La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2008 | FRANCE | N°07/01010

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 19 décembre 2008, 07/01010


19 / 12 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01010
MH / HH

Décision déférée du 22 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 02191
Philippe DAVID

Franck X...

C /

Société SPEEDY FRANCE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Franck X...
...
31120 ROQUETTES

comparant en personne

assisté d

e la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Théodora MYLONAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Société SPEEDY...

19 / 12 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01010
MH / HH

Décision déférée du 22 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 02191
Philippe DAVID

Franck X...

C /

Société SPEEDY FRANCE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Franck X...
...
31120 ROQUETTES

comparant en personne

assisté de la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Théodora MYLONAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Société SPEEDY FRANCE
72-78 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE

représentée par Me Williams HAOUIT-REHEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

Monsieur X...a été embauché le 1er juin 1995 par la SAS SPEEDY FRANCE comme technicien de montage. Il est devenu en juillet 1997 chef de point de service statut cadre.

A compter de mars 1999, il a été affecté au point de service 294 à Colomiers.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable et mise à pied conservatoire par lettre du 21 juin 2005, Monsieur X...a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2005 en ces termes :

« En raison d'une mésentente persistante avec l'équipe du point de service numéro 294 situé (..) à Colomiers se traduisant par une démotivation totale de chacun d'eux, il est manifeste qu'à ce jour l'équipe ne supporte plus votre façon d'être, tant dans votre comportement vis-à-vis d'eux, que dans la qualité de votre travail. Vos collègues sont totalement déstabilisés par cette ambiance et les quatre techniciens indiquent vouloir donner leur démission si vous conservez vos fonctions de chef de point de service dans ce centre.

Dans l'intérêt de l'entreprise et afin d'apporter une solution à cette situation dramatique, votre contrat de travail comportant une clause de mobilité, nous vous avons proposé une mutation sur le point de service numéro 170 situé (..) à Toulouse en date du 20 juin 2005.

Cette mutation vous rapprochait de votre domicile et compte tenu des circonstances aurait pu pallier à cette discorde mais vous avez refusé cette proposition.

Aussi, au vu de votre incapacité à gérer le personnel du point de service qui vous a été confié, et votre position quant à une mutation sur une autre succursale de l'entreprise, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.

La rupture de votre contrat de travail interviendra à la date de première présentation de cette lettre recommandée avec avis de réception. »

Monsieur X...a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités de rupture et des dommages-intérêts.

Par jugement du 22 janvier 2007, le Conseil a dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais sans faute grave, puis a alloué à Monsieur X...le salaire de la période de mise à pied, ainsi que les indemnités de rupture.

Devant la Cour, Monsieur X..., qui a repris oralement ses conclusions écrites, soutient qu'il a occupé le poste de responsable du point de service 294 depuis le 16 mars 1999 sans qu'aucune mésentente avec quiconque n'ait été relevée avant son licenciement, que rien ne justifie ce grief, que la proposition de mutation avait pour conséquence de réduire sa rémunération en ce sens que le chiffre d'affaires du nouveau point de service étant inférieure ses commissions auraient été réduites d'autant, qu'il ne lui a pas été accordé de délai raisonnable de réflexion, que c'était de fait une sanction, que son licenciement est injustifié et qu'il doit recevoir 15. 000 euros de dommages-intérêts à titre de réparation.

La société SPEEDY FRANCE, qui a également repris oralement ses conclusions écrites, répond que la preuve est rapportée de la réalité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, que tous les chefs de point de vente sont rémunérés de la même façon, que Monsieur X...n'aurait pas subi de réduction de sa rémunération, qu'un temps suffisant lui a été octroyé avant qu'il transmette sa décision sur la proposition de mutation, que le licenciement était justifié et que toutes les demandes doivent être rejetées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société SPEEDY produit les attestations rédigées par d'autres salariés ayant travaillé avant son licenciement sous les ordres de Monsieur X....

Monsieur Vernerey écrit à propos de ce dernier :

« De bon matin en arrivant au travail, il me fait des réflexions alors que le travail n'a pas encore commencé. Il ne s'occupe que de ce qui l'arrange, discuter avec les clients trop longtemps, alors qu'il y a beaucoup de voitures en attente. En restant avec les clients, le travail n'avance pas dans l'atelier et c'est nous qui prenons les réflexions alors que lui prend du bon temps à discuter et s'occuper de lui et de ses problèmes personnels.

