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26/11/2008 | FRANCE | N°07/03757

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2008, 07/03757


26 / 11 / 2008



ARRÊT No



No RG : 07 / 03757
CC / MFM

Décision déférée du 26 Avril 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 00925
G. GAYET

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEE S



C /

[...]



CONFIRMATION PARTIELLE
ADD



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SA CAISSE D'EPARGN

E ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES

...

BP 1006
31023 TOULOUSE CEDEX
représentée par la SCP SABATTE-L'HOTE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

[...]

COMPOSI...

26 / 11 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 03757
CC / MFM

Décision déférée du 26 Avril 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 00925
G. GAYET

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEE S

C /

[...]

CONFIRMATION PARTIELLE
ADD

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES

...

BP 1006
31023 TOULOUSE CEDEX
représentée par la SCP SABATTE-L'HOTE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

[...]

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. null..., président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. null...

ARRET :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par B. null..., président, et par P. null..., greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Entre le 22 mars 2005 et le 22 novembre 2006, soixante dix salariés de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES travaillant à temps partiel, saisissaient le conseil de prud'hommes de Toulouse pour réclamer des rappels de primes dites " d'expérience " et " familiales " instaurées par les articles 15 et 16 de l'accord national du 19 décembre 1985, relatif à la classification des emplois des caisses d'épargne et de prévoyance, en faisant grief à leur employeur de payer les dites primes au prorata de leur temps de travail.

Par jugement en date du 26 avril 2007, le conseil faisait droit aux demandes après avoir constaté qu'aux termes de cet accord, ces primes étaient forfaitaires et condamnait la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES à payer des rappels de prime à chacun des salariés ainsi que 500 euros de dommages et intérêts au syndicat SUD et 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'ensemble de demandeurs.

Par lettre recommandée expédiée le 10 juillet 2007, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES interjetait régulièrement appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 juin.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de déclarer son appel recevable dans la mesure où elle n'a exécuté que la partie du jugement assortie de l'exécution provisoire, et de dire et juger qu'elle est en droit de payer les primes en litige au prorata du temps de travail des salariés, de débouter ceux-ci de leurs demandes et de les condamner à lui payer chacun 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le conseil de prud'hommes a fait une lecture erronée de l'accord qui formalise le principe des primes en litige et de la jurisprudence.

Elle expose que les deux articles qui instaurent les primes d'expérience et familiales font expressément référence à l'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985 qui lui même renvoie à une rémunération en fonction du temps de travail du salarié et dès lors, les primes litigieuses doivent être versées au prorata du temps de travail lorsque le salarié est à temps partiel.

Elle soutient également que les articles de l'accord qui instaure les primes doivent être appliqués à la lumière de l'articles L 212-4-5 alinéa 3 du code du travail qui pose la principe de la proportionnalité de la rémunération et de l'article 4 du titre III de l'accord local de Midi Pyrénées sur le temps partiel qui postule la proratisation des autres éléments de rémunération et qui est différent sur ce point de l'accord de la caisse d'épargne Côte d'Azur applicable au litige tranché par la cour de cassation le 20 septembre 2006 dont les salariés se prévalent.

Sur les demandes formulées en cause d'appel elle soutient qu'une seule prime familiale est due par famille et uniquement pour les enfants à charge.

Certains des salariés et le syndicat sud soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de l'appel de la CAISSE D'EPARGNE dans la mesure où elle a acquiescé au jugement en l'exécutant.

Sur le fond, les intimés concluent à la confirmation du jugement sauf à actualiser le montant des sommes dues et ils exposent que :

- la cour de cassation a clairement posé le principe du caractère forfaitaire des primes d'expérience et familiale dont le montant est fonction de l'ancienneté dans le réseau caisse d'épargne ou le nombre d'enfants, conditions qui ne sont pas affectées par la durée du travail,

- cette position est conforme à l'article L 3123-11 du code du travail et aux articles 15 et 16 de l'accord du 19 décembre 1985 qui ne prévoit pas de modalité spécifique applicable aux salariés à temps partiel,

- la référence à l'article 13 de l'accord ne concerne que la valeur du point,

- l'accord local prévoyant une proratisation étant moins favorables au salarié il ne s'applique pas puisqu'en cas de concours entre deux conventions ou accord collectifs, seul le plus avantageux pour les salariés est applicable.

