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09/12/2008 | FRANCE | N°934

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 09 décembre 2008, 934


09 / 12 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 07 / 02356
MT / MFT

Décision déférée du 02 Octobre 2003- Tribunal de Grande Instance de CASTRES-00 / 00960
Mme MARTIN DE X...

Jacqueline Y...
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C /

Jeanine Y... épouse Z...
représentée par la SCP MALET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE HUIT
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APPELANT (E / S)

Madame Jacqueline Y...
...
19360 VENARSAL

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise ...

09 / 12 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 07 / 02356
MT / MFT

Décision déférée du 02 Octobre 2003- Tribunal de Grande Instance de CASTRES-00 / 00960
Mme MARTIN DE X...

Jacqueline Y...
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C /

Jeanine Y... épouse Z...
représentée par la SCP MALET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Madame Jacqueline Y...
...
19360 VENARSAL

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise A..., avocat au barreau de BRIVE

INTIME (E / S)

Madame Jeanine Y... épouse Z...
...
81500 LAVAUR
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP BERGÈS SALVAIRE PALAFFRE, avocats au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
S. BLUME, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Emile Y... est décédé le 26 / 5 / 1998. Il laisse à sa survivance ses deux filles Jacqueline et Jeanine épouse Z... aujourd'hui parties au litige.

De son vivant, il a fait par acte du 24 / 3 / 1979 donation partage à chacune de ses filles de la nue propriété d'un bien immobilier. Emile Y... va s'installer avec sa fille Jeanine et son gendre dans la maison donnée en nue propriété à Jeanine et va louer à des tiers l'autre maison donnée en nue propriété à Jacqueline.

Jacqueline Y... n'aura plus de rapports avec son père, lequel continuera de vivre avec Jeanine. Le défunt laisse un testament par lequel il gratifie Jeanine de tous ses biens pour la remercier de ses bons soins en soulignant qu'il n'a plus vu Jacqueline depuis la donation partage.

Le partage de la succession faisant difficulté, notamment à raison des loyers de l'immeuble loués qui ont été, durant un temps, perçus non par le défunt mais par Jeanine, le Tribunal de Grande Instance de CASTRES a été saisi et par jugement du 2 octobre 2003 a :
*ordonné l'ouverture des opérations de partage désigné notaire et juge pour y procéder,
* dit que les droits de Jeanine Y... sont de 2 / 3 de la succession ceux de Jacqueline Y... de1 / 3,
* dit que la perception des loyers par Jeanine est un don manuel du défunt à sa fille,
* rejeté la demande d'application des règles du recel successoral de ce chef,
* dit que les immeubles objet de la donation partage doivent être évalués à la date de cette donation partage,
* ordonné une expertise,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 CPC,
* débouté Jeanine Y... de sa demande de dommages intérêts,
* dit que les dépens seraient employés en frais de partage.

Jacqueline Y... a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2007. Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2008, elle demande à la COUR de :
* dire qu'il y a eu recel des loyers et qu'il doit être fait application de la sanction du recel à Jeanine Y...,
* condamner Jeanine à supporter les dépens ainsi qu'à verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 CPC.

Jeanine Y... épouse Z..., dans ses dernières conclusions du 1 octobre 2008, sollicite que la COUR :
*CONFIRME le jugement entrepris et évoque le surplus du litige,
* homologue les deux rapports d'expertise,
* renvoie les parties sur cette base devant le notaire,
* dise que les dépens seront employés en frais de partage et condamner l'appelante à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La COUR pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de partage, commis notaire et juge pour y parvenir, défini les droits de parties et la date d'évaluation des biens objets de la donation partage,

Attendu qu'il est constant que l'immeuble dont la nue propriété a été donnée à Jacqueline Y... situé... était donné en location à des tiers, et que Madame Z... Z... a perçu les loyers de ce bien à compter de septembre 1992 alors que ceux ci revenaient à Emile Y... usufruitier du bien,

Attendu que le premier juge a retenu que cet état de fait, voulu par Emile Y... caractérisait une volonté de la part de celui ci de faire des dons manuels à sa fille Jeanine Y... épouse Z..., et que ces dons devaient être rapportés à la succession,

Attendu que cette analyse n'est pas remise en cause devant la COUR,

Attendu que l'appelant soutient que le premier juge aurait du retenir que Jeanine Y... épouse Z... avait dissimulé cet avantage pour rompre l'égalité du partage, de telle sorte que ces agissement devraient être qualifiés de recel successoral et sanctionnés comme tels,

