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02/12/2008 | FRANCE | N°08/03897

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 02 décembre 2008, 08/03897


02 / 12 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 08 / 03897 08 / 4109
MT / SB

Décision déférée du 03 Juillet 2008- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-08 / 22835
Mme PENAVAYRE

MINISTERE PUBLIC

Miguel DE X...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C /

Isabelle DE X...

représentée par la SCP B. CHATEAU

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBR

E DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

MINISTERE PUBLIC
représenté par Annabel ESCLAPEZ, substitut général

Monsieur Miguel DE X...


...

NJ 07029
ETATS UNIS...

02 / 12 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 08 / 03897 08 / 4109
MT / SB

Décision déférée du 03 Juillet 2008- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-08 / 22835
Mme PENAVAYRE

MINISTERE PUBLIC

Miguel DE X...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C /

Isabelle DE X...

représentée par la SCP B. CHATEAU

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

MINISTERE PUBLIC
représenté par Annabel ESCLAPEZ, substitut général

Monsieur Miguel DE X...

...

NJ 07029
ETATS UNIS
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me KENNEYBREW, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame Isabelle DE X...

...

31200 TOULOUSE
représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assistée de Me Marion CREQUAT-KATZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2008 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
S. BLUME, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Miguel DE X... et Madame Isabelle Y... se sont mariés en FRANCE le 24 septembre 2005. Courant juin 2006 ils se sont installés aux Etats Unis où Monsieur Miguel DE X... avait obtenu un emploi de chercheur. L'enfant Manon-Lisa est née à LIVINGSTON (USA) le 27 avril 2007.
Courant septembre 2007 le couple est revenu en FRANCE avec l'enfant et Monsieur Miguel DE X... a rejoint les Etats Unis le 2 octobre 2007 alors que Madame Isabelle DE X... est restée en FRANCE avec l'enfant et y a exercé une activité salariée.
Le 7 janvier 2008 les Autorités américaines saisies par Monsieur Miguel DE X... ont sollicité des Autorités françaises le retour immédiat de l'enfant aux Etats Unis sur le fondement des dispositions de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 relatives aux enlèvement illicites.

Suivant acte d'huissier en date du 21 janvier 2008 Madame Isabelle DE X... a assigné son époux en la forme des référés devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE aux fins notamment de voir fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, d'interdire la sortie du territoire français de l'enfant et de voir fixer la contribution de Monsieur Miguel DE X... aux charges du mariage.
Par une ordonnance en date du 12 juin 2008 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a sursis à statuer conformément à l'article 16 de la Convention de la Haye.

Saisi par le Procureur de la République de TOULOUSE le 2 mai 2008 afin que soit ordonné le retour immédiat de l'enfant à HARRISON dans l'Etat du NEW JERSEY aux ETATS UNIS, le Juge aux Affaires Familiales de ce tribunal par jugement du 3 juillet 2008 a rejeté cette demande, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des demandeurs.

Monsieur Miguel DE X..., intervenant volontaire, ainsi que le Procureur de la république de TOULOUSE ont respectivement interjeté appel de ce jugement par déclarations au greffe des 21 juillet 2008 et 30 juillet 2008.

Concluant à la réformation du jugement déféré, le Ministère Public par conclusions en date du 31 juillet 2008 se joint à l'appel et aux conclusions de Monsieur Miguel DE X....

Monsieur Miguel DE X... au terme de ses dernière écritures en date du 7 octobre 2008 sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour :
- d'écarter des débats les pièces no16, 17, 18, 19, 32, 34, et 40 produites par l'intimée et arguées de faux ;
- de dire que la résidence habituelle de l'enfant est située au domicile conjugal à HARRISON aux Etats Unis ;
- dire que le non retour de l'enfant aux Etats Unis est illicite au sens de l'article 3 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 et que l'enfant est retenu illicitement en FRANCE par sa mère ;
- de constater que Monsieur Miguel DE X... n'a jamais consenti ni acquiescé au non-retour de l'enfant ;
- de constater qu'il n'est pas établi que le retour de l'enfant aux Etats Unis l'exposera à un danger physique ou psychique ou le placera dans une situation intolérable ;
- d'ordonner le retour immédiat de l'enfant à sa résidence habituelle aux Etats Unis dans les 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- d'ordonner la remise par Madame Isabelle DE X... du passeport américain de l'enfant et d'une copie du carnet de santé de l'enfant ;
- d'ordonner l'exécution provisoire ;
- de condamner Madame Isabelle DE X... au paiement d'une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- de condamner Madame Isabelle DE X... à lui verser sur le fondement de l'article 26 de la convention de la Haye l'ensemble des frais qu'il a engagés ;
- de condamner Madame Isabelle DE X... à lui verser 12 000 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 26 de la convention de la Haye ;
- de condamner Madame Isabelle DE X... aux entiers dépens dont ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP DESSART SOREL.

