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18/11/2008 | FRANCE | N°08/00685

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 18 novembre 2008, 08/00685


PANTZ/MB

DOSSIER N 08/00685

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2008

3ème CHAMBRE,





COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 1040/08



Prononcé publiquement le MARDI 18 NOVEMBRE 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,



Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 5EME CHAMBRE du 04 SEPTEMBRE 2007.



COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

Président:Monsieur SUQUET,

Conseillers:Monsieur LAMANT,

Madame PANTZ,

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GREFFIER :

Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.



MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'ar...

PANTZ/MB

DOSSIER N 08/00685

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2008

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 1040/08

Prononcé publiquement le MARDI 18 NOVEMBRE 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 5EME CHAMBRE du 04 SEPTEMBRE 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

Président:Monsieur SUQUET,

Conseillers:Monsieur LAMANT,

Madame PANTZ,

GREFFIER :

Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

A... Mohamed

né le 30 Janvier 1987 à TOULOUSE (31)

de Mekki et de B... Halima

de nationalité francaise, célibataire

Intérimaire

détenu pour une autre cause à la Maison d'arrêt de TARBES

Prévenu, appelant, comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 04 Septembre 2007, a déclaré A... Mohamed coupable du chef de :

* RECIDIVE DE VOL EN REUNION, le 20/01/2007, à Rouffiac Tolosan, infraction prévue par les articles 311-4 1 , 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL

* VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 20/01/2007, à Rouffiac Tolosan, infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal

* CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, le 20/01/2007 à 14:00, à Fouffiac Tolosan, infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route

* CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 20/01/2007 à 14:00, à Rouffaic Tolosan, infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances

Et, en application de ces articles, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur A... Mohamed, le 09 Avril 2008

M. le Procureur de la République, le 10 Avril 2008 contre Monsieur A... Mohamed

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Madame PANTZ en son rapport ;

A... Mohamed en ses interrogatoire et moyens de défense ;

L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;

A... Mohamed a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 NOVEMBRE 2008.

DÉCISION :

Procédure

Mohamed A... a relevé appel par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt de Tarbes le 9 avril 2008, retranscrite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 10 avril 2008, des dispositions pénales d'un jugement contradictoire à signifier rendu par le Tribunal Correctionnel de Toulouse le 4 septembre 2007, qui:

sur l'action publique

- l'a déclaré coupable de vol en réunion et en récidive, violences volontaires avec incapacité de travail de moins de 8 jours, conduite sans permis et défaut d'assurance,

- l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement,

sur l'action civile

- a déclaré recevable Sébastien C... dans sa constitution de partie civile, a condamné Mohamed A... à lui payer 25 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

- avant dire droit sur le préjudice corporel, a ordonné une expertise médicale, et renvoyé l'examen de l'affaire au 1er février 2008.

Le parquet a relevé appel incident sur les dispositions pénales le 10 avril 2008.

À l'audience, monsieur l'avocat général a demandé une aggravation de la peine.

Mohamed A... a maintenu qu'il s'estimait victime dans cette affaire.

Motifs de la décision

Le jugement a été signifié à Mohamed A... par acte du 3 janvier 2008, à mairie, AR non signé.

Il n'y a pas de justification de la notification du jugement, mais on doit considérer dans l'intérêt du prévenu que s'il a fait appel au greffe de la maison d'arrêt, c'est que le jugement a été porté à sa connaissance.

En conséquence, l'appel du prévenu sera déclaré recevable, ayant été fait dans les formes et les délais prescrits par la loi et celui du parquet également.

Mohamed A... ayant relevé appel sur les dispositions pénales du jugement, les dispositions civiles ne sont pas concernées par cet appel, et le jugement est définitif sur l'action civile.

Sur l'action publique

Le samedi 20 janvier 2008, vers 13 h 40, les vigiles du supermarché Leclerc de Rouffiac-Tolosan (31) remarquaient deux jeunes gens en train de préparer le vol de jeux vidéo.

Ces jeunes gens prenaient les jeux deux par deux, puis les déposaient dans un endroit du magasin ayant un accès sur la galerie marchande.

