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05/11/2008 | FRANCE | N°07/05595

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 novembre 2008, 07/05595


05/11/2008



ARRÊT No



No RG : 07/05595

MH/MB



Décision déférée du 11 Octobre 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (05/02102)

D. BELAIR























Anne-Sophie X...




C/



S.A.R.L. AIRIN FRANCE
























































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INFIRMATION







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT

***



APPELANTE



Madame Anne-Sophie X...


...


31200 TOULOUSE



représentée par la SCP SABATTE L'HOTE ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE





INTIMÉE



S.A.R.L. AIRIN ...

05/11/2008

ARRÊT No

No RG : 07/05595

MH/MB

Décision déférée du 11 Octobre 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (05/02102)

D. BELAIR

Anne-Sophie X...

C/

S.A.R.L. AIRIN FRANCE

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANTE

Madame Anne-Sophie X...

...

31200 TOULOUSE

représentée par la SCP SABATTE L'HOTE ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.R.L. AIRIN FRANCE

83 bis route de Paris

31150 FENOUILLET

M. Z..., gérant comparant en personne, assistée de Me A... MARIEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008, en audience publique, devant M. HUYETTE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président

M.P. PELLARIN, conseiller

M. HUYETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. C...

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

Madame X... a été embauchée le 8 janvier 2001 comme « chef d'agence de voyages » par la Sarl AIRIN FRANCE.

Le 21 juillet 2005 la société AIRIN FRANCE a sanctionné Madame X... d'un avertissement en ces termes :

« Je suis au regret une fois de plus de constater l'existence de nouvelles erreurs sur la facturation. En effet la commande non rapproché no 10003021 ne correspond pas à la réalité de l'opération concernée puisqu'elle inclut de façon erronée une commission soumise à la TVA alors que celle-ci est exonérée.

Par ailleurs je réitère ma demande concernant les commandes non facturées et-ou non rapprochées sur l'exercice clos au 30 juin 2005.

De surcroît j'apprends à l'instant par votre mail qu'il manquerait 101 euros sur une commission que l'agence aurait dû percevoir, ce qui apparemment ne vous émeut pas outre mesure. Manifestement le pointage avec votre collègue Damien n'a pas été effectué correctement.

J'apprends avec stupéfaction par votre mail qu'en votre qualité de responsable d'agence vous n'êtes pas en mesure de savoir si les clients concernés par les commandes non facturées ont voyagé ou pas mais que vous êtes en cours d'enquêtes auprès de nos fournisseurs.

J'ai découvert que la commande 10004141 n'a été facturée (facture 10009847) que le 9 juillet 2005 alors que le client a voyagé le 4 décembre 2004. Je ne comprends pas.

Je me vois en conséquence dans l'obligation de vous adresser la présente mise en demeure d'avoir à effectuer ces opérations indispensables pour l'arrêté de la comptabilité.

La persistance à ne pas répondre à mes requêtes constitue un acte d'insubordination dont je tirerai, le cas échéant, toutes les conséquences. »

Le 4 août 2005, Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir les indemnités de rupture et des dommages-intérêts, ainsi que l'annulation d'un avertissement prononcé le 21 juillet 2005.

Le 22 août Madame X... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 5 septembre 2005.

Madame X... a été licenciée par lettre du 8 septembre 2005 en ces termes :

« (...)

Ces griefs se rapportent aux faits suivants :

- Il vous est reproché, malgré diverses demandes orales et écrites et malgré un avertissement en date du 20 juillet 2005, de ne pas avoir procédé à tous les rapprochements achat-vente des ventes effectuées par le comptoir et de ne pas avoir justifié toutes les commandes clients non facturées.

- Des erreurs multiples sur des factures sans que vous ayez effectué le moindre contrôle avant leur envoi aux clients. Ce manque de rigueur et de vigilance a entraîné de nombreux et importants retards dans leur paiement. À titre d'exemple non exhaustif, nous pouvons citer le client ENFA qui nous réclame au mois de juin 2005 des factures non reçues ou erronées pour des départs des mois de janvier, février, mars et avril 2005. Au cours de notre entretien vous avez reconnu les faits et vous avez prétendu que les factures, notamment de l'ENFA, avait été refaites dans la foulée.

- Pas de suivi ni de pointage des comptes clients-fournisseurs et, à titre d'exemple non l'exhaustif, nous pouvons citer les comptes des clients GSL, LEGTA et tout particulièrement le client ENFA qui nous réclame par écrit, des factures de 2004 afin qu'il puisse procéder à leur règlement.

