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05/11/2008 | FRANCE | N°07/05355

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 novembre 2008, 07/05355


05 / 11 / 2008




ARRÊT No




No RG : 07 / 05355
MPP / MB


Décision déférée du 29 Juin 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 00676
J. R. X...























Michel Y...



C /


CAISSE D'EPARGNE


























































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RÉOUVERTURE DES DÉBATS






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***


APPELANTE


CAISSE D'EPARGNE
10 avenue Maxwell
31000 TOULOUSE


représentée par la SCP SABATTE-BROOM-L'HOTE, avocats au barreau de TOULOUSE




INTIMÉ


Mo...

05 / 11 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 05355
MPP / MB

Décision déférée du 29 Juin 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 00676
J. R. X...

Michel Y...

C /

CAISSE D'EPARGNE

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE

CAISSE D'EPARGNE
10 avenue Maxwell
31000 TOULOUSE

représentée par la SCP SABATTE-BROOM-L'HOTE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur Michel Y...

...

31670 LABÈGE

comparant en personne, assisté de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Michel Y...est salarié de la CAISSE D'EPARGNE depuis 1972 au sein de laquelle il a exercé diverses fonctions, dont celles de conseiller commercial itinérant.

Dans le cadre d'une instance prud'homale engagée avec d'autres salariés, il a obtenu en 2000 le paiement des indemnités de déplacement telles que prévues par l'article 76 du statut régissant les rapports de la CAISSE D'EPARGNE avec ses agents. Cette disposition ayant été dénoncée en 2001 et aucun accord de substitution n'ayant été conclu, l'indemnité prévue par cet article est devenue un avantage acquis depuis le 22 octobre 2002, date d'expiration du délai de survie.

Monsieur Y...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 23 mars 2004 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, lui reprochant un manquement à ses obligations en matière de paiement d'indemnités, d'heures supplémentaires liées à ses temps de trajet, ainsi qu'une rétrogradation dans ses fonctions.

Par jugement en date du 29 juin 2006, le Conseil a jugé que la gratification liée à l'article 76 ne pouvait pas être intégrée dans le salaire de base du demandeur, dans la mesure où celui-ci n'était plus conseiller itinérant, notamment à la date d'intégration en octobre 2002. Il a en revanche condamné la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES à verser au salarié 8 453, 76 € pour les années 1999 à 2003, au titre de l'allongement du temps de trajet pour aller de son domicile à l'agence de déplacement, par rapport au temps de trajet domicile / lieu habituel de travail, et l'a débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La CAISSE D'EPARGNE puis M. Y...ont régulièrement relevé appel de cette décision. Après radiation, l'affaire a été réinscrite le 25 octobre 2007.

Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par les deux parties pour l'audience du 17 septembre 2008 et développées oralement, au terme desquelles :
- la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES demande par réformation partielle du jugement le rejet de toutes les prétentions de M. Y..., sauf à se voir donner acte qu'elle s'engage à régler 36 heures supplémentaires, et réclame une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- M. Y...réclame :
* les sommes de 2. 300, 33 € au titre des rappels dus sur le fondement de l'article 76 du statut, 24. 739, 68 € au titre des heures supplémentaires, 293, 61 € au titre des compléments de prime de participation, 2. 358, 35 € au titre de l'intéressement, 3. 840, 35 € au titre de la prime familiale, 271, 08 € en exécution du jugement du 19 décembre 2000, avec rectification des bulletins de paie sous astreinte de 200 € par jour de retard,
* la résiliation judiciaire du contrat de travail et la somme de 150. 000 € de dommages-intérêts, " outre les indemnités conventionnelles de rupture " (sic),
* la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-sur la demande au titre de l'indemnité intégrée au salaire par référence à l'article 76 du statut

Cette indemnité était due, selon l'article 76 du statut à " tout agent de la Caisse centrale (direction de réseau) qui assure le service d'une ou plusieurs succursales (agences) " et, à ce titre aux salariés exerçant les fonctions de conseiller commercial itinérant.

Le droit à intégration de cette indemnité, calculée sur la moyenne des indemnités sur les six derniers mois d'avril à septembre 2002, étant conditionné à l'exercice, à la date du 22 octobre 2002, de fonctions répondant à la définition précitée, le litige porte donc sur le contenu des fonctions de M. Y...à cette époque.