Ensuite, ils s'organisaient pour les prendre depuis l'extérieur.

Lorsque le vol se commet, les vigiles sont là et arrêtent l'un des deux voleurs, qui lâche les cassettes de jeux.

C'est alors que l'autre individu frappe un des vigiles au visage, et le premier voleur en profite pour s'enfuir.

Pendant ce temps, le deuxième individu est maîtrisé, mais l'action se passe dans la violence, et un des vigiles est frappé à la poitrine et à la main.

Il faut l'intervention de plusieurs agents de sécurité pour maîtriser le deuxième individu, identifié comme étant Mohamed A....

Le vigile, Sébastien C..., présente un traumatisme costal et une entorse du pouce droit.

Il n'y a au dossier pas d'autres renseignements médicaux que le certificat médical initial et le certificat du service des urgences qui indique une ITT de trois semaines.

Entendu sur les faits, Mohamed A... expose qu'il n'a jamais voulu voler des jeux vidéo, qu'il était avec son jeune frère, qu'il n'a pas frappé les vigiles, et que c'est lui la victime des violences.

De même, il niera avoir utilisé un véhicule automobile stationné sur le parking du magasin, et dont les clés sont trouvées dans sa poche.

Il n'a pas de permis de conduire, et le véhicule n'était pas assuré.

Yasser A... jeune frère de Mohamed A... est interpellé le 20 janvier 2008.

Il reconnaissait les faits.

Il est mineur et a été convoqué devant le juge des enfants.

À l'audience, Mohamed A... maintient qu'il n'a pas voulu voler les jeux vidéo, qu'il n'a pas blessé le vigile, et que c'est lui la victime.

Cependant, les déclarations des vigiles sont sans ambiguïté, les jeux vidéo ont été retrouvés en possession du petit frère, et il y avait bien une action concertée entre les deux garçons, où chacun avait son rôle et sa position dans le magasin.

Enfin la violence manifestée par Mohamed A... ne peut avoir d'autre explication que d'essayer de faire échapper son petit frère, ce qui a réussi, et à s'échapper lui-même, ce qui a échoué et l'a mis dans une rage intense.

Cette violence s'est bien exercée de la part du prévenu, contre le vigile, dont la blessure à la main, avec un pouce retourné, a nécessité des soins dans un service d'urgence, et trois semaines d'immobilisation.

Ces violences ont accompagné le vol, et avaient pour but de faciliter la fuite de son petit frère et la sienne.

Quant à la conduite du véhicule, lequel n'était pas assuré, il est établi qu'il avait les clés en sa possession, et qu'il était le seul utilisateur possible ce jour là et à cet endroit.

En effet, l'affirmation de Mohamed A... sur la présence d'un frère aîné qui aurait conduit la voiture sur le parking de ce supermarché excentré et peu accessible aux transports en commun, et puis aurait disparu, est tout à fait irréaliste.

Mohamed A... a bien commis les faits reprochés, et sa culpabilité sera confirmée.

Concernant la peine, il convient de considérer le casier judiciaire de ce jeune prévenu de 21 ans, déjà condamné 8 fois, six fois avant les faits et deux fois après.

Cette délinquance est sans doute à rapprocher des carences éducatives évidentes de la famille, puisque au moment des faits, Yasser et Mohamed A... étaient seuls au domicile pendant l'absence des parents qui étaient en Algérie, avec leurs deux frères plus jeunes, 4 ans et 12 ans, et un frère plus âgé, dont on sait pas très bien s'il vit ou non au domicile familial.

Actuellement, Mohamed A... est détenu pour d'autres faits.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient de faire une plus juste appréciation de la gravité des faits reprochés, de la répétition des délits et de réformer le jugement en condamnant Mohamed A... à 6 mois d'emprisonnement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt) et en dernier ressort,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement déféré sur la culpabilité,

Le réformant sur la peine et jugeant à nouveau,

Condamne Mohamed A... à 6 mois d'emprisonnement.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;

Le tout en vertu des textes sus-visés ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 08/00685
Date de la décision : 18/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-18;08.00685 ?
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