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03/12/2008 | FRANCE | N°805

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 03 décembre 2008, 805


03 / 12 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 05513
BB / MB

Décision déférée du 27 Septembre 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 00542
G. MONTAUT

S. A. GROUPE ELABOR

C /

Eric X...

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE

S. A. GROUPE ELABOR
18 avenue des Murgers
21380 MESSIGNY ET VANTOUX

représentée par Me Th

ierry CHIRON, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ

Monsieur Eric X...
...
24370 PEYRILLAC ET MILLAC

représenté par Me Bruno VACARIE, avocat au barreau de T...

03 / 12 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 05513
BB / MB

Décision déférée du 27 Septembre 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 00542
G. MONTAUT

S. A. GROUPE ELABOR

C /

Eric X...

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE

S. A. GROUPE ELABOR
18 avenue des Murgers
21380 MESSIGNY ET VANTOUX

représentée par Me Thierry CHIRON, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ

Monsieur Eric X...
...
24370 PEYRILLAC ET MILLAC

représenté par Me Bruno VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Eric X...a été embauché le 5 février 2003 par la SA GROUPE ELABOR, en qualité de VRP exclusif statutaire, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

A compter du mois de février, Monsieur X...a dénoncé la modification unilatérale de son taux de commissionnement ainsi que la violation de l'exclusivité qui lui avait été accordée. Il a par ailleurs réclamé le paiement de l'intégralité de ses commissions et adressé un courrier en ce sens à son employeur, le 14 avril 2005.

Le 14 mai 2005, la société a adressé un avertissement à Monsieur X...pour son manque de résultats.

Monsieur X...a répondu en reprenant les griefs évoqués dans le courrier du 14 avril 2005.

Il a été licencié le 1er juillet 2005 pour manque récurrent de résultats se traduisant par la non atteinte des objectifs sur trois années consécutives.

Contestant son licenciement, Monsieur X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 6 mars 2006.

Par jugement en date du 27 septembre 2007, le Conseil a considéré :
- que Monsieur X...n'avait pas atteint les objectifs fixés alors que ceux-ci étaient réalisables ; que l'employeur ne l'avait pas sanctionné deux fois pour ce fait puisqu'il lui a adressé un avertissement avant de le licencier ;
- que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de loyauté ;
- que Monsieur X...a développé sa clientèle et qu'il y a lieu de lui attribuer une indemnité de clientèle ;
- que la commission sur le marché de Sorèze est due.

La société GROUPE ELABOR a donc été condamnée à verser à Monsieur X...:
-14 370, 09 € au titre de l'indemnité de clientèle,
-1 562, 80 € au titre de rappel de commission sur le marché conclu avec la ville de Sorèze,
-1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société GROUPE ELABOR a régulièrement interjeté appel le 30 octobre 2007 de cette décision qui lui a été notifiée le 12 octobre 2007.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la SA GROUPE ELABOR expose :
- que les objectifs ont été contractuellement fixés à Monsieur X...(45. 000 € HT mensuels) ; que l'objectif de 2004 a été fixé à 220. 041 € HT ; qu'en 2005, Monsieur X...devait atteindre un objectif de 130. 000 euros sur 6 mois ; que Monsieur X...n'est jamais arrivé à atteindre les objectifs fixés la première année ;
- que les 3 autres VRP ont dépassé les objectifs ; que Monsieur X...est le seul VRP qui n'a pas atteint les objectifs ;
- qu'il est reproché au surplus à Monsieur X...une insuffisance professionnelle caractérisée par une négligence dans la prospection de clientèle, un manque de travail ; que Monsieur X...n'établissait pas de rapports hebdomadaires et ne réalisait pas suffisamment de rendez-vous ;
- que l'insuffisance de résultats qui a fait l'objet de l'avertissement notifié le 24 mai 2005 a perduré ; que la règle non bis in idem ne peut recevoir application en l'espèce ; qu'il n'est nullement établi qu'elle a manqué à une quelconque de ses obligations processionnelles ; qu'à aucun moment elle n'a violé l'exclusivité de Monsieur X...;
- que Monsieur X...n'établit nullement qu'il a développé sa clientèle ;
- que les commissions pour la commune de Sorèze ont été réglées ; que celle concernant la commune de Castelnau-Montratier n'est pas due, cette commune ne faisant pas partie du secteur de Monsieur X...;