A l'appui de sa demande tendant à écarter les diverses attestations ci-dessus visées Monsieur Miguel DE X... fait valoir qu'il n'a jamais reçu les pièces 10, 16 et 18 produites par l'appelante et que les autres attestations sont de pure complaisance et portent atteinte à son honneur.

Sur le fond il expose au soutien de son appel que l'enfant qui a toujours vécu aux Etats Unis où elle est née, avait sa résidence dans l'Etat du NEW JERSEY avant sa retenue illicite en FRANCE.
Il indique à cet égard que les deux époux ont obtenu une autorisation de travail jusqu'en 2011 qui atteste sans équivoque de leur intention de conserver leur résidence aux Etats Unis au moins jusqu'à cette date ; qu'un visa a du reste été délivré à Monsieur Miguel DE X... pour une durée non limitée compte tenu de son statut de chercheur. Il précise que l'enfant a la nationalité américaine, dispose d'une carte de sécurité sociale américaine et bénéficie d'une inscription à l'école américaine.

Il ajoute que par une ordonnance rendue le 24 janvier 2008 le Tribunal supérieur du NEW JERSEY lui a accordé le droit de garde de l'enfant, que par suite le non-retour de l'enfant à sa résidence habituelle est illicite en application de l'article 3 de la convention de la Haye, comme contraire à cette décision de justice.
Selon lui le jeune âge de l'enfant n'est pas un obstacle à son retour chez son père aux Etats Unis.

Il rappelle qu'en vertu de l'article 13- a de la convention de la Haye l'autorité judiciaire n'est pas tenue d'ordonner le retour lorsqu'il est établi que la personne qui avait le soin de l'enfant avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; qu'en l'espèce il conteste avoir acquiescé ou consenti de quelque façon que ce soit au déplacement et au non-retour de l'enfant postérieurement à celui-ci et soutient :
- que la couverture sociale et médicale sollicitée conjointement avec son épouse en FRANCE antérieurement à ce non-retour ne saurait caractériser un acquiescement de sa part ;
- que les billets d'avions afférents au déplacement de la famille en septembre 2007 attestent que tous les 3 sont venus en FRANCE le 3 septembre, qu'il est reparti seul le 2 octobre 2007 en raison de son emploi et que le retour de son épouse et de l'enfant était fixé le 10 octobre 2007 ; que ces billets démontrent l'intention manifeste de la famille de retourner aux Etats Unis ;
- que Madame Isabelle DE X... a procédé à la modification unilatérale de son billet et de celui de l'enfant en reportant la date du retour au 27 octobre 2007, que pour autant elle n'a pas tenu la promesse faite à son époux de retourner aux Etats Unis avec l'enfant pendant les vacances de la Toussaint, puis à Noël et en février 2008, tentant de gagner du temps afin d'engager en FRANCE une procédure en changement de résidence de l'enfant avant que Monsieur Miguel DE X... ne saisisse l'autorité centrale américaine d'une demande de retour, demande dont elle a été informée par courrier électronique du 18 décembre 2007.

Selon lui il ne saurait être fait application de l'exception au retour prévue par l'article 13- b de la convention de la Haye, ce retour ne pouvant exposer l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique, ou le placer dans une situation intolérable au regard des conditions de vie favorables offertes par le père.

Il estime donc être fondé à réclamer le retour immédiat de l'enfant aux Etats Unis et sollicite à cet effet la remise du passeport américain de l'enfant ainsi que son carnet de santé.

Il ajoute que le déplacement illicite l'a privé de la relation forte qui était établie avec l'enfant et justifie la réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Madame Isabelle DE X..., intimée, dans ses dernières écritures en date du 22 octobre 2008 auxquelles il est expressément fait référence, demande à la cour :
sur la procédure :
- d'écarter des débats les pièces no6, 8, 10, 12, 14, 24, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 47, 58, 108 produites par l'appelant au motif que ces pièces écrites en anglais n'ont pas été traduites en français par un traducteur juré et présente une traduction fantaisiste et erronée ;
- de faire injonction à Monsieur Miguel DE X... de communiquer les pièces qui lui ont été réclamées par six sommations, à savoir ses bulletins de salaire et ses déclarations de revenus depuis son arrivée au Etats Unis outre la formule du nouveau visa réclamé à l'ambassade des Etats Unis à PARIS le 5 juin 2008, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée d'un mois ;
- à titre subsidiaire renvoyer la procédure à la mise en état ;
- d'écarter des débats les pièces no1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46, 69 à 71, s'agissant de pièces qui ne correspondent pas aux pièces décrites dans le bordereau établi par Monsieur Miguel DE X... ainsi que la pièce 83 qui n'existe pas ;
- écarter des débats les pièces versées par l'appelant jusqu'à la pièce 236 ;
- déclarer Monsieur DE X... irrecevable en ses demandes en application des articles 10, 9, 11 et 132 du code civil ;
- déclarer irrecevables Monsieur DE X... et le Procureur de la République faute d'intérêt à agir.

