05 / 11 / 2008
ARRÊT No
NoRG : 07 / 03001
CB / AT
Décision déférée du 16 Avril 2007- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-05 / 228
M. X...X...
SA AXA FRANCE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C /
Dominique Z...
Mireille A...
représentée par la SCP MALET
Réformation
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT (E / S)
SA AXA FRANCE
370, rue du Faubourg Saint Honoré
75001 PARIS
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier B..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (E / S)
Monsieur Dominique Z...
09230 BEDEILLE
Madame Mireille C...
09230 BEDEILLE
représentés par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistés de Me Eric MARTY-ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F. ALBERT, président
C. BELIERES, conseiller
C. COLENO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par C. BELIERES, conseiller, pour le président empêché, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS
Le 22 mars 2001 un incendie s'est déclaré dans l'atelier d'ébénisterie exploité par M. Dominique Z...et Mme Mireille C...qui s'est propagé à l'ensemble du bâtiment assuré auprès de la SA AXA ASSURANCES comprenant les locaux professionnels garantis dans le cadre d'un contrat dénommé ELIANTE no 1371508804 mais aussi leur habitation personnelle, garantis dans le cadre d'un contrat dénommé EXCLUSIVE no 437227304.
L'expertise amiable contradictoire a, suivant rapport en date du 4 septembre 2001 dressé par la SA EXPERTISE PYRENEES désignée par l'assureur et par le cabinet Luc EXPERTdésigné par les assurés, chiffré les dommages aux sommes de
-partie professionnelle
* indemnité immédiate76. 168 € (499. 629 F)
* indemnité différée 29. 473 € (193. 988 F)
- partie privée
* indemnité immédiate123. 247 € (808. 446 F)
* indemnité différée 46. 586 € (305. 582 F)
acceptées par les consorts Z.../ C...suivant " accord de règlement " du 4 septembre 2001.
Les indemnités immédiates ont été intégralement réglées déduction faite de l'acompte (97 846, 20 € ou 641. 829 F pour le contrat habitation) et de la délégation d'honoraires du cabinet Luc EXPERT (6. 333, 95 € ou 41. 548 F pour la partie professionnelle et 10. 155, 70 € ou 66. 617 F pour la partie habitation) et les indemnités différées ont été versées à hauteur de 32. 264 € soit respectivement 905 € pour la partie professionnelle et 31. 359 € pour la partie privée.
Par acte du 10 janvier 2005 M. Dominique Z...et Mme Mireille C...ont fait assigner la SA AXA ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Toulouse en garantie et en paiement du solde des indemnités chiffré à 29. 573 € outre des dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Par jugement du 5 avril 2007 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a
-déclaré l'action recevable
-constaté que la SA AXA ASSURANCES doit paiement à M. Dominique Z...et Mme Mireille C...de la somme de 43. 894, 96 € en règlement du solde des indemnités d'assurances dues en exécution des contrats d'assurance souscrits au titre de ce sinistre incendie
-condamné la SA AXA ASSURANCES à payer à M. Dominique Z...et Mme Mireille C...la somme de 29. 573 € qui marque la limite de la demande avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
-débouté M. Dominique Z...et Mme Mireille C...de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
-condamné la SA AXA ASSURANCES à leur payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-mis les entiers dépens à la charge de cet assureur.
Par acte du 5 juin 2007, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA AXA ASSURANCES a formé appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
La SA AXA ASSURANCES dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2008 sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande de dire que
-M. Dominique Z...et Mme Mireille C...sont irrecevables en leur action pour cause de prescription
Subsidiairement,
- dire qu'ils sont mal fondés dans la mesure où les conditions prévues au contrat pour le paiement des indemnités différées ne sont pas réunies dès lors qu'ils ne justifient pas que les travaux de reconstruction ont été réalisés avant le 31 décembre 2003, que de surcroît ils ont apporté des modifications à la destination des lieux, et qu'en toute hypothèse aucune somme supplémentaire ne leur est due
-débouter M. Dominique Z...et Mme Mireille C...de l'ensemble de leurs demandes
-les condamner au paiement d'une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique n'avoir jamais refusé sa garantie mais être en droit d'opposer aux assurés la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances, moyen sur lequel le premier juge a omis de statuer.
Elle précise que l'accord sur la proposition qui fixe le montant de l'indemnité d'assurance en date du 4 septembre 2001 est considéré comme donnant lieu à une action qui dérive du contrat d'assurances, qu'il a interrompu le délai de prescription en cours lequel a recommencé à courir à cette date pour s'achever le 4 septembre 2003.
