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07/11/2008 | FRANCE | N°07/02746

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 07 novembre 2008, 07/02746


07 / 11 / 2008




ARRÊT No




No RG : 07 / 02746
CC / HH


Décision déférée du 03 Mai 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 01630
Francine LAUVERNIER






















SA TECHNOFAN




C /


Michel X...

































































REFORMATION




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT (S)


SA TECHNOFAN
ZAC DU GRAND NOBELE
10 place Marcel Dassault
31702 BLAGNAC


représentée par Me Jean-Charles BELLEFON, avocat au barreau de TOULOUSE ...

07 / 11 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02746
CC / HH

Décision déférée du 03 Mai 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 01630
Francine LAUVERNIER

SA TECHNOFAN

C /

Michel X...

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SA TECHNOFAN
ZAC DU GRAND NOBELE
10 place Marcel Dassault
31702 BLAGNAC

représentée par Me Jean-Charles BELLEFON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marie-Laure ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Monsieur Michel X...

...

31770 COLOMIERS

comparant en personne

assisté de Me Alexandre DUCH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Embauché à compter du 10 mars 1980 en qualité de technicien par la SA TECHNOFAN (filiale du Groupe SNECMA / SAGEM), Michel X... subissait de sérieux problèmes de santé, sans liens avec son activité professionnelle, qui justifiaient :

- son classement comme travailleur handicapé catégorie C à compter du mois d'avril 1993

- son classement en invalidité catégorie 2 à compter du 1er janvier 2004.

A l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail débutée au mois d'octobre 2002, il subissait les visites médicales de reprises les 29 mars et 13 avril 2005 à l'issue desquelles le médecin du travail le déclarait " inapte à tous les postes actuels dans l'entreprise ; apte à un poste situé au rez-de-chaussée, dans un bureau seul sans collègue et sans climatisation et avec une réserve d'oxygène, à raison de deux heures par jour ».

Par courrier du 8 juin 2005, Michel X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail pour non respect de l'employeur de ses obligations en matière de reclassement et de reprise de paiement de son salaire.

Dès le lendemain, il saisissait le conseil de prud'hommes de Toulouse pour voir imputer cette rupture aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement de départition en date du 3 mai 2007, le conseil, au motif que l'employeur n'avait pas repris le paiement du salaire à compter du 13 mai 2005, jugeait que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait :

1o) la SA TECHNOFAN à payer :

-28. 245 euros à titre de dommages et intérêts

-12. 990 euros à titre d'indemnité de licenciement

-1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

2o) Michel X... à rembourser une somme de 616 euros au titre d'un reliquat de prêt.

3o) la SA TECHNOFAN était en outre condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les allocations chômage servies au salarié.

Par lettre recommandée expédiée le 16 mai 2007, la SA TECHNOFAN interjetait régulièrement appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA TECHNOFAN demande à la cour de réformer le jugement pour dire et juger que la prise d'acte de Michel X... s'analyse en une démission et de condamner celui-ci à lui rembourser, outre la somme de 616 euros au titre du prêt, celle de 6. 495 euros perçue au titre du préavis, ainsi que 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que :

- les problèmes de santé du demandeur n'ont aucun lien avec son activité professionnelle ;

- elle a toujours été loyale à son égard, notamment en prenant en charge ses cotisations à la mutuelle et au titre de la prévoyance sans y être obligée et en acceptant de suspendre le remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti ;

- Michel X... n'est pas resté sans revenu puisqu'il perçu pendant toute la procédure d'inaptitude une indemnisation de prévoyance ;

- au mois de mai 2005, le périmètre du reclassement s'est modifié suite à la fusion entre le groupe SNECMA et la SAGEM ;

- dans le cadre de la recherche de reclassement, Michel X... a eu plusieurs entretiens avec le responsable des ressources humaines lors desquels il a tenté d'aboutir à une transaction financière avantageuse pour lui dans le cadre d'un départ négocié, ce que la société refusait.