sur le fond elle conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- dire que les conditions prévues par l'article 3 de la convention de la Haye ne sont pas réunies ;
- dire que Monsieur DE X... a dûment autorisé Madame Isabelle DE X... à demeurer en FRANCE avec l'enfant à compter d'octobre 2007 ;
- dire qu'il n'y a ni déplacement illicite ni non-retour illicite de l'enfant aux Etats Unis ;
- débouter le Procureur de la République et Monsieur Miguel DE X... de l'ensemble de leurs demandes ;
- dire que la résidence habituelle de l'enfant est fixée à Toulouse depuis septembre 2007 en accord entre les parents et que l'exception prévue à l'article 13- a) de la convention de la Haye est remplie puisque Monsieur Miguel DE X... a consenti à ce que l'enfant réside à Toulouse à compter d'octobre 2007 ;
- dire qu'il existe un risque grave que le retour aux Etats Unis expose l'enfant à un danger psychique et / ou et le place dans une situation intolérable ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamner Monsieur Miguel DE X... aux entiers dépens dont ceux d'appel pourront être recouvrés directement à la SCP CHATEAU en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il n'a jamais été question que le couple émigre aux Etats Unis et y reste plus que la durée maximum du visa se terminant le 19 février 2008. Elle précise son mari est parti au Etats Unis en mars 2006 et qu'elle l'y a rejoint en juin 2006 ; qu'il devait effectuer un post doctorat dans un laboratoire américain pendant 18 mois afin de postuler dans les meilleures conditions pour un emploi de chercheur au CNRS, à l'INRA ou à l'INSERM à Toulouse.
Elle précise qu'elle était titulaire d'un visa J2 ne lui permettant pas de travailler aux Etats Unis et que Monsieur Miguel DE X... n'était pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille, soutenant que son revenu de 38 300 € correspondait à une bourse d'étude pour une durée de 24 mois et non à un salaire annuel comme il le prétend sans pour autant en rapporter la preuve puisqu'il s'abstient de produire tout bulletin de salaire ou déclaration fiscale de revenus. Elle ajoute que les conditions de vie matérielles de la famille étaient inadaptées, le logement étant situé dans un garage aménagé sommairement au rez-de-chaussée d'une immeuble au sein d'une banlieue particulièrement touchée par la délinquance.
Elle conteste par ailleurs avoir inscrit l'enfant dans une école américaine ou dans une crèche.

Elle fait observer :
- que Monsieur Miguel DE X... était informé dès le mois d'août 2007 qu'elle avait reçu de son ancien employeur une proposition de remplacement d'une salariée partant en congé de maternité en octobre 2007 pour l'année scolaire et qu'il avait admis qu'elle resterait en FRANCE avec l'enfant ;
- que Monsieur Miguel DE X... a co-signé avec elle courant septembre 2007 une déclaration en vue du rattachement de l'enfant à la caisse de sécurité sociale de la mère à Toulouse ;
- que l'achat de billets aller-retour était justifié par des impératifs économiques, le prix d'un aller-retour étant financièrement plus intéressant celui d'un aller simple ;
- qu'un retour de l'enfant chez le père serait source de danger au regard de ses conditions de vie matérielles inadaptées et de sa faible disponibilité.

Il est fait renvoi aux dernières écritures des parties quant à l'exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Il y a lieu pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures no 08 / 04109 et 08 / 03897 en application de l'article 367 du code de procédure civile, les appels interjetés par Monsieur Miguel DE X... et le Procureur de la République de TOULOUSE se rapportant à la même décision.

Sur la procédure

Sur les demandes de Madame DE X...

Le simple défaut de correspondance allégué par Madame Isabelle DE X... entre l'intitulé des pièces mentionnées sur le bordereau de communication et la nature des pièces produites, n'est pas constitutive à défaut de grief établi d'une irrégularité de nature à caractériser un non respect du contradictoire dès lors que l'ensemble des pièces concernées a bien été communiqué conformément aux exigences de l'article 909 du code de procédure civile et que les parties ont été en mesure de les examiner et de faire toute observation utile les concernant.