- Pas de rapport d'activité depuis des mois.

- Dissimulation de faits importants sur la gestion notamment de multiples remboursements que vous avez effectués à nos clients sans vous être assurée de leur compensation par nos fournisseurs selon la procédure habituelle (à titre d'illustration nous pouvons citer des remboursements effectués au client en avril 2005, alors que nous n'avons reçu les avis de crédit d'Air France qu'au mois d'août 2005). Le fait que vous ne m'ayez pas informé de ce dysfonctionnement, alors que nous clôturons les comptes aux 30 juin et sans le courrier d'Air France reçu en août, votre manquement aurait eu des incidences importantes sur la présentation de notre bilan.

Ces agissements ont causé à l'entreprise un préjudice important. L'ampleur et la répétition de ces faits qui causent un préjudice non négligeable à l'entreprise ne sont pas tolérables.

(..)

Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.

Nous vous libérons de la clause de non-concurrence figurant dans votre contrat de travail. »

Par jugement du 11 octobre 2007, le Conseil a rejeté toutes les demandes de Madame X....

Devant la Cour, Madame X... qui a repris oralement ses conclusions écrites soutient qu'en 2002 les deux associés se sont retrouvés en conflit, qu'elle est devenue indésirable et a été délibérément déstabilisée à tel point qu'elle a été arrêtée pour maladie en 2004, qu'en 2005 un congé prévu avec un voyage à Cuba lui a été refusé, qu'une formation au nouveau logiciel lui a été refusée, que cela justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'en lui notifiant un avertissement le 21 juillet 2005 l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire aucun fait postérieur n'étant relevé, par ailleurs que le chiffre d'affaires réalisé au comptoir a toujours progressé, que rien ne démontre son insubordination, que certaines pièces produits par l'employeur ont été falsifiées, que les factures litigieuses étaient établies par des revendeurs-conseils, que son licenciement n'est pas justifié, qu'elle a droit aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts à hauteur de 30.315 euros (15 mois de salaires).

Elle demande également l'annulation de l'avertissement du 21 juillet 2005.

La société AIRIN FRANCE qui a également repris oralement ses conclusions écrites répond que Madame X... était la concubine de l'un des associés Monsieur E..., qu'un conflit important a opposé les deux associés en 2002, que rien ne justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail, que le congé pour voyage a été refusé en octobre 2005 car elle n'avait pas prévenu l'employeur quand elle l'a organisé, que le surcroît d'activité ne permettait pas son absence à cette période, et que les salariés doivent s'absenter pendant les vacances scolaires, que le logiciel a été changé en avril 2004 et qu'elle a bénéficié d'une formation comme tout le personnel, que le compte-rendu d'entretien préalable n'a aucune valeur puisqu'il n'est pas signé par l'employeur, que des fautes ont été constatées après le départ en vacances de Madame X... le 11 août 2005 postérieurement au précédent avertissement, qu'elle rapporte la preuve de la véracité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, que la rupture du contrat de travail pour faute grave était justifiée.

Elle conclut au rejet des demandes.

Motifs de la décision :

1 : La résiliation judiciaire du contrat de travail

Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. C'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement.

Madame X... produit d'abord une attestation rédigée par Madame F... dans laquelle celle-ci indique qu'au cours d'une conversation en date du 22 août 2003 Madame G... lui aurait affirmé qu'elle allait « régler le compte d'Anne Sophie avant la fin de l'année soit en la licenciant soit en la rétrogradant ».

Toutefois la cour constate qu'il s'agit de propos qui auraient été tenus par une personne extérieure à l'entreprise, et qui ne peuvent en rien, à eux seuls, démontrer l'existence de fautes réellement commises par sa hiérarchie.

S'agissant du voyage à Cuba, les pièces produites démontrent que début juillet 2005 Madame X... a fait connaître ses souhaits de congés, et que le 6 juillet l'employeur a répondu :

« Concernant tes congés ils ne correspondent pas aux 12 jours minimum ouvrables et donc je te remercie de prévoir ta reprise le mardi 30 août au matin.

Concernant ta demande du mois d'octobre je ne peux accepter des congés en pleine activité et il te convient de les prévoir pendant les vacances scolaires d'octobre ou décembre, comme d'ailleurs tous les congés d'hiver devront être pris pendant les congés scolaires et m'être déposés au plus tard le 12 novembre 2005 ».

