X... / MB
DOSSIER N 08 / 01197
ARRÊT DU 06 JANVIER 2009
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 12 / 09
Prononcé publiquement le MARDI 06 JANVIER 2009 par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE CASTRES du 27 AOUT 2008.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur LAPEYRE,
Conseillers : Madame PANTZ,
Monsieur X...,
GREFFIER :
Madame Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Z..., Substitut Général, aux débats
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A... Bachir
né le 12 Septembre 1961 à OUSSERA (ALGERIE)
de Ben Youssef et de H... Baya
de nationalité francaise, divorcé
Sans profession
détenu pour une autre cause au Centre de détention de SAINT-SULPICE-LA-POINTE
Prévenu, appelant, comparant
Assisté de Maître CHANUT Delphine, avocat au barreau de TOULOUSE (commis d'office)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 27 Août 2008, a déclaré A... Bachir coupable du chef de :
* PROVOCATION DIRECTE DE MINEUR DE 15 A 18 ANS A TRANSPORTER, DETENIR, OFFRIR OU CEDER DES STUPEFIANTS, courant mai 2006, à St Sulpice et Graulhet, infraction prévue par l'article 227-18-1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-18-1 AL. 1, 227-29 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A... Bachir, le 28 Août 2008
M. le Procureur de la République, le 28 Août 2008 contre Monsieur A... Bachir
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur X... en son rapport ;
A... Bachir en ses interrogatoire et moyens de défense ;
L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Monsieur Z..., Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître CHANUT, avocat de A... Bachir, en ses conclusions oralement développées ;
A... Bachir a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 JANVIER 2009.
DÉCISION :
Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.
Sur l'action publique
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mai 2006, Karim A..., âgé de 17 ans, est interpellé alors qu'il circule en cyclomoteur sans casque. Il prend la fuite mais est rattrapé et, interrogé sur les raisons de sa fuite, Il déclare spontanément être porteur de 6 barrettes de résine. Il indique que ces barrettes lui ont été remises par B... Catherine à charge pour lui de les remettre à son père Bachir, détenu au centre de détention de Saint Sulpice ce qui, moyennant une commission, devait le remettre au compagnon de B... Catherine, C... Christophe, également détenu au centre de détention de Saint Sulpice.
B... Catherine confirmait avoir remis à deux reprises de la résine de cannabis à Karim, la première fois, avec des cigarettes, à l'occasion d'un match de football organisé au centre de rétention, la deuxième à l'occasion de la présente procédure.
Christophe C... confirmait que Bachir lui avait dit qu'à l'occasion des manifestations sportives, il était possible de récupérer des objets divers et reconnaissait avoir demandé à Catherine de venir voir le match et de faire passer des cigarettes à A... Bachir. Il pense que sa copine s'est fait arnaquer par Bachir qui a tout organisé avec son fils.
A... Bachir contestait avoir participé à ce trafic. Il reconnaissait cependant avoir appelé Catherine B... au téléphone " pour donner des nouvelles " et lui avoir donné le numéro de téléphone de Karim.
A l'audience de la Cour, A... Bachir reconnaît seulement avoir reçu un paquet de cigarettes remis par son fils Karim pour Christophe C.... Son avocat demande la relaxe et à titre subsidiaire, la confusion avec la peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de CASTRES le 30 janvier 2008.
MOTIFS
Le tribunal a condamné les 3 prévenus au motif que Karim et B... ont donné des versions concordantes ; que Bachir A... qui entretient des bonnes relations avec son fils, ne peut donner aucune explication quant aux raisons pour lesquelles son fils porterait des accusations mensongères contre lui ; qu'il en est de même pour Catherine B... dont les déclarations ont été de nature à justifier des poursuites contre elle ; que par ailleurs, Christophe C... confirme avoir demandé à sa copine de remettre des cigarettes à Bachir à l'occasion du match de football.
C'est par ces motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu A... Bachir dans les liens de la prévention ; la Cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale.
SUR LA CONFUSION
Les conditions légales de la confusion sont réunies. Cependant, compte tenu d'une part du nombre des condamnations prononcées contre A... Bachir et de l'absence de tout lien entre les faits de la présente procédure et les faits commis courant fin 2007 et janvier 2008 concernés par la précédente condamnation, la Cour rejette la demande de confusion.
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier (détenu non extrait à l'audience de lecture de l'arrêt) et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit l'appel,
AU FOND
Sur l'action publique
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Rejette la demande de confusion des peines avec la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée par le Tribunal Correctionnel de Castres le 30 janvier 2008.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,