Ils sollicitent la remise de bulletins de paie conformes puisque la cour de cassation a posé le principe du droit pour les salariés au maintien non seulement du niveau global de leur rémunération mais aussi de la structure de celle-ci ;

Certains salariés présentent devant la cour des demandes nouvelles au titre de la prime familiale et de la prime vacances dont ils considèrent qu'elles doivent être payées à chaque salarié qui a des enfants, à charge ou non, et sans limitation à un seul des conjoint.

Le syndicat sud Caisse d'Epargne sollicite 1500 euros de dommages et intérêts ainsi que 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'article 408 du code de procédure civile dispose que " l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis " ;

qu'en l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE n'a payé aux salariés en exécution du jugement que les sommes de nature salariale qui sont exécutoires de plein droit et non les sommes à caractère indemnitaire de telle sorte que cette exécution partielle ne vaut pas acquiescement ; qu'en conséquence l'appel est recevable ;

- Sur la proratisation des primes de " durée d'expérience " et " familiale " :

Attendu que l'article 15 de l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 dispose :
" il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, attribuée aux salariés ayant au moins trois ans de présence dans le réseau.
Elle est versée avec une périodicité mensuelle.
Le versement de cette prime aura lieu pour la première fois le 31 juillet 1986. Il s'effectuera par attribution, tous les trois ans, et pendant une durée maximale de 30 ans, de points supplémentaires. Cette attribution se fera sur les bases suivantes :
-4 points pour les salariés affectés à des emplois de niveaux A et B
-5 points pour " " " de niveau C
-5, 5 pointspour " " " de niveau D
-6 points pour " " " de niveau E et F
-7 points pour " " " de niveau G et H
-8 points pour " " " de niveau I

La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord.
La présente attribution de points supplémentaires aura lieu à la prochaine date anniversaire multiple de trois de la date d'entrée du salarié dans le réseau.
A compter du 31 juillet 1986, les règles d'attribution de cette prime se substitueront à toute autre forme de rémunération à l'ancienneté " ;

Attendu que l'article 16 de l'accord stipule :
" une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante :
chef de famille sans enfant : 3 points
chef de famille un enfants : 7 points
chef de famille deux enfants : 11 points
chef de famille trois enfants : 24 points
chef de famille quatre et cinq enfants : 38 points
chef de famille six enfants : 52 points
la valeur du point est déterminé en application des dispositions de l'article 13 du présent accord ".

que tout en admettant que ces textes ne prévoient pas de proratisation pour les salariés à temps partiel, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES soutient que dans le cas d'espèce, c'est l'avenant conclu le 1er septembre 2000 en Midi-Pyrénées sur le temps de travail à temps partiel, qui doit être appliqué et notamment son article 4 qui prévoit expressément la proratisation des primes autres que la prime de naissance et l'indemnité de caisse ; que selon l'appelante cet accord local complète l'accord national sans y déroger ;
que toutefois le fait de compléter consiste à rajouter quelque chose qui n'existe pas ; qu'en l'espèce, la cour constate qu'en prévoyant une proratisation là où l'accord national n'en prévoyait pas, conférant ainsi aux primes litigieuses un caractère forfaitaire, l'avenant conclu en Midi-Pyrénées instaure en défaveur des salariés travaillant à temps partiel une restriction qui n'est pas dans l'accord national ce qui caractérise bien une dérogation par rapport à celui-ci ;
qu'une telle dérogation intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 est inopposable aux salariés ; qu'au vu de ces considérations, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que les dites primes étaient forfaitaires et ne pouvait être réduites au prorata du temps de présence des salariés dans l'entreprise ;

- Sur les bénéficiaires de la prime familiale :

Attendu que l'article 16 de l'accord national est le seul qui précise que la prime qu'il instaure sera versée à " chaque salarié du réseau chef de famille " alors que les autres article du dit accord stipulent s'appliquer " à chaque salarié du réseau " ; que nonobstant le caractère aujourd'hui obsolète de la notion de chef de famille, les partenaires sociaux ont manifestement voulu apporter une restriction au principe de généralité des autres primes et cette restriction ne peut s'interpréter que dans le sens du versement d'une seule prime lorsque les deux conjoints sont salariés de l'entreprise ;
qu'en conséquence les intimés seront déboutés de leur demandes de ce chef ;