Elle admet avoir accepté de proroger le délai de réalisation des travaux à deux reprises jusqu'au 31 décembre 2003 mais affirme n'avoir jamais renoncé, ni de façon explicite ni de façon implicite, à la prescription biennale.
Elle souligne que l'action en justice engagée par les assurés est postérieure de plus d'un an à son expiration.
Subsidiairement, elle fait valoir que les conditions légales et contractuelles nécessaires au versement du solde de l'indemnité différée ne sont pas réunies puisque tant le contrat ELIANTE que le contrat EXCLUSIVE stipulent que l'indemnité différée n'est due que si la reconstruction a lieu dans les deux ans à compter du sinistre et si aucune modification n'est apportée à la destination ou l'importance des bâtiments et que son versement est opéré au fur et à mesure de la reconstruction jusqu'à atteindre le montant total.
Elle soutient qu'aucune des trois conditions ne sont remplies.
Elle souligne que la reconstruction n'a pas été achevée dans le délai de deux ans et ne l'était pas davantage au 31 / 12 / 2003, date à laquelle elle avait accepté de le reporter en raison de l'état de santé de M. Z....
Elle ajoute que le bâtiment d'exploitation comporte désormais un niveau habitation et que le bâtiment d'habitation communique avec le bâtiment d'exploitation par la création d'un escalier et d'une tour, inexistant avant le sinistre, comme en atteste le rapport d'expertise de M. E....
Elle indique que M. Dominique Z...et Mme Mireille C...ont déjà perçu des débours à hauteur de 77. 072, 95 € pour l'exploitation et 154. 606 € pour l'habitation soit le montant total de l'indemnité contractuellement prévue de sorte qu'aucune somme complémentaire ne peut leur être allouée.
M. Dominique Z...et Mme Mireille C...dans leurs dernières conclusions du 7 février 2008 sollicitent l'infirmation du jugement déféré et demandent
-la condamnation de la SA AXA ASSURANCES à leur payer les sommes de
* 43. 923, 70 € au titre du solde de l'indemnité d'assurance
* 6. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Subsidiairement,
- d'ordonner une mesure d'expertise en vue de faire les comptes entre parties, déterminer la part d'industrie exposée par eux ayant généré une baisse du montant des travaux du par la compagnie d'assurance et que cette dernière aurait du exposer à défaut de leur intervention personnelle.
Ils soutiennent que la prescription biennale n'est pas encourue, la SA AXA ASSURANCES y ayant renoncé de façon expresse et non équivoque dans son courrier du 19 janvier 2004 où elle accepte des factures émises hors délai, confirmé par une seconde correspondance du 5 octobre 2004 qui fait référence à une dérogation au principe de la prescription biennale.
Ils prétendent qu'en toute hypothèse la prescription a été valablement interrompue à plusieurs reprises par la reconnaissance par cet assureur du droit de l'assuré, par le paiement d'une partie de l'indemnité, le dernier versement étant du 26 / 12 / 2003, qui fait courir un nouveau délai de deux ans et par l'assignation du 10 janvier 2005 qui produit son effet interruptif pendant toute la durée de l'instance.
Ils indiquent avoir perçu 70. 739 € s'agissant de la partie professionnelle et 144. 450, 10 € s'agissant de la partie habitation soit au total 215. 189, 10 €.
Ils font valoir que la clause relative à l'indemnité différée est ambigüe et doit être interprétée en faveur de l'assuré pour chacune des conditions émises.
Ils affirment que l'exigence de la reconstruction dans le délai de deux ans vise le début des travaux mais non leur achèvement et qu'en présence d'une renonciation expresse de l'assureur à ce délai ce moyen ne peut être soulevé.
Ils soulignent à propos du montant des travaux la mauvaise foi patente de l'assureur qui aurait du tenir compte de ceux qu'ils effectuaient directement et qui n'a pas versé les fonds au fur et à mesure de leur exécution.
Ils précisent avoir toujours disposé d'un seul et unique bâtiment affecté pour partie à l'habitation et pour partie à une activité professionnelle, que la structure d'atelier qui était située sur un seul et unique niveau sur une superficie de l'ordre de 70 m ² a été restaurée dans sa surface, que la création d'un autre niveau au-dessus de ce local n'a pas eu pour effet de modifier en quoi que ce soit le volume et donc l'importance du bâtiment.
