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15/01/2009 | FRANCE | N°08/01590

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2009, 08/01590


CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Près la COUR d'APPEL de TOULOUSE

10, Place du Salin - BP 7008

31068 TOULOUSE Cedex 7

Cabinet du Président de la Chambre de l'application des Peines,



Dossier S.P. n : 08/01590



Notifié au Parquet Général le : 15/01/2009

Notifié au condamné le : 15/01/2009 (fax par CD de MURET)

Notifié au J.A.P. de Toulouse le : 15/01/2009 (Fax)





ORDONNANCE N : 2009/2







LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE NEUF,





Nous, M. LAPEYRE, Pr

ésident de la Chambre de l'Application des Peines, conformément aux articles 712-11, 712-12 et suivants du Code de Procédure Pénale,



Vu l'ordonnance du Juge de l'Applicatio...

CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Près la COUR d'APPEL de TOULOUSE

10, Place du Salin - BP 7008

31068 TOULOUSE Cedex 7

Cabinet du Président de la Chambre de l'application des Peines,

Dossier S.P. n : 08/01590

Notifié au Parquet Général le : 15/01/2009

Notifié au condamné le : 15/01/2009 (fax par CD de MURET)

Notifié au J.A.P. de Toulouse le : 15/01/2009 (Fax)

ORDONNANCE N : 2009/2

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE NEUF,

Nous, M. LAPEYRE, Président de la Chambre de l'Application des Peines, conformément aux articles 712-11, 712-12 et suivants du Code de Procédure Pénale,

Vu l'ordonnance du Juge de l'Application des Peines de TOULOUSE, en date du 27 NOVEMBRE 2008 , notifiée au condamné le 02 décembre 2008 ;

concernant : X... Joseph,

né le 28 Décembre 1952 à GIMBREDE (32),

détenu au Centre de détention de MURET,

Vu l'appel formé par Monsieur X... Joseph, le 03 Décembre 2008 ;

Vu l'avis de Monsieur l'Avocat Général près la Cour d'Appel de Toulouse ;

Vu les articles 712-11 et suivants du Code de Procédure Pénale ;

*****

DÉCISION :

Attendu que M. Joseph X... a présenté le 10 novembre 2008 au juge de l'application des peines une demande de permis se sortir pour se rendre à l'audience du tribunal de commerce de Montauban le 9 décembre 2008 à 14 heures et rencontrer, est-il indiqué dans sa demande, un avocat de Montauban ;

que par ordonnance en date du 27 novembre 2008, notifiée à l'intéressé le 12 décembre 2008 , le juge de l'application des peines à déclaré cette demande irrecevable comme étant déposée avant la fin de la période de sûreté ;

Attendu que à la date du 3 décembre 2008 , M. X... à déclaré interjeter appel de cette ordonnance ;

Attendu par ailleurs qu'à la date du 11 décembre 2008, reçu le lendemain, l'intéressé a adressé à la cour un mail dans lequel il indique avoir présenté une demande la permission de sortie dans le but de faire déclencher la ou les expertises nécessaires à l'admission d'aménagement de peine, avec l'aval de la conseillère d'insertion et de probation et de la greffière du centre de détention, cette demande ayant été déposée selon lui vers le 6 août 2008 ;

qu'il indiquait en outre que le juge de l'application des peines n' aurait pas répondu à sa demande permission de sortie, ce qui apparaît inexact et n'aurait pas procédé à la désignation d'experts de telle sorte qu'il désirait saisir le président de la chambre d'application des peines du fait de l'absence de décision du premier juge , indiquant en outre qu'il aurait présenté le 3 septembre 2008 une demande en vue d'une libération conditionnelle à compter du 6 février 2009 ;

Attendu que par courriers en date du 18 et 22 décembre 2008, M. X... a réitéré ses demandes ;

Attendu que dans son avis du 29 décembre 2008, le ministère public a notamment conclu à la confirmation de l'ordonnance du 27 novembre 2008.

MOTIFS

Attendu que M. Y... g a été écroué le 8 février 1999 , et est, quant à présent, libérable le 15 novembre 2011 ; que pour les motifs indiqués par le premier juge, l'ordonnance du 27 novembre 2008 ne peut qu' être confirmée ;

Attendu par ailleurs qu'aucune autre décision n'a été rendue par le juge de l'application des peines et qu'il ne saurait y avoir un recours contre une décision qui ne serait pas rendue ; que si l'intéressé a présenté le 3 septembre 2008 une demande en vue d'une libération conditionnelle, les délais prévus à l'article524 du Code de Procédure Pénale n'apparaissent pas écoulés ;

Attendu que dans ces conditions, et sur ces autres demandes, par ailleurs non fondée, il n'y a pas lieu de statuer.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Francis LAPEYRE, Président de la Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'appel de TOULOUSE ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 27 novembre 2008 par le juge d'application des peines du tribunal de grande instance de Toulouse ;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes par ailleurs non fondées ;

Fait en notre Cabinet, le 15 JANVIER 2009,

Le Président,

Francis LAPEYRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 08/01590
Date de la décision : 15/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-01-15;08.01590 ?
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