Attendu en revanche, que l'utilisation dans l'article 16 du mot " enfant " et non de la locution " enfant à charge " contrairement à l'article 18, d'une part et, l'attribution de cette prime familiale même au chef de famille sans enfant, d'autre part, démontrent que les partenaires sociaux n'ont pas entendu en limiter le bénéfice aux seuls chef de famille ayant des enfants à charge ;
que sur ces points les fiches techniques établies par les services administratifs de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance ne peuvent instaurer des limitations que l'accord ne prévoit pas ;

- Sur les bénéficiaires de la prime de vacances :

Attendu qu'en revanche, l'article 18 du même accord national énonce que :
" une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 42 % de la R. G. G. du niveau B.
Elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge.
Elle sera versée pour la première fois en mai 1987 dans toutes les entreprises du réseau.
L'attribution de cette prime ne pourra se cumuler avec toute autre forme d'avantage de même nature existant dans les entreprises du réseau à la date de conclusion du présent accord " ;

que cette disposition qui ne comporte pas la même restriction que dans l'article 16 doit manifestement être versée à chaque membre d'un couple si les deux sont salariés à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance ;

qu'au vu de ces considérations la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE devra verser à l'ensemble des demandeurs la part des primes d'expérience et familiale retenue au titre d'une proratisation injustifiée, jusqu'au mois de septembre 2008, inclus dans la limite de la prescription quinquennale à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre ;

qu'en outre, elle est tenue de verser, dans les limites de la prescription quinquennale à compter de leur demande formulée devant la cour, et sous réserve de vérification de leur situation familiale à :

[...]

la prime de vacances même si leur conjoint a déjà perçu la même prime ainsi que
la prime familiale, que leurs enfants soient ou non à charge, à condition que leur conjoint n'ait pas perçu cette prime ;

Attendu que s'agissant de créances de nature salariale, elles portent intérêt au taux légal à compter du jour de la demande et doivent être augmentées de 10 % au titre des congés payés ; qu'en outre, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE sera également tenue de verser à chaque salarié concerné les rappels de prime d'intéressement et de " prime Midi-Pyrénées " que ces rappels de rémunération sont susceptibles de générer au regard de l'assiette de calcul de ces gratifications, conformément aux demandes ;

Attendu que les parties n'ayant pas produit l'ensemble des éléments nécessaires au calcul de ces sommes mais étant en mesure de procéder à ce calcul sur la base des principes posés par la cour, l'affaire sera rappelée à une audience ultérieure pour statuer sur les difficultés éventuelles qui pourrait surgir entre elles sur la liquidation de ces créances ;

Attendu que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE de Midi-Pyrénées sera tenue de délivrer aux demandeurs des bulletins de salaire rectifiés faisant apparaître la distinction entre le salaire de base et les différentes primes, pour l'ensemble de la période non prescrite, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

Attendu qu'au regard des éléments suffisants dont la cour dispose, le jugement sera confirmé quant au montant des dommages et intérêts alloués au Syndicat Sud ;

Attendu que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE qui succombe dans son recours assumera les dépens d'appel et sera en outre condamnée à payer 100 euros à chacun des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

En la forme,

Déclare recevable l'appel formé par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES,

Au fond,

Confirme le jugement rendu le 26 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,

Y ajoutant :

Condamne la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES à payer à :

[...]

la part des primes d'expérience et familiale retenue jusqu'au mois de septembre 2008 inclus au titre d'une proratisation injustifiée, dans la limite de la prescription quinquennale à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre ;

[...]

- la prime de vacances même si leur conjoint a déjà perçu la même prime,
- la prime familiale, que leurs enfants soient ou non à charge, à condition que leur conjoint n'ait pas perçu cette prime, dans la limite de la prescription quinquennale à compter de la formulation de cette demande devant la cour ;
Dit que ces sommes seront augmentées de 10 % au titre des congés payés ;

Dit que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE de Midi-Pyrénées sera tenue de verser à chaque salarié concerné les rappels de prime d'intéressement et de " prime Midi-Pyrénées " générés par ces rappels de rémunération ;

Ordonne à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE de Midi-Pyrénées de délivrer aux demandeurs des bulletins de salaire rectifiés au vu du présent arrêt pour chaque mois de la période non prescrite faisant apparaître la distinction entre le salaire mensuel de base et les différentes primes ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 27 octobre 2009 à
8 H 30 pour statuer sur les différents éventuels quant au montant des sommes dues.

Condamne la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE de Midi-Pyrénées à payer à chacun des intimés la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE de Midi-Pyrénées aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffierLe président

P. null... B. null...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/03757
Date de la décision : 26/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-26;07.03757 ?
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