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05/11/2008 | FRANCE | N°07/05487

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 novembre 2008, 07/05487


05/11/2008





ARRÊT No



No RG : 07/05487

BB/MB



Décision déférée du 04 Septembre 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 05/02107

F. LAUVERNIER























Stéphane X...






C/



EURL B.S.A. RENAULT PLACE ST AUBIN
















































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RÉFORMATION







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT

***



APPELANT



Monsieur Stéphane X...


...


31180 CASTELMAUROU



comparant en personne, assisté de la SCP SABATTE L'HOTE ROBERT, avocats au barreau de T...

05/11/2008

ARRÊT No

No RG : 07/05487

BB/MB

Décision déférée du 04 Septembre 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 05/02107

F. LAUVERNIER

Stéphane X...

C/

EURL B.S.A. RENAULT PLACE ST AUBIN

RÉFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT

Monsieur Stéphane X...

...

31180 CASTELMAUROU

comparant en personne, assisté de la SCP SABATTE L'HOTE ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

EURL B.S.A. RENAULT PLACE ST AUBIN

32 rue Riquet

31908 TOULOUSE

représentée par Me Benoît DUBOURDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, M. Y... (gérant) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008, en audience publique, devant M. BRUNET, président et M. HUYETTE, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président

M.P. PELLARIN, conseiller

M. HUYETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Stéphane X... a été engagé en qualité de vendeur le 9 février 1998 par l'EURL BSA Renault Saint Aubin, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 4 août 2005 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, lui reprochant notamment de l'avoir obligé à venir travailler alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie et d'avoir ainsi contribué à la dégradation de son état de santé.

Il a été licencié pour inaptitude le 19 décembre 2005.

Il a contesté, en cours de procédure, son licenciement.

Par jugement de départition en date du 4 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes a estimé:

- que le fait fautif pour l'EURL BSA Renault Saint Aubin d'avoir fait travailler Monsieur Stéphane X... (15 jours durant une période d'arrêt de travail entre le 17 février et le 1er septembre 2003) n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation aux torts de l'employeur ;

- que l'infraction de travail dissimulé n'est pas établie ;

- que l'EURL BSA Renault Saint Aubin qui a proposé à Monsieur Stéphane X... un poste de commercial au titre de son obligation de reclassement a rempli celle-ci ;

- que Monsieur Stéphane X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- que Monsieur Stéphane X... sera condamné à verser à l'EURL BSA Renault Saint Aubin la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel le 26 octobre 2007 de cette décision qui lui a été notifiée le 28 septembre 2007.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Monsieur Stéphane X... expose :

- que le jugement déféré n'a pas tenu compte de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur alors que son salarié est en arrêt maladie ; que l'état de santé de Monsieur Stéphane X... se détériorait au point qu'il a été déclaré inapte en urgence ;

- que, tenant la violation par l'EURL BSA Renault Saint Aubin de son obligation de sécurité, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ;

- que la proposition de reclassement sur un poste dans le Lot et Garonne est du samedi 2 décembre 2005, alors que la réponse est attendue pour le lundi ; que sans attendre sa réponse, l'EURL BSA Renault Saint Aubin l'a convoqué à l'entretien préalable et l'a licencié ; que la recherche de reclassement n'a pas été conduite de bonne foi ;

- que le fait de faire travailler un salarié en congé maladie et de voir partie de la rémunération de celui-ci prise en charge par la sécurité sociale, caractérise le travail dissimulé.

En conséquence, Monsieur Stéphane X... sollicite voir notre Cour statuer en ces termes :

"La Cour prononcera la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'EURL BSA Renault Saint Aubin ;

La Cour condamnera la société BSA à verser à Monsieur X... :

- 9742 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 974 € à titre des congés payés produits par le préavis,

La Cour condamnera la société BSA à verser à Monsieur X..., sur le double fondement des articles L 124-14-4 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil, la somme de 73.065 € à titre de justes dommages et intérêts,

Subsidiairement,

La Cour jugera que le licenciement tel que prononcé par la société BSA ne repose pas sur un fondement réel et sérieux,

La Cour en tirera les mêmes conséquences financières que celles qui viennent d'être exposées à propos du prononcé de la résiliation judiciaire,

La Cour condamnera la société BSA à verser à Monsieur X... sur le fondement de l'article L 324-11-1 du Code du travail la somme de 29.226 € correspondant à 6 mois de rémunération,

La Cour condamnera la société BSA à verser à Monsieur X... la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile."