Attendu qu'il appartient à celui qui réclame à l'égard d'un cohéritier la sanction du recel d'établir l'élément matériel et l'élément moral caractérisant le délit civil ainsi reproché,

Attendu que l'assignation introductive d'instance en date du 29 juin 2000 délivrée par Jacqueline Y... à sa soeur, expose :
- que les revenus locatifs qui revenaient à Emile Y... en raison de son usufruit apparaissent sur ses comptes bancaires jusqu'au 1 août 1992, qu'ensuite les comptes du défunt ne sont plus crédités de ces revenus,
- le décompte très précis du montant total des loyers qui auraient dûs figurer sur les comptes d'Emile Y... depuis le 1 août 1992 le total étant de 151 453, 89 francs,
- que sont communiqués aux débats les quittances de loyers établies, l'attestation d'un locataires indiquant qu'il réglait son loyer par chèque établi à l'ordre de Z... ou en espèces remises à l'un des époux Z... et qu'enfin deux chèques correspondant à un loyer de 2 972, 50 francs versés par Madame B... ont été virés sur le compte de Jeanine C...

Attendu que Jacqueline Y... connaissait donc, au moment de l'assignation la perception des loyers par sa soeur, ainsi que tous les éléments en permettant le calcul du montant perçu,

Attendu que dès lors, la circonstance que dans le cours de la procédure qui s'est déroulée ultérieurement, Jeanine Y... D... a exposé les raisons pour lesquelles, selon elle, cette somme n'avait pas à être rapportée, et que ses motifs n'aient pas été agréés par le premier juge ne peut suffire à caractériser l'intention frauduleuse,

Attendu que le fait que dans la déclaration de succession du 12 novembre 1999 établie par Madame Z... Z... ces sommes ne figurent pas dans l'actif successoral, ne suffit pas à caractériser les éléments constitutifs du recel, s'agissant là d'un document établi pour les besoins de l'administration fiscale, qu'au surplus dans cette déclaration de succession il est indiqué " qu'un litige existait " entre les donataires relativement à l'acte de donation partage du 24 mars 1979,

Attendu que par la sommation interpellative du 29 octobre 1998, Madame Jacqueline Y... réclame les clés de la maison qui lui a été donnée ainsi que des objets personnels ayant appartenu à leur père... et " photocopies des relevés de comptes bancaires ou livrets, talons de chèques ainsi que livrets de caisse d'épargne " que Jeanine Y... Z... a remis les clés à l'huissier mandaté et a indiqué " quant aux documents bancaires nous n'en avons pas ", que cette réponse ne permet pas de retenir la preuve d'une dissimulation du fait que les loyers litigieux avaient été perçus par elle,

Attendu qu'enfin Jacqueline Y... ne peut se fonder sur l'attitude reprochée à sa soeur à propos d'autres éléments du litige (perception d'allocation pour les obsèques, remboursement de cotisations, ou discussion dans le cours de l'expertise) pour étayer son grief de recel des loyers, que la preuve du recel des loyers c'est à dire d'un élément précis d'actif successoral, ne peut se déduire de fait ou d'attitude relatifs à d'autres éléments de la successions,

Attendu que Madame Y... qui n'explicite pas autrement la façon dont elle a découvert cette perception des loyers du vivant de leur père par sa soeur, ne justifie pas que celle ci a commis une dissimulation dans l'intention de rompre l'égalité du partage,

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'application de la sanction du recel à la perception des loyers,

Attendu qu'il n'est pas justifié pour une bonne administration de la justice d'évoquer le surplus du litige,

Attendu que succombant en son recours Jacqueline Y... supportera la charge des dépens exposés devant la COUR,

Attendu que l'équité justifie uniquement la condamnation de Jacqueline Y... à verser à sa soeur la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais non inclus dans les dépens qu'elle a du exposer à raison de ce recours,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME la décision entreprise,

Dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie les parties devant le premier juge,

Condamne Jacqueline Y... à verser à Jeanine Y... C... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Jacqueline Y... supportera la charge des dépens exposés devant la COUR, et accorde à la SCP MALET avoué le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETMF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 934
Date de la décision : 09/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Castres, 02 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-12-09;934 ?
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