En procédant ainsi l'employeur n'a commis aucune faute susceptible de lui être reprochée.

Enfin, si Madame X... produit une attestation de Madame I... dans laquelle celle-ci, alors formatrice de la société Perinfo, affirme qu'à la demande de Monsieur Z..., gérant de la société AIRIN FRANCE, « énormément de fonctions sur le logiciel » ont été « vérouillées » pour qu'elle n'y ait pas accès, Madame X... n'indique pas en quoi elle s'est concrètement retrouvée dans l'impossibilité d'utiliser normalement ce logiciel, ni quelles fonctions auraient été « vérouillées ». Et il n'existe aucune trace d'une quelconque démarche auprès de son employeur, avant l'engagement de la procédure judiciaire, pour faire valoir une difficulté d'utilisation de ce logiciel.

Pour ces raisons la cour ne peut que constater que Madame X... ne démontre pas l'existence de fautes imputables à son employeur et justifiant aux torts de ce dernier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

2 : Le licenciement

La cour constate que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement se sont tous produits avant le 21 juillet 2005, date à laquelle l'employeur a infligé à la salariée un avertissement pour des faits en partie semblables.

En droit, un employeur une fois un avertissement prononcé ne peut par la suite licencier le salarié concerné qu'à la double condition qu'il démontre l'existence de faits distincts de ceux retenus pour justifier l'avertissement, et qu'il prouve que ces faits lui étaient inconnus quand il a prononcé la première sanction.

En l'espèce, Madame X... a été sanctionnée d'un avertissement le 21 juillet 2005, puis licenciée le 8 septembre 2005, pour des faits pour la plupart commis avant juillet.

Or, au-delà d'une affirmation de principe, la société AIRIN FRANCE sur qui pèse la charge de la preuve, et malgré l'affirmation contraire de Madame X..., n'apporte aucun élément démontrant que le 21 juillet 2005 elle ignorait l'existence des fautes commises avant cette date et mentionnées dans la lettre de licenciement.

S'agissant des faits susceptibles d'être postérieurs à l'avertissement, l'employeur produit un fax (cote 18) adressé par Madame X... à Air France le 11 août 205, et concernant des remboursements en attente après remboursement par l'agence aux clients. L'agence a versé les sommes litigieuses aux clients, et a finalement été indemnisée par Air France en août.

Toutefois, outre le fait que le rapprochement des dates ne démontre pas à lui seul en quoi il y a eu carence, la société AIRIN FRANCE affirme que certaines mentions du fax sont mensongères mais sans en rapporter la preuve au-delà de son affirmation.

Cet élément ne peut donc pas être retenu.

L'employeur produit également une facture (cote 9) émise le 11 août 2005 par la société Citer, qui porte mention d'une location de véhicule en décembre 2004.

Mais l'examen de ce seul document ne permet pas d'apprécier en quoi Madame X... aurait été défaillante.

Enfin, ce sont les 17 mars et 6 juin 2005 que l'ENFA a envoyé à AIRIN FRANCE des tableaux (cote 26 bis) récapitulant une liste de factures erronées ou non encore reçues.

Et la cour constate qu'alors que AIRIN FRANCE affirme (cote 21) avoir reçu un autre courrier de l'ENFA le 6 septembre, le document produit qui est manuscrit, sans le même en-tête ni la même forme que les précédents courriers de cet organisme, qui ressemble à un montage photocopié avec à gauche la reproduction du logo de l'ENSA, est d'une origine douteuse qui interdit de le prendre en compte, notamment quant à sa date.

En conséquence, AIRIN FRANCE ne rapportant pas suffisamment la preuve que tout ou partie des fautes reprochées à Madame X... n'ont été portées à sa connaissance que postérieurement à l'avertissement, la cour ne peut que considérer le licenciement injustifié.

La cour alloue à Madame X... 12.000 euros de dommages-intérêts, outre les indemnités de rupture dont le montant n'est pas contesté par l'employeur.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement contesté sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Madame X... injustifié.

Condamne la Sarl AIRIN FRANCE à payer à Madame X... :

- 2.021,48 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement.

- 6.063 euros d'indemnité de préavis et 606,30 euros de congés payés afférents.

- 12.000 euros de dommages-intérêts.

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sarl AIRIN FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier,Le président,

P. MARENGOB. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/05595
Date de la décision : 05/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-05;07.05595 ?
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