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21/11/2008 | FRANCE | N°08/02345

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 21 novembre 2008, 08/02345


21 / 11 / 2008

ARRÊT No

No RG : 08 / 02345
CP / HH

Décision déférée du 25 Mars 2008- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-07 / 01087
Patrick X...

SARL SUD LOISIRS

C /

Sophie Y...divorcée Z...

IRRECEVABILITE DE L'APPEL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SARL SUD LOISIRS
43 avenue de la Gloire
31500 TOULOUSE

représe

ntée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Madame Sophie Y....

21 / 11 / 2008

ARRÊT No

No RG : 08 / 02345
CP / HH

Décision déférée du 25 Mars 2008- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-07 / 01087
Patrick X...

SARL SUD LOISIRS

C /

Sophie Y...divorcée Z...

IRRECEVABILITE DE L'APPEL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SARL SUD LOISIRS
43 avenue de la Gloire
31500 TOULOUSE

représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Madame Sophie Y...divorcée Z...
...
...
31200 TOULOUSE

représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2008 / 010687 du 06 / 08 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par C. PESSO, conseiller, pour le président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration au greffe en date du 30 avril 2008, la société SUD LOISIRS a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de TOULOUSE en date du 25 mars 2008 qui l'a condamnée à payer à Mme Z..., salariée licenciée le 13 mars 2007, des dommages-intérêts en réparation de la nullité de la rupture du contrat de travail ainsi que des heures supplémentaires et des congés payés.

Avant tout débat au fond, le conseil de Mme Z...présente la fin de non recevoir de l'appel interjeté hors délai. Sur le fond, il conclut à la confirmation partielle du jugement déféré et forme appel incident afin d'obtenir une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférents ainsi que l'augmentation de dommages-intérêts. Il sollicite également la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SUD LOISIRS conclut à la recevabilité de l'appel au regard de la date de réception de la notification du jugement du conseil de prud'hommes.

MOTIVATION

Aux termes de l'article R517-7 du code du travail recodifié sous le no R 1461-1, le délai pour faire appel est d'un mois, ce délai commençant le jour de la réception par la partie concernée de la lettre recommandée notifiant le jugement et expirant le jour du mois suivant qui porte le même quantième que celui de la notification.

En l'espèce, il résulte des mentions de l'avis de réception de la lettre recommandée notifiant le jugement du conseil de prud'hommes qui a été signé par une personne représentant la société SUD LOISIRS le 29 mars 2008 que la notification de la décision du conseil de prud'hommes a été régulièrement réalisée à cette date à la société employeur.

C'est en vain que la société fait plaider que le dirigeant de l'entreprise a été personnellement informé de ce courrier au début du mois d'avril 2008, alors qu'est régulière la notification faite à toute personne habilitée à cet effet et qu'il n'est pas soutenu que la personne ayant signé l'avis de réception n'était pas habilitée.

Ainsi, le délai d'appel expirait le mardi 29 avril 2008, de sorte que l'appel formé le lendemain est tardif et doit être déclaré irrecevable.

L'appel incident de Mme Z...est dès lors également irrecevable.

La société SUD LOISIRS sera donc condamnée aux dépens d'appel et devra, en outre, payer à la salariée la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevable l'appel formé par la société SUD LOISIRS et en conséquence l'appel incident de Mme Z...,

Condamne la société SUD LOISIRS à payer à Mme Z...la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme C. PESSO, conseiller, pour le président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierP / Le président

Dominique FOLTYN-NIDECKERColette PESSO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 08/02345
Date de la décision : 21/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-11-21;08.02345 ?
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