Elle rappelle que pour justifier sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, une prise d'acte doit se fonder sur des manquements suffisamment graves de l'employeur, ce qui en l'espèce n'était pas le cas.

Elle soutient qu'il avait été convenu avec Michel X... que la reprise de son salaire n'aurait lieu qu'au bout d'un mois plein soit le 13 juin, que dès réception de sa requête du 8 juin un chèque lui a été envoyé qu'il a tardé à encaisser, que pendant 25 ans il avait été payé régulièrement, qu'il était informé de sa régularisation imminente et qu'un seul incident de paiement en 25 ans ne peut justifier une prise d'acte.

Elle estime que Michel X... ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir reclasser puisqu'il a pris l'initiative de rompre le contrat avant la fin des recherches.

Elle indique que Michel X... a refusé de réintégrer l'entreprise malgré plusieurs propositions en ce sens.

Michel X... conclut à la confirmation du jugement, sauf à augmenter le montant des dommages et intérêts et demande à la cour de condamner la SA TECHNOFAN à lui payer :

-49. 695 euros à titre de dommages et intérêts

-6. 495 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 649, 50 euros de congés payés afférents

-2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la SA TECHNOFAN n'a procédé à aucune recherche de reclassement et il conteste avoir eu des entretiens personnalisés avec l'un de ses représentants tout comme d'avoir tenté d'obtenir un départ négocié.

Il rappelle que l'employeur a l'obligation de reprendre le paiement du salaire un mois après le second avis médical et ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte et précise que le 8 juin, date de la prise d'acte, ce paiement n'était toujours pas intervenu alors que l'obligation de payer les salaires avait repris le 13 mai.

Il maintient que les manquements de l'employeur à ses obligations justifiaient sa prise d'acte.

Il considère enfin n'avoir bénéficié d'aucun traitement de faveur et prétend au contraire avoir été traité négativement au regard de ses fonctions syndicales.

Il indique qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement du préavis nonobstant son inaptitude.

SUR QUOI

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements aux obligations contractuelles qu'il impute à son employeur, sa décision prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la gravité des dits manquements le justifie ou ceux d'une démission dans le cas contraire ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Attendu qu'en l'espèce, le second avis d'inaptitude du médecin du travail ayant été rendu le 13 avril 2005, il est constant qu'indépendamment des difficultés rencontrées pour reclasser Michel X..., la SA TECHNOFAN devait reprendre le paiement de son salaire un mois après cette date ; que toutefois, en application du principe de mensualisation de la rémunération posé par l'article L3242-1 du code du travail, Michel X... aurait dû être payé au plus tard le 31 mai 2005, ce qui n'a pas été le cas ; qu'à peine huit jours plus tard, Michel X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Que le 10 juin 2005, dés réception de ce courrier de rupture, la SA TECHNOFAN a régularisé la situation ;

Attendu que si la SA TECHNOFAN a incontestablement commis une faute en ne reprenant pas le paiement du salaire de Michel X... dès la fin du mois de mai 2005, cet unique manquement en vingt cinq années de relation contractuelle n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier une rupture à ses torts ;

Qu'en conséquence, la prise d'acte de Michel X... pour ce motif doit avoir les effets d'une démission ; que Michel X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Que la réformation du jugement emporte de plein droit l'obligation de rembourser les sommes perçues du fait de son exécution sans qu'il soit nécessaire de prononcer condamnation à cette fin ;

Attendu que le jugement n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a condamné le salarié à rembourser le prêt que lui avait consenti son employeur ;

Attendu que Michel X... assumera les dépens de première instance et d'appel et ne peut donc prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, l'équité commande de ne pas faire application de ce texte en faveur de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement de départage rendu le 3 mai 2007 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a condamné Michel X... à rembourser à la SA TECHNOFAN le reliquat de prêt qui lui avait été consenti.

Réforme le jugement sur les autres chefs.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit et juge que la prise d'acte de Michel X... en date du 8 juin 2005 s'analyse en une démission.

Déboute Michel X... de toutes ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Michel X... aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/02746
Date de la décision : 07/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-07;07.02746 ?
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