Il résulte des éléments de la procédure que les pièces dont l'intimée sollicite le rejet au motif qu'elles n'ont pas été traduites en français par un traducteur habilité ont fait l'objet d'une traduction certifiée au terme de la communication de pièces résultant du bordereau de Miguel DE X... en date du 3 octobre 2008. Cette demande est donc injustifiée et sera rejetée.

Par ailleurs la communication par l'appelant de ses bulletins de salaire, déclarations de revenus aux Etats Unis et nouvelle demande de visa en date du 5 juin 2008 n'est pas indispensable à la solution d'un litige strictement limité à une demande de retour d'un enfant fondée sur un déplacement illicite. Aussi la demande de Madame DE X... tendant à faire injonction à l'appelant de produire ces pièces sous astreinte sera rejetée.

Par ailleurs Madame Isabelle DE X... n'invoque aucun argument pertinent permettant de démontrer que Monsieur Miguel DE X... ainsi que le Procureur de la République sont privés d'intérêt à agir.

Sur les demandes de Monsieur Miguel DE X...

Monsieur Miguel DE X... demande dans le corps de ses dernières conclusions que soient écartées des débats plusieurs attestations produites par l'intimée, pour certaines parce qu'elles ne lui auraient pas été communiquées et pour d'autres parce qu'elles sont mensongères. La cour constate que Monsieur Miguel DE X... allègue un défaut de communication de pièces dont il soulève pour autant le caractère mensonger (pièces 16 et 18), ce qui tend à établir qu'il en a bien eu connaissance et rend inopérant l'allégation de défaut de communication alléguée. De surcroît les pièces concernées (10, 16 et 18) avaient déjà été produites en première instance sans que Monsieur Miguel DE X... n'ait allégué leur défaut de communication.

De plus, le seul fait que Monsieur Miguel DE X... conteste le contenu des témoignages concernés et produise des attestations en sens contraire sans que sa contestation ne repose sur un élément précis et objectif, ne fait que traduire l'opposition des parties et la possible subjectivité des témoignages produits mais ne suffit pas à établir l'existence de fausses allégations de nature à justifier le rejet des pièces par la cour.

Les demandes de l'appelant tendant à voir rejeter les pièces produites par l'intimée seront donc rejetées.

Sur le fond

La convention de la Haye du 25 octobre 1980 relative à l'enlèvement international d'enfants, entrée en vigueur le 1er décembre 1983, prévoit en son article 3 que le déplacement d'un enfant est considéré comme illicite :
" a) lorsqu'il y a eu lieu violation d'un droit de garde attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat ".

En l'espèce il résulte des explications fournies de part et d'autre et des pièces produites au débat que les époux résidaient ensemble aux Etats Unis depuis juin 2006, qu'ils avaient obtenu un visa expirant le 19 février 2008 et disposaient d'un logement situé dans l'Etat du NEW JERSEY dans la commune d'HARISSON, Monsieur X... exerçant une activité de chercheur dans un institut de recherche médicale américain. Les parties ayant résidé ensemble aux ETAS UNIS pendant plus de 15 mois et n'ayant pas conservé leur logement en FRANCE c'est avec pertinence que les premiers juges ont constaté que la résidence habituelle de Monsieur et Madame DE X... et de leur enfant né aux Etats Unis le 27 avril 2007 était fixée aux Etats Unis.

En l'espèce la décision du Tribunal supérieur de l'Etat du NEW JERSEY du 24 janvier 2008 dont se prévaut Monsieur Miguel DE X... et qui a attribué la garde de l'enfant au père est postérieure au déplacement de l'enfant en FRANCE intervenu en septembre 2007 et il ne peut donc être considéré que Monsieur Miguel DE X... bénéficiait d'une décision judiciaire lui confiant la garde de l'enfant lors du déplacement litigieux même lors de la saisine de l'autorité centrale américaine le 3 décembre 2007 en vue du retour de l'enfant sur le fondement de la convention de la Haye.

En revanche en vertu des dispositions applicables tant aux ETATS UNIS qu'en FRANCE les deux époux disposaient des mêmes droits parentaux à l'égard de l'enfant et exerçaient de plein droit l'autorité parentale conjointe, en conséquence le déplacement de l'enfant d'un Etat vers un autre exigeait le consentement des deux parents.

En application de l'article 13- a) de la Convention de La Haye de 1980, le juge saisi d'une demande de retour immédiat n'est pas tenu d'ordonner ce retour si la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non retour.