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites l'EURL BSA Renault Saint Aubin expose :

- que c'est Monsieur Stéphane X..., lui-même, qui, se remettant d'une opération de la cheville, a souhaité reprendre son travail ; que Monsieur Stéphane X... n'a jamais été contraint de travailler ;

- que l'inaptitude de Monsieur Stéphane X... constatée deux ans après les faits ci-dessus, n'est pas due aux faits en question ; que le conseil de Prud'hommes n'a pas considéré qu'il y avait travail dissimulé mais fraude à la sécurité sociale ;

- que Monsieur Stéphane X... a, durant son congé maladie, crée une entreprise ;

- qu'il y a lieu à confirmation en ce qui concerne le débouté de la demande de résiliation ;

- que la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas rapportée ; que la partie variable de son salaire lui a été normalement versée, la partie fixé l'étant par les indemnités journalières ;

- que Monsieur Stéphane X... a refusé le poste de reclassement par courrier en date du 7 décembre 2005; que Monsieur Stéphane X... ne souhaitait nullement accepter un quelconque poste dans la mesure où il venait de créer la société VIP, société de promotion immobilière dont il était le gérant ; que le licenciement est régulier ;

- que Monsieur Stéphane X... sera débouté de ses demandes fins et conclusions et condamné à verser la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 6000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :

- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué,

- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R1461-1 du Code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,

- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions de l' article R1462-1 du Code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.

En conséquence, l'appel est recevable.

Monsieur Stéphane X... a fait l'objet le 17 février 2003 d'un arrêt de travail en raison d'une opération à la cheville, arrêt prolongé jusqu'au 1er septembre 2003 ; il a ensuite fait l'objet de deux autres arrêts de travail l'un du 4 janvier 2004 au 18 mai 2004, l'autre à compter du 6 septembre 2004 pour dépression ayant débouché le 15 novembre 2005 à un avis d'inaptitude pour danger immédiat avec la mention "apte à un poste de commercial dans une autre entreprise".

Il ressort des pièces produites que durant la période couverte par les premiers arrêts de travail ( 17 février 2003-1er septembre 2003), et plus précisément durant les mois de juin, juillet, août 2003, Monsieur Stéphane X... a vendu et/ou livré 29 véhicules ; de telle manière que la réalité et l'importance de la prestation de travail nécessaire à l'effet d'atteindre ce chiffre est incontestable.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité par application de l''article L. 230-2, I, du Code du travail devenu L 4121-1 du Code du travail.

L'employeur doit procurer à chaque travailleur le résultat précisément attendu, c'est à dire, la protection de sa santé au travail. En cas de défaut de résultat, l'employeur est présumé responsable d'une défaillance fautive dans l'exécution de son obligation. Débiteur de l'obligation, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant qu'il s'est heurté à une exécution impossible, à un cas de force majeure ou à un comportement fautif et déloyal du salarié qui a surpris sa surveillance.

L'employeur, pour respecter son obligation, doit définir et mettre en oeuvre une politique de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et assurer l'effectivité de la protection de la santé; la règle de droit, c'est à dire l'obligation de sécurité de résultat, doit produire l'effet voulu. Chaque personne doit, donc, bénéficier, réellement et concrètement, de l'effectivité de son droit à la sauvegarde de sa santé et de sa sécurité au travail.

Tous les risques pour la santé de la personne au travail doivent être appréhendés par cette obligation de sécurité de résultat. La notion de santé, par ailleurs, doit recevoir une interprétation large comme visant tous les facteurs, physiques ou autres, capables d'affecter la santé et la sécurité du travailleur dans son environnement de travail .

A ce titre, dans le cadre de sa politique d'évaluation et de prévention des risques, l'employeur doit, en particulier, veiller à respecter l'ensemble des règles législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Tous les facteurs ayant une incidence, directe ou indirecte, sur la santé au travail doivent être examinés au regard de l'obligation de sécurité de résultat.

En l'espèce, il est incontestable que Monsieur Stéphane X... a repris son travail alors qu'il était en arrêt maladie, alors même qu'il n'avait pas bénéficié de visite de reprise, c'est à dire en infraction avec toutes les règles protégeant la santé des salariés.