Ils en déduisent que la garantie s'applique selon les termes de l'accord de règlement et qu'ils restent créanciers de la somme de 43. 923, 70 € (259. 112, 80 €-215. 189, 10 €).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurances se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Son point de départ doit être fixé, en l'espèce au 22 mars 2001, date de l'incendie de sorte qu'elle était acquise dès le 22 mars 2003 à minuit, à moins d'avoir été interrompue ainsi que précisé par l'article L 114-2 du même code par les moyens limitativement indiqués aux articles 2244 et 2248 du code civil, outre la désignation d'expert et l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, tous événements qui font courir un nouveau délai de prescription biennale.
Plusieurs actes interruptifs sont successivement intervenus.
Il s'agit tout d'abord de la désignation d'expert, M. F...de la SA EXPERTISE PYRENEES pour la SA AXA ASSURANCES et du cabinet Luc EXPERT pour les consorts Z.../ C...dont la date n'est pas précisée mais qui est nécessairement antérieure au 4 septembre 2001, date de dépôt de leur rapport commun.
Elle a été suivie d'une offre de règlement d'indemnité par la SA AXA ASSURANCES au titre de chacun des deux contrats en date du 4 septembre 2001, ce qui vaut reconnaissance du droit des réclamants, lesquels l'ont d'ailleurs acceptée le même jour.
Les versements ont été effectués le 4 / 05 / 2001 et 5 / 04 / 2001 (2 acomptes de 50. 000 F soit 7. 622, 45 € x2) 25 / 09 / 2001 et 11 / 10 / 2001 (641. 829 F soit 97. 846, 20 € + 66. 617 F soit 10. 155, 70 € d'indemnité immédiate), 18 / 07 / 2003, 8 / 08 / 2003, 16 / 12 / 2003 (18. 660 € + 6. 950 € + 5. 749 € d'indemnité différée) au titre du contrat habitation et le 22 / 10 / 2001 et 30 / 10 / 2001 (41. 548 F soit 6. 333, 95 € et 69. 834 € d'indemnité immédiate), 08 / 08 / 2003 (905 € d'indemnité différée) au titre du contrat professionnel, tous règlements qui ont à chaque fois interrompu la prescription, étant précisé qu'un règlement même partiel vaut à cet égard pour la totalité de la créance, l'effet interruptif ne pouvant se fractionner.
L'assignation en paiement d'un solde d'indemnité délivrée le 10 janvier 2005 par les consorts Z.../ C...a une dernière fois interrompu le délai pour toute la durée de l'instance.
L'action n'est donc pas prescrite et doit, dès lors, être déclarée recevable.
Sur l'indemnité due par l'assureur au titre du sinistre incendie
Aux termes des dispositions contractuelles, M. Dominique Z...et Mme Mireille C...sont assurés pour le risque incendie en valeur à neuf auprès de la SA AXA ASSURANCES.
Ils ont perçu, à ce titre, une indemnité immédiate égale à la valeur de l'immeuble vétusté déduite qui ne fait l'objet d'aucune discussion.
Le solde correspondant à la valeur à neuf était subordonné à la reconstruction effective dans le délai de deux ans, ainsi que mentionné aux conditions générales en page 38 pour le contrat habitation et en page 54 pour le contrat professionnel.
Ce type de clause figure dans tous les contrats d'assurance incendie garantissant la valeur à neuf de l'immeuble assuré, quelle que soit la compagnie.
Le mécanisme ainsi mis en place découle de l'article L 121-1 du Code des Assurances qui stipule que " l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre " combiné avec l'article L 121-6 du même code qui mentionne " tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance " et le fait que la reconstitution d'une immobilisation peut se trouver empêchée par une impossibilité de financement due à la différence entre le coût effectif et le remboursement de l'assureur.
L'assurance valeur à neuf a été créée pour cette raison mais avec application d'un dispositif assez précis de nature à décourager les sinistres spéculatifs, parmi lequel figure la règle de la subordination du versement du complément d'indemnité à la reconstruction effective, sur l'emplacement du sinistre, dans le délai de deux ans, dans la limite du montant réel des travaux et des dépenses effectuées et du plafond de la valeur à neuf déterminée par l'expert.
Les contrats souscrits précisent que " la reconstruction ou réparation doit porter sur des locaux de destination et d'importance identiques à celles des locaux endommagés " (ELIANTE) " la reconstruction ne doit pas apporter de modification importante à la destination initiale " (EXCLUSIVE) et que l'indemnité sur la base de la valeur à neuf sera versée sur " justificatif des frais engagés " (ELIANTE) " sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant " (EXCLUSIVE).