Tous les nouveaux n'ont pas le courage de rester en voyant comment se passent des journées avec celui-ci. Il n'y a plus de motivation dans l'atelier car on est toujours sur les nerfs à cause des réflexions permanentes et de la pression qu'il nous met. Il ne respecte pas ses ouvriers au niveau des heures. Il se permet de partir à des heures alors que l'atelier est plein et qu'il y a du monde à l'accueil, il ne se préoccupe pas des autres et nous empêche souvent de finir à l'heure. Mon opinion est qu'il fait perdre de l'argent à la société en laissant poiroter les voitures sur les ponts au lieu d'appeler les clients directement et ne pas nous empêcher d'avancer. Sans lui les voitures sortent à temps et sans problème car Monsieur ne veut plus se prendre la tête. Il ferait mieux de rester chez lui au lieu de rester la journée au téléphone avec sa femme. Je ne peux pas continuer à travailler dans ces conditions donc je vous informe que je vais rechercher un nouvel emploi. »

Monsieur Mereles a écrit :

« Selon moi Monsieur X...chef du point de service me met la pression, le stress dans mon travail et, ne me laisse pas finir un véhicule sans donner l'ordre de commencer un autre cela pouvant occasionner un sinistre. Il ne motive pas l'équipe bien au contraire toujours là pour critiquer le même qui est démotivé. Il n'est jamais présent dans l'atelier, passe beaucoup de temps à l'accueil. Je pense que celui-ci n'est plus motivé dans son travail. Ce dernier se permet de rester parler beaucoup de temps alors que l'atelier est plein ou qu'il y ait du monde à la réception cela engendre un retard donc des heures accumulées. Les véhicules contrôlés par nos soins restent beaucoup trop de temps sur les ponts donc pour bloquer. Le personnel n'étant pas motivé ne reste pas donc toujours en sous-effectif. Autre problème son manque de motivité m'oblige à prendre le rôle de second adjoint (donner les voitures à faire au cas, deux des téléphoniques, appels téléphoniques, etc.) d'autre part lors de sa construction il se permettait de partir dans la journée pour ses rendez-vous, moi lors de la mienne j'ai du lutter pour finir à l'heure. Je pense que nous n'avons plus besoin de lui pour preuve lorsqu'il se fait remplacer il y a plus de chiffres et l'équipe est motivée.

Ma conclusion sera que dans ces conditions pareilles, il est impossible de travailler car je crois que c'est prendre les gens pour des imbéciles. Donc je vous informe d'une démission proche. »

Monsieur Ly atteste que :

« Je certifie que Monsieur X...n'est plus motivé dans son travail et de ce fait ne motive plus notre personnel. Il perd trop de temps à discuter pour gérer ses problèmes personnels pendant la journée, chose qui fait qu'il passe tout son temps au bureau alors qu'il pourrait nous donner un coup de main fort précieux ne serait-ce que pour rentrer ou sortir les véhicules dans l'atelier, faire les devis, de plus il arrive souvent que tous les véhicules soient bloqués sur les ponts en attendant les devis et les accords des clients. Forcément car il me délègue ou alors à un technicien de montage une fois qu'il a terminé son travail en question. Il arrive même qu'il nous fasse travailler sur un autre véhicule alors que nous n'avons pas terminé le premier risquant forcément de faire des erreurs de montage. De plus il nous engueule quand nous avons pris du retard avec le premier véhicule alors qu'il a interrompu le travail, de par ses réflexions répétées et fatigantes il créé esprit de démotivation général sur Colomiers. Preuve en est que tout le monde veut démissionner ainsi que moi-même. En tant qu'adjoint il n'assume pas son rôle de responsable car je pense que le succès d'une entreprise passe avant tout par la motivation de son personnel ».

Enfin Monsieur Harrot a écrit :

« Je viens juste d'être embauché mais je ne pense pas rester dans l'entreprise à cause des réflexions désagréables de Monsieur X.... De plus ils ne me laisse pas que miner un véhicule sans que j'en fasse un autre puis il me presse pour que je termine le premier que j'avais commencé avec des réflexions que je ne peux accepter. Je pense que par rapport au travail qu'il y a dans ce centre ils pourrait donner un coup de main au lieu d'être au téléphone. »

De son côté, Monsieur X...produit plusieurs attestations mais qui émanent exclusivement de clients qui affirment avoir été bien accueillis et n'avoir pas été témoins de difficultés particulières entre celui-ci et les autres salariés du point de service.

Or ces témoignages, qui émanent de personnes n'ayant pas observé en permanence et de l'intérieur de l'entreprise la qualité de la relation entre Monsieur X...et les autres salariés du centre, ne contredisent pas la teneur des attestations de ces derniers.

En conséquence de ce qui précède, en présence d'attestations de salariés ayant travaillé auprès de Monsieur X..., qui vont dans le même sens et que rien ne vient contredire, la cour considère qu'il est suffisamment démontré, ainsi que cela est mentionné dans la lettre de licenciement, que Monsieur X...a eu des comportements qui ont entraîné de son fait une mésentente persistante avec les membres de son équipe et une démotivation des salariés travaillant à ses côtés.
Cela justifie la rupture du contrat de travail, d'autant plus que la société SPEEDY a tenté de trouver une solution en proposant à Monsieur X...de prendre la responsabilité d'un autre point de vente, ce que ce dernier a refusé alors que cela aurait pu être de nature à éviter son licenciement.

Toutefois, la cour considère après le conseil que parce que Monsieur X...avait dix années d'ancienneté dans l'entreprise et que sauf au cours de la dernière période il n'a pas été relevé de comportement inapproprié de sa part, son maintien dans l'entreprise n'était pas impossible pendant la durée du préavis.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X...à payer à la société SPEEDY FRANCE 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur X...aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/01010
Date de la décision : 19/12/2008

Références :

ARRET du 22 septembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.415, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-12-19;07.01010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award