Le premier juge ne pouvait sans faire une application irrégulière des principes et textes applicables décider dans le même temps que la faute de l'EURL BSA Renault Saint Aubin était avérée et considérer que celle-ci n'était pas suffisante au seul motif que la sanction du manquement était tardive, que Monsieur Stéphane X... s'était livré, dans le même temps, à une activité de prospection pour sa propre entreprise durant la suspension du contrat de travail. Le comportement du salarié ne pourrait exonérer l'employeur que s'il caractérisait une force majeure (irrésistibilité et imprévisibilité) ou un comportement déloyal. Aucune force majeure n'est invoquée. Le comportement de Monsieur Stéphane X... ne saurait être qualifié de déloyal que s'il avait consisté dans le fait d'avoir pris l'initiative de demander à l'EURL BSA Renault Saint Aubin d'accepter qu'il reprenne son travail, alors même qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie, en vue, par la suite, d'invoquer les fautes de l'employeur qu'il aurait provoquées. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où, à aucun moment l'employeur n'établit que Monsieur Stéphane X... a usé d'un tel stratagème et n'a eu un tel comportement. Par ailleurs, le seul fait que Monsieur Stéphane X... ait accepté de travailler ne peut suffire à légitimer le comportement de l'employeur, sauf à renverser la charge de la preuve en imposant au salarié de prouver qu'il a été contraint de le faire. En réalité, Monsieur Stéphane X... se trouve dans la situation de tout salarié qui, dans le cadre des liens d'une situation de travail qui le place en situation de subordination, a accepté de travailler alors qu'il était en arrêt maladie, au risque d'altérer sa santé. En outre, le premier juge ne pouvait utilement invoquer l'activité de prospection à laquelle se livrait Monsieur Stéphane X... dans le cadre de l'action en résiliation initiée par le salarié, alors surtout qu'il ne disposait d'aucun élément probant pour quantifier celle-ci ; à cet égard, en effet, l'attestation de M. B... qui apporte des éléments sur la personnalité de Monsieur Stéphane X... et son état d'esprit ne comporte aucune précision sur les périodes de travail litigieuses au service de l'EURL BSA Renault Saint Aubin lors de ses arrêts de travail et ne contient aucun élément utile dans le cadre de l'action en résiliation proprement dite.

Au surplus, Monsieur Stéphane X... produit une attestation et un procès verbal d'audition de M. C... salarié de 1998 à 2004 de l'EURL BSA Renault Saint Aubin, qui atteste avoir travaillé à 5 ou 6 reprises, alors qu'il était lui-même en arrêt de travail pour cause de maladie pour le compte et à la demande de l'EURL BSA Renault Saint Aubin ; l'audition de M. C... met en évidence l'insistance de l'EURL BSA Renault Saint Aubin et la conviction du témoin que s'il ne déférait pas à cette pressante invitation, il aurait été par la suite licencié. Il produit également un procès verbal d'audition de M. D..., ayant travaillé de 2002 à 2003 au sein de l'EURL BSA Renault Saint Aubin , duquel il résulte que pendant la durée de son contrat de travail au service de l'EURL BSA Renault Saint Aubin il avait vu "facilement 2 ou 3 autres employés venir travailler alors qu'ils étaient en arrêt maladie"; ce procès verbal fait également apparaître que Monsieur Stéphane X... était un excellent vendeur, alors que l'EURL BSA Renault Saint Aubin n'en comptait que deux dans son personnel, et que "le patron ne pouvait s'en passer".

Si bien que la situation soumise à la Cour est purement et simplement celle d ‘un salarié ayant travaillé au service de son employeur, à la demande de celui-ci, alors même qu'il était en arrêt maladie et sans visite de reprise, sans que l'EURL BSA Renault Saint Aubin ne puisse utilement invoquer les effets excessifs d'une situation qu'elle a elle-même créée en méconnaissant son obligation de sécurité résultat qui pèse sur elle du seul fait qu'elle est employeur. Cette situation place le salarié devant l'alternative de protéger sa santé au risque de déplaire à son employeur ou de déférer aux demandes de celui-ci en prenant le risque de nuire à sa santé.

La Cour trouve dans les faits et circonstances ci-dessus mis en évidence des éléments permettant de considérer que les fautes commises par l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat aux torts de celui-ci avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec prise d'effet à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 17 décembre 2005.

Il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur Stéphane X... relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, demandes justifiées et non contestées dans leur mode de calcul.

Dès lors que le licenciement survient dans une entreprise de 11 salariés et plus et concernant un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté est due au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, eu égard aux circonstances de la cause, au salaire perçu par Monsieur Stéphane X..., à ses possibilités sur le marché du travail, à son ancienneté, est due la somme de 40.000€.

Il n'y a pas lieu de statuer sur l'indemnité de travail dissimulé dès lors que Monsieur Stéphane X... ne la sollicitait que subsidiairement dans l'hypothèse où, sa demande en résiliation ayant été rejetée, il aurait été fait droit à son action en contestation du licenciement pour défaut de reclassement.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'EURL BSA Renault Saint Aubin succombant sur la majorité des points supportera les dépens.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause justifient que l'EURL BSA Renault Saint Aubin, partie qui succombe, soit condamnée à verser à Monsieur Stéphane X... la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,

Déclare recevable l'appel de Monsieur Stéphane X... ;

Dit que la procédure est régulière ;

Réforme la décision déférée et statuant à nouveau ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 17 décembre 2005 ;

Condamne l'EURL BSA Renault Saint Aubin à verser à Monsieur Stéphane X... :

- la somme de 9742€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 974€ au titre des congés payés y afférents ;

- la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute les parties de leurs autres demandes;

Condamne l'EURL BSA Renault Saint Aubin aux entiers dépens et à verser à Monsieur Stéphane X... la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier,Le président,

P. MARENGOB. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/05487
Date de la décision : 05/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-05;07.05487 ?
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