Sur ce point les parties s'opposent de façon catégorique, Monsieur Miguel DE X... soutenant que le retour de la famille en FRANCE en septembre 2007 correspondait à un séjour de vacances et qu'il était opposé au non-retour de l'enfant aux Etats Unis alors que Madame Isabelle DE X... affirme que son époux était d'accord pour qu'elle reste en FRANCE avec l'enfant et qu'elle y travaille au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire et en toute hypothèse jusqu'en février 2008.

Il est manifeste à la lecture des courriers électroniques échangés par les parties et des témoignages opposés produits de part et d'autre qu'un désaccord important existait entre les époux sur le lieu de résidence durable de la famille. Pour autant il est établi que les deux époux bénéficiaient d'un visa venant à échéance le 19 février 2008 et que Monsieur Miguel DE X..., ainsi qu'il l'indique en page 5 de la requête en vue du retour en date du 2 décembre 2007 jointe à l'assignation délivrée par le Procureur de la République ainsi qu'en page 3 de ses conclusions en première instance, était informé en août 2007 de la proposition faite à son épouse par son ancien employeur en FRANCE d'effectuer le remplacement d'une salariée partant en congé de maternité en octobre 2007 " sur une période allant d'octobre 2007 à février 2008 " et qu'il ne s'était pas opposé à cette proposition de travail.

De plus il n'est pas contesté que les meubles et affaires diverses du couple avaient été entreposées dans une maison appartenant à la famille de Monsieur Miguel DE X... au PORTUGAL lors du départ aux ETATS UNIS et que Monsieur DE X... a sollicité le rapatriement à Toulouse des cours dont son épouse avait besoin pour la reprise de son activité d'enseignante (56, 14).
Une telle démarche atteste de l'accord donné par M. DE X... à l'exercice par son épouse d'une activité professionnelle.

L'argument avancé par l'appelant suivant lequel l'achat de billets d'avion aller-retour lors du déplacement de la famille en FRANCE en septembre 2007 traduisait l'intention des époux de revenir aux ETATS UNIS successivement le 2 octobre pour l'époux et le 27 octobre (ou le 10 octobre ? Cf jugement) pour l'épouse et l'enfant, ne peut être considéré comme opérant dans la mesure où Madame DE X..., dans le cadre de son emploi, ne bénéficiait pas de congés pendant la Toussaint ainsi qu'en atteste son employeur et qu'un retour prévu le 27 octobre 2008 ne pouvait être envisagé. Les billets susvisés ne peuvent donc établir la réalité du retour prévu de la mère et de l'enfant aux ETATS UNIS.

En outre la production d'une demande d'affiliation de l'enfant à la caisse de sécurité sociale de la mère, co-signée par les deux époux le 25 septembre 2007, atteste de l'accord donné par le père pour une résidence durable de l'enfant auprès de sa mère à compter du mois de septembre 2007.

Les attestations en sens contraire et les courriers électroniques échangés par les parties ne permettent pas de déterminer avec certitude les projets des parties à Noël 2007, Madame DE X... affirmant que son mari devait la rejoindre en FRANCE alors que Monsieur DE X... soutient qu'elle devait revenir avec l'enfant aux Etats Unis.

Il demeure que l'ensemble des éléments qui précèdent démontre que Monsieur DE X... a acquiescé au séjour de l'enfant en FRANCE auprès de sa mère au moins jusqu'en février 2008, que dans ces conditions le déplacement de l'enfant en FRANCE et son non retour ne pouvaient être qualifiés d'illicites au sens de la convention de la Haye lorsque Monsieur DE X... a saisi l'Autorité centrale américaine le 3 décembre 2007 d'une demande de retour immédiat de l'enfant.

Par suite le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le Procureur de la République de sa demande tendant à voir ordonner le retour immédiat de l'enfant aux ETATS UNIS, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments invoqués sur le fondement de l'article 13- b de la convention.

Le retour de l'enfant n'étant pas ordonné Monsieur Miguel DE X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de remise du passeport et de la copie du carnet de santé de l'enfant et de sa demande en paiement de frais fondée sur l'article 26 de la convention de la Haye.

La présente décision qui est susceptible d'un pourvoi en cassation dépourvu d'effet suspensif est exécutoire de plein droit, aussi n'y a t-il pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Monsieur Miguel DE X... succombe en son appel, il en supportera donc les entiers dépens.

L'équité et la situation économique de partie justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures no 08 / 04109 et 08 / 03897,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

Condamne Monsieur Miguel DE X... aux entiers dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETMF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 08/03897
Date de la décision : 02/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-02;08.03897 ?
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