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Monsieur X...expose :
- qu'il établit qu'il a développé sa clientèle et que le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne l'indemnité de clientèle ;
- qu'il est fondé à demander paiement de la commission due au titre du marché conclu avec la commune de Castelnau-Montratier et avec celle de Sorèze ;
- que les griefs visés dans l'avertissement du 24 mai 2005 avaient été visés dans l'avertissement du 24 mai 2005 ; que la lettre de licenciement n'apporte aucun élément nouveau ;
- que les résultats ne lui sont pas imputables dès lors qu'en 2003 aucun des VRP n'a réalisé les objectifs ; qu'en 2004 il est classé 7ème sur 20 ; qu'au 1er juillet 2005, il avait réalisé 49 % de ses objectifs ; qu'à son chiffre d'affaires réalisé il faut ajouter celui des communes sur lesquelles la SA GROUPE ELABOR a méconnu son exclusivité ; que le comportement déloyal de la SA GROUPE ELABOR est établi ; que son insuffisance professionnelle n'est pas établie.

SUR QUOI :

Sur le licenciement :

Attendu que la règle de l'interdiction du cumul des sanctions ne s'applique qu'aux mesures de nature disciplinaire ; que l'employeur reste en droit d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance de résultats peu de temps après la notification d'un avertissement pour ce motif, dès l'instant que le comportement du salarié n'aurait pas changé et que l'insuffisance de résultat n'aurait été que confirmée par la suite, ce sur quoi la Cour devra maintenant s'interroger ; que la règle de l'interdiction du cumul des sanctions disciplinaires ne peut, donc, être utilement opposée à l'employeur ;

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Attendu que la lettre de licenciement de Monsieur Eric X...fait apparaître que celui-ci a été licencié pour insuffisance de résultats et pour défaut de remise des compte rendus ;

Attendu que les pièces échangées et discutées par les parties mettent en évidence que pour l'année 2003, Monsieur X...a rapporté des devis signés pour un montant de 1. 331. 774, 87 euros alors que les estimations tablaient sur un chiffre prévisionnel de 1. 065. 000 euros ; que pour l'année 2004, Monsieur X...s'est classé 7ème sur 20 ; qu'en 2005, Monsieur X...était, au moment de son licenciement intervenu en milieu d'année en juillet 2005, parvenu à réaliser 49 % de ses objectifs, alors même que ceux-ci avaient été augmentés de ceux qui n'avaient pu être réalisés l'année précédente ; que les avertissements successivement adressés par écrit par l'employeur à son salarié respectivement les 6 février 2004, 8 mars 2004 et 24 mai 2005, n'établissent pas en eux-mêmes la réalité de l'insuffisance de résultat ; que le salarié s'était plaint lui-même par courrier recommandé de la modification unilatérale de son taux de commission (lettre du 10 février 2005), de la violation de l'exclusivité dont il jouissait contractuellement sur son secteur (lettre du 21 février 2005) et du non-paiement de ses commissions (lettre du 10 juin 2005 ; qu'à comparer les tableaux hebdomadaires de M. X...avec ceux d'autres salariés, aucune différence significative n'apparaît dans le volume des rendez-vous pris avec les clients ; qu'en l'état des explications et des pièces versées au débat, l'insuffisance de résultat invoquée par le GROUPE ELABOR pour procéder au licenciement de Monsieur Eric X...et dont la charge de la preuve lui incombe n'est donc nullement établie ; ;

Attendu que les manquements encore reprochés au salarié dans l'envoi de ses rapports d'activité hebdomadaires, grief qui s'ajoute à l'insuffisance de résultat, ne sont pas constatés en l'espèce dès l'instant qu'il apparaît, au contraire, que le contrat de travail de Monsieur X...ne faisait pas état d'une telle obligation ; qu'imposé au titre des conditions de travail, l'envoi de rapports hebdomadaires n'apparaît qu'à compter d'un courrier du 6 février 2004 ; que le reproche de l'employeur dont la preuve lui incombe n'est nullement démontré ; qu'au contraire, le salarié produit en pièces l'intégralité de ses rapports à partir de cette date ;

Attendu qu'il y a lieu de réformer la décision déférée qui a considéré que le licenciement de M. X...était justifié et de dire, tout au contraire, que le licenciement de Monsieur X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société GROUPE ELABOR emploie habituellement plus de dix salariés ; que Monsieur Eric X...avait plus de deux ans d'ancienneté ; que la moyenne mensuelle brute de sa rémunération s'élevait à 1453 euros, et qu'il est resté au chômage jusqu'au 31 juillet 2007 ; que la Cour condamne le GROUPE ELABOR à 9. 000 euros à titre en réparation du préjudice subi par Monsieur Eric X...du fait de son licenciement abusif ;

Sur le rappel de commissions :

Attendu que la Cour constate que le règlement par la société GROUPE ELABOR de la commission due à Monsieur X...pour le marché de la commune de SOREZE est déjà intervenu par chèque ; qu'il y a lieu à confirmation de la décision déférée en deniers ou quittance ;

Attendu qu'en revanche aucune commission n'est due pour le marché de la commune de CASTELNAU-MONTRATIER qui, située dans le département du Lot (46), ne faisait pas partie du secteur de Monsieur X..., celui-ci ne prouvant pas avoir été, par ailleurs, à l'origine de la conclusion de ce marché ;

Sur l'indemnité de clientèle :

Attendu que la " liste de clients " établi par les propres services de la société GROUPE ELABOR fait apparaître qu'à l'exception de huit clients, la totalité de la clientèle a été créée ou apportée par Monsieur X...qui jouissait d'une exclusivité sur son secteur ; que l'employeur soutient encore que cette liste est un tableau de suivi de production des dossiers clients établi par le bureau d'étude cimetières de la société ; que ce document purement interne à la société GROUPE ELABOR ne peut, en tant que tel, lui être opposé ; que cet argument ne peut valablement prospérer ;

Attendu que Monsieur X...qui n'a pas pris l'initiative de la rupture de son contrat et ne peut se la voir imputer à tort, se trouve, de fait, privé de la valeur de son apport ; qu'il a donc droit à une indemnité à ce titre en vertu de l'article L. 7313-13 du Code du travail ;

Attendu qu'il n'apparaît pas que les commissions déjà perçues par le salarié au cours du contrat aient le même objet ou doivent être déduites de l'indemnité de clientèle prévue par ce texte, ni non plus qu'une diminution de la clientèle puisse lui être reprochée, ses résultats enregistrés sur le premier semestre 2005 démontrant tout le contraire ; qu'au regard des commissions perçues par M. X..., il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a évalué à la somme de 14. 370, 09 € l'indemnité de clientèle ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Dit que l'appel est recevable ;

Infirme le jugement rendu le 6 mars 2006 par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur Eric X...de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement prononcé à son encontre ;

Dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne, à ce titre, la société GROUPE ELABOR à lui verser 9. 000 euros de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la question de l'indemnité de clientèle et de son indemnisation, sur celle du rappel de commission, avec cette précision que cette dernière condamnation intéressant le marché de la commune de Sorrèze intervient en deniers ou quittance ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société GROUPE ELABOR aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser en cause d'appel à Monsieur Eric X...la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : 805
Date de la décision : 03/12/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-12-03;805 ?
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