18/11/2008
ARRÊT No
No RG: 07/01707
CD/CI
Décision déférée du 16 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 06/01688)
CHEVALLIER
SCI LE PARC DES JASMINS
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
Henri X...
représenté par la SCP B. CHATEAU
Michèle X...
représentée par la SCP B. CHATEAU
confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT(E/S)
SCI LE PARC DES JASMINS
...
81000 ALBI
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la cour
assistée de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ALBI
INTIME(E/S)
Monsieur Henri X...
...
97320 ST LAURENT DU MARONI
représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la cour
assisté de la SCP CLOTTES ,RIMAILLOT, avocats au barreau d'ALBI
Madame Michèle X...
...
97320 ST LAURENT DU MARONI
représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la cour
assistée de la SCP CLOTTES ,RIMAILLOT, avocats au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 19 mai 2008 en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. DREUILHE, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. DREUILHE, président
M.O. POQUE, conseiller
A. FAVREAU, vice-président placé
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit du 18 avril 2006, les époux X... ont assigné la SCI PARC DES JASMINS devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CAYENNE en liquidation d'une astreinte provisoire prononcée par le tribunal d'instance de CAYENNE le 23 mars 2003 à hauteur de 73.120 €.
La SCI PARC DES JASMINS a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CAYENNE.
Par jugement du 30 juin 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CAYENNE s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ALBI.
Les époux X... rappellent que par jugement du 23 mai 2003 le tribunal d'instance de CAYENNE :
- a enjoint à la SCI PARC DES JASMINS d'établir par écrit dans les trois mois de la décision un bail d'habitation conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et similaire à celui conclu le 15 août 2000 avec Monsieur Y... au bénéfice des époux X... portant sur les locaux sis ... 97320 SAINT LAURENT DU MARONI,
- dit qu'à défaut d'avoir exécuté cette obligation dans le délai imparti la SCI PARC DES JASMINS sera tenue de payer une astreinte de 80 € par jour de retard.
Ce jugement a été signifié le 8 juillet 2003 et il est à noter que l'appel interjeté contre cette décision le 16 juillet 2003 a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du 12 février 2004 au visa de l'article 915 du code de procédure civile.
Que par ailleurs aucune diligence n'a été accomplie avant le 21 juillet 2005, date du dépôt de conclusions d'appel.
Par jugement du 16 mars 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ALBI a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, le jugement étant devenu définitif par la péremption de l'instance,
- a liquidé l'astreinte prononcée contre la SCI PARC DES JASMINS à la somme de 11.687,60 €,
- a condamné la SCI au paiement de cette somme aux époux X...,
- a condamné la SCI au paiement de 800 € au titre des indemnités de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 mars 2007, la SCI PARC DES JASMINS a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 23 juillet 2007, la SCI PARC DES JASMINS demande à la cour,
- de réformer le jugement,
Statuant de nouveau,
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de FORT DE FRANCE sur l'appel formé contre le jugement du tribunal d'instance de CAYENNE du 23 mai 2003,
A titre subsidiaire,
- vu l'inexécution des obligations pesant sur les locataires,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- les condamner à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 2 mai 2008, les époux X... demandent à la cour :
- de débouter la SCI PARC DES JASMINS de l'ensemble de ses demandes
- de liquider l'astreinte à 262.050 € à parfaire au jour de l'exécution,
- de dire que l'astreinte sera fixée à 150 € par jour de retard,
- de condamner la même au paiement aux époux X... de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail des moyens et prétention des parties, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, justement dit que l'instance d'appel est éteinte par péremption et que dès lors le jugement de première instance doit être considéré comme définitif.
La demande est rejetée, étant rappelé qu'en tout état de cause le jugement du 23 mai 2003 est exécutoire par provision.
Sur le défaut d'exécution de la décision par les époux X...
Il s'évince des pièces versées aux débats, et plus particulièrement d'une lettre du cabinet Z... au conseil de la SCI PARC DES JASMINS en date du 17 septembre 2003, que les époux X... ont versé la somme de 2.040,82 €.
Le versement de cette somme est intervenu par le biais de la CARPA de la GUYANE au moyen d'un virement interne du montant précité sur le compte de Maître A..., conseil de la SCI PARC DES JASMINS.
C'est ce dont informe précisément le Président de la CARPA de la Guyane Maître Z..., suivant lettre en date du 17 septembre 2003.
La Cour confirme donc la décision dont appel sur ce point qui a rejeté l'exception d'inexécution présentée par la SCI PARC DES JASMINS.
Sur la liquidation de l'astreinte
Les époux X... relèvent, sur ce point, appel incident de la décision du 16 mars 2007.
Le jugement du 16 mars 2007 comporte en effet une erreur matérielle.
Le juge a précisé que l'astreinte devait être liquidée conformément aux termes du jugement.
Le jugement prévoyait une astreinte de 80 € par jour de retard.
Or, le juge de l'exécution a interverti les francs avec les euros pour ne retenir que la somme de 12,20 € correspondant, indique-t-il, à 80 francs, alors que le jugement du 23 mai 2003 prévoyait une astreinte de 80 €.
Il s'agit bien, et avec certitude, d'une erreur de la part du premier juge qui a commis deux autres erreurs .
Le juge de l'exécution a retenu une période de 958 jours de retard courant du "3 août 2003 jusqu'au 18 avril 2006, date de l'assignation en liquidation, soit : 958 jours à 12,20 €".
Force est de constater que le jugement comporte deux nouvelles erreurs matérielles dans la mesure où du 3 août au 18 avril 2006, ce n'est pas 958 jours mais 985 jours de retard qui se sont écoulés.
Par ailleurs, ce n'est pas la date du 3 août mais celle du 23 août qu'il faut retenir dans la mesure où la SCI PARC DES JASMINS disposait d'un délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement pour remettre aux époux X... un bail d'habitation écrit.
Soit 985 jours - 20 jours = 965 jours à 80 € = 77 200 €.
La cour liquide donc l'astreinte
- conformément au jugement pour la période courant trois mois après le prononcé de la décision jusqu'à l'exploit du 18 avril 2006 à la somme de 77.200 €.
- et dit n'y avoir lieu à majoration de cette astreinte, cette demande n'étant pas fondée.
La décision est donc réformée sur ce point.
L'équité commande l'application aux intimées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejetant toutes autres demandes comme mal fondées,
Confirme la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Réformant sur la liquidation de l'astreinte,
Liquide cette astreinte à la somme de 77.200 €
Condamne la SCI PARC DES JASMINS à payer aux époux X...
* ladite somme de 77.200 €,
* la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP B. CHATEAU, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT