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19/11/2008 | FRANCE | N°735

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 19 novembre 2008, 735


19/11/2008

ARRÊT No

No RG : 07/05627

MPP/MFM

Décision déférée du 26 Juin 2006 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALBI (20600079)

P. CHEVALLIER

SOCIETE ETERNIT

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN

DRASS

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

SOCIETE ETERNIT

B.P.

33

78540 VERNOUILLET

représentée par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS

INTIME(S)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN

5 place Laperouse

81016 ALBI CEDEX 9...

19/11/2008

ARRÊT No

No RG : 07/05627

MPP/MFM

Décision déférée du 26 Juin 2006 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALBI (20600079)

P. CHEVALLIER

SOCIETE ETERNIT

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN

DRASS

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

SOCIETE ETERNIT

B.P. 33

78540 VERNOUILLET

représentée par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS

INTIME(S)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN

5 place Laperouse

81016 ALBI CEDEX 9

représentée par Me RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

DRASS

10 chemin du raisin

31050 TOULOUSE

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2008, en audience publique, devant M-P PELLARIN, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président

M.P. PELLARIN, conseiller

M. HUYETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :

- Réputé Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société ETERNIT a saisi le Tribunal aux affaires de la sécurité sociale du TARN d'un recours à l'encontre de la Commission de recours amiable de la C.P.A.M du TARN qui avait refusé de lui déclarer inopposable la décision de la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau no 30 bis (cancer broncho-pulmonaire)en date du 25 octobre 2004, concernant Monsieur Hervé A..., salarié de son usine de TERSSAC de 1976 à 1997.

Par jugement en date du 26 juin 2006, le Tribunal aux affaires de la sécurité sociale du TARN a rejeté son recours

Sur appel régulièrement interjeté, par la société ETERNIT, l'affaire a été radiée puis réinscrite le 31 octobre 2007.

La société ETERNIT soutient que l'enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance maladie a été insuffisante au regard des exigences de l'article D 469-1 du Code de la sécurité sociale et de la Charte des accidents du travail et maladies professionnelles, et non contradictoire, que l'avis de clôture de l'instruction n'est pas conforme aux exigences de l'article R 441-11 dudit code, et fait valoir que la Caisse ne lui a pas communiqué un dossier médical véritable. Elle en conclut que la C.P.A.M du TARN ne peut exercer d'action récursoire à son encontre. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un médecin expert afin de déterminer la maladie dont est atteint M. A... et ses causes médicales possibles.

La C.P.A.M du TARN demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui lui est déféré et de lui allouer une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient avoir entièrement respecté les dispositions relatives à l'instruction de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle et à ce titre, fait valoir :

- que la S.A ETERNIT a confirmé tout en le minimisant le risque d'exposition de son salarié aux poussières d'amiante, et que l'enquête a été complète et suffisante,

- que l'avis de clôture satisfait aux exigences réglementaires en invitant l'employeur à consulter le dossier, après lui avoir indiqué la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision,

- qu'aucune forme particulière n'est imposée pour la communication du dossier, qui peut donc être assurée par l'invitation à consulter le dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur le caractère prétendument insuffisant et non contradictoire de l'enquête

L'enquête administrative prévue par l'article D 469-1 du Code de la sécurité sociale a pour but d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Elle apparaît tout à fait suffisante en l'espèce, dans la mesure où, compte tenu de l'activité exercée par l'entreprise (intégrée dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante, selon arrêté du 29 mars 1999), le seul objet de l'enquête était de connaître les postes occupés par M. A... et ses conditions de travail. Or, à cet égard, l'enquêteur a obtenu sur questionnaire rempli par l'employeur les informations nécessaires (il s'agissait toujours d'emplois d'ouvrier) et n'avait pas à investiguer plus précisément dans la mesure où l'employeur, tout en désignant les emplois occupés de façon assez vague (par exemple : poste de manutentionnaire de mars 1995 à février 1997, considéré par lui comme non exposé) ne fournissait pas la moindre explication pour conclure à une telle absence d'exposition au risque, en dépit de l'activité exercée dans l'établissement. En dernier lieu, et contrairement à ce que soutient la société ETERNIT, M. A... a considéré qu'il avait été exposé au risque durant toute sa période d'activité au sein de cette entreprise.

Ainsi, l'enquête a été suffisante et la Caisse disposait des données suffisantes sur la durée d'exposition aux risques exigée par le tableau 30 bis, sans avoir à saisir le C.R.R.M.P .

* sur l'irrégularité de l'avis de clôture

Par courrier du 13 octobre 2004 ayant mentionné en objet : "consultation du dossier avant décision sur la maladie professionnelle" la Caisse informait la S.A ETERNIT que l'instruction était terminée, déclarait lui adresser les pièces constitutives du dossier et l'avisait qu'elle disposait d'un délai de dix jours à compter de la date du courrier.

La S.A ETERNIT fait valoir que cet avis ne contenait ni la date à laquelle la Caisse doit prendre sa décision, ni le délai dont elle-même disposait pour faire ses observations.

Or en se voyant octroyer un délai précis de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier à l'issue de l'instruction du dossier, la société ETERNIT comprenait naturellement que ce délai était celui dont elle disposait pour faire ses observations avant décision de la Caisse, qui interviendrait à l'issue de ce délai. L'information lui a donc bien été communiquée.

* sur l'avis du médecin-conseil et la communication du dossier

La S.A ETERNIT se plaint de l'insuffisance de pièces médicales, le seul document transmis étant une fiche de liaison médico-administrative, non signée et non motivée, de sorte qu'elle ne pouvait vérifier ni l'existence des lésions décrites, ni leur origine. Or parmi les pièces communiquées à l'entreprise le 13 octobre 2004, figure le certificat médical initial du Dr B..., pneumologue, dont la société ETERNIT n'a jamais entendu remettre en cause le diagnostic posé, à savoir un carcinome epidermoïde ; en outre, la fiche médico-administrative est datée et émise par le médecin-conseil dont le nom est indiqué et mentionne son avis, à savoir la reconnaissance de la maladie professionnelle dont le code est désigné, et sur lequel il n'y a pas d'ambiguïté pour le professionnel qu'est la société ETERNIT ; aucun texte n'exige que l'avis du médecin conseil soit motivé, et la société ETERNIT disposait de tous les éléments nécessaires (enquête administrative sur l'exposition au risque et désignation de la maladie) pour faire valoir ses droits.

En l'absence de la moindre précision sur les circonstances qui auraient permis M. A..., salarié ouvrier au sein de l'usine ETERNIT à TERSSAC de 1976 à 1997, de ne pas être soumis aux poussières d'amiante, les éléments recueillis lors de l'instruction étaient suffisants pour permettre à la C.P.A.M de prendre sa décision, et la demande d'expertise sollicitée par la société ETERNIT est rejetée.

En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré opposable à la S.A ETERNIT la décision de la C.P.A.M du TARN et fondée l'action récursoire de cette dernière à l'encontre de cet employeur, de sorte qu'il y a lieu de confirmer son jugement en toutes ses dispositions.

- sur les demandes annexes

L'appelante qui perd le procès a contraint la C.P.A.M du TARN à exposer des frais pour assurer sa défense. Il y a lieu en conséquence de faire bénéficier cette dernière des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne la S.A ETERNIT à payer à la C.P.A.M du TARN la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier Le président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : 735
Date de la décision : 19/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 26 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-11-19;735 ?
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