Les travaux ont effectivement eu lieu mais leur indemnisation est discutée au regard de leur délai d'exécution, de leur nature et de leur montant par référence aux dispositions contractuelles.
Les correspondances échangées entre parties attestent que la SA AXA ASSURANCES n'a pas renoncé au délai conventionnel de réalisation des travaux qui s'entend d'un délai d'achèvement ; elle a seulement accepté de le proroger à la demande de M. Z...en raison d'un accident dont il avait été victime en janvier 2003, jusqu'au 15 juillet 2003 avec fournitures des factures jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard.
Aucun élément de la cause ne permet de dire que cet assureur aurait finalement renoncé à tout délai puisque ces données ont été rappelées dans tous ses courriers et qu'aucun règlement n'est intervenu postérieurement à cette dernière date.
L'examen du tableau d'analyse des factures annexé au courrier de l'expert F...du 4 décembre 2003 complété par le courrier de l'inspecteur gérant le sinistre pour le compte de l'assureur en date du 19 décembre 2003 révèle que les sommes à ce jour acquittées par la SA AXA ASSURANCES soit 154. 606, 71 € (123. 246, 79 € d'indemnité immédiate et 31. 359, 92 € d'indemnité différée) au titre de l'habitation et 77. 072, 95 € (76. 168 € d'indemnité immédiate et 905 € d'indemnité différée) au titre de la partie exploitation (suivant détail figurant au chapitre prescription du présent arrêt) soit au total 231. 679, 66 € correspondent à l'intégralité des travaux réalisés au regard des factures présentées, déduction faite des modifications de structure apportées.
Ce technicien signale, en effet, une modification importante du bâtiment bas de fonction habitation / exploitation avec création d'un escalier et d'une " tour " permettant d'accéder au 2ème étage (créé) de l'exploitation qui l'a conduit à refuser la prise en charge de l'escalier et enlever 10 % à la facture de gros oeuvre pour ces modifications.
Il indique également que dans la partie exploitation un niveau supplémentaire (gros oeuvre uniquement avec plancher et fenêtres) a été crée ; l'étage (ancien grenier) a été transformé en salle d'exposition (cheminée, fenêtres, double plancher) de sorte qu'il a refusé la prise en charge de la cheminée et des fenêtres en enlevant 10 % au gros oeuvre pour ces modifications.
Aucune donnée objective ne vient contredire ces constatations.
Tout recours à une mesure d'expertise apparaît inutile, l'article 146 du code de procédure civile interdisant au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Les calculs opérés pour l'indemnité finalement due aux assurés au titre des travaux, mobilier et frais consécutifs correspondent bien aux dispositions conventionnelles qui font la loi des parties.
Il en va de même du prélèvement des honoraires du cabinet Luc EXPERT dès lors que cet expert amiable a été désigné par les consorts G.../ C...et que ces derniers ont accepté de lui déléguer une part de l'indemnité d'assurance correspondant au montant de ses honoraires suivant convention du 4 septembre 2001 remise à l'assureur, comme il est d'usage en matière d'assurance incendie.
L'accord relatif aux modalités de règlement l'indemnité d'assurance offerte par la SA AXA ASSURANCES qu'ils ont parallèlement signée le 4 septembre 2000 déduit expressément le montant de cette délégation d ‘ honoraires soit 6. 333, 95 € et 10. 155, 70 € pour les deux contrats d'assurances.
Sa teneur s'impose à eux et ils ne peuvent le remettre en cause de quelque façon et notamment en n'incluant pas ces honoraires dans le décompte de l'indemnité effectivement réglée par l'assureur ou en voulant faire estimer par voie expertale la valeur des travaux de reconstruction réalisés par leurs soins personnels.
Aucune somme complémentaire ne saurait donc revenir à M. Dominique Z...et Mme Mireille C....
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les demandes annexes
M. Dominique Z...et Mme Mireille C...qui succombent doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; comme ils supporteront la charge des dépens, ils ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA ASSURANCES la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare recevable l'action engagée par M. Dominique Z...et Mme Mireille C...à l'encontre de la SA AXA ASSURANCES.
- Déboute M. Dominique Z...et Mme Mireille C...de leur demande en paiement d'un solde d'indemnité d'assurance.
- Déboute M. Dominique Z...et Mme Mireille C...de leur demande en dommages et intérêts.
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
- Condamne solidairement M. Dominique Z...et Mme Mireille C...aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour ceux d'appel au profit de la SCP DESSART, SOREL, DESSART, avoués.
Le greffier, P / le président empêché
(Art. 456 du CPC)