 15 JANVIER 2009,

Le Président,

Francis LAPEYRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 15/01/2009

Références :

ARRET du 14 octobre 2009, Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2009, 09-82.267, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2009-01-15;2 ?
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