Il ressort des pièces produites qu'à compter du 15 mai 2000, M. Y...a été nommé chargé de mission IARD au sein de la Direction de la Logistique Bancaire, cette mission étant renouvelée jusqu'au 1er janvier 2004, à l'exception de quelques périodes telles celle du 1er avril au 2 mai 2002, seules les attributions étant modifiées, celles-ci étant à compter du 2 mai 2002 le renforcement de l'Unité Assurances à la Direction de la Logistique Bancaire.

Même si, pendant cette période de mission, M. Y...avait conservé le statut et la classification de conseiller commercial itinérant, de sorte que son bulletin de paie portait la mention " itinérant ", il ne travaillait qu'en un seul lieu, à savoir la Direction Régionale, et non sur une ou plusieurs agences. D'ailleurs, M. Y...ne soutient pas que sa mission au sein de cette direction recouvrait en réalité un travail sur plusieurs agences et cela ne saurait se déduire des attributions confiées par la lettre de mission, ainsi que l'a exactement relevé le Conseil. Il s'ensuit que la mention " itinérant " portée sur les bulletins de paie, voire sur des courriers, contredite par la réalité des tâches, en tous cas depuis mai 2002 et au-delà d'octobre 2002, est inopérante.

Dès lors, c'est à juste titre que le Conseil a conclu que M. Y...ne remplissait pas les conditions pour prétendre au jour de la prise d'effet de la dénonciation de l'article litigieux à l'intégration de la prime comme avantage acquis. Cela est si vrai qu'à l'exception du seul mois d'avril 2002 durant lequel il a retrouvé des fonctions de conseiller itinérant, il n'a pas eu l'occasion de percevoir cette indemnité pendant les six mois précédant l'intégration de la prime.

- sur les heures supplémentaires

M. Y...demande le paiement des temps de déplacement entre son lieu de rattachement (appelé " référence individuelle de rattachement ") situé au siège de la rue du Languedoc à TOULOUSE et les lieux où il a travaillé, soit, jusqu'en avril 2000, les lieux de formation ou les agences qu'il visitait, puis à compter de mai 2000, l'Avenue Maxwell (lieu du siège régional) à TOULOUSE, en se référant à un courrier de la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES du 15 mai 2002, adressé en application d'un accord d'entreprise de juillet 2001.

Sous réserve de l'examen du droit de M. Y...au paiement des ces heures supplémentaires, sa demande appelle deux observations :
- en premier lieu, la période antérieure à cet accord reste soumise aux seules dispositions légales (article L 212-4 du Code du travail en sa version alors en vigueur).
- en second lieu, les termes de la lettre du 15 mai 2002, ne peuvent s'interpréter que par référence à l'accord de juillet 2001, qui est source du droit à paiement d'heures de trajet ; il s'ensuit que c'est l'allongement du temps domicile-mission par rapport au temps domicile-lieu de travail habituel qui donne lieu à rémunération, comme l'a exactement jugé le Conseil de Prud'hommes.

Sur le droit de M. Y...à paiement de cet allongement de temps de trajet :

- l'article 76 du statut stipulant expressément que l'indemnité est due en plus du traitement et des frais de déplacement, la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES n'est pas fondée à soutenir que celle-ci compensait les temps de trajet, d'autant que son calcul est forfaitaire et non adossé à une quelconque évaluation des heures réellement passées pour rejoindre le lieu effectif de travail ; M. Y...fait à juste titre observer que l'employeur admet le cumul du salaire pour heures supplémentaires et de l'indemnité de l'article 76 pour le mois d'avril 2002 durant lequel M. Y...a repris ses fonctions de conseiller commercial itinérant ;
- pour la période durant laquelle M. Y...a assuré son activité de conseiller commercial et de formateur itinérant, il convient de rechercher si son temps de trajet entre son domicile et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal de trajet d'un conseiller ou formateur se rendant de son domicile à son lieu de travail ; dans l'affirmative, le dépassement de temps doit être rémunéré ;

- durant la période durant laquelle M. Y...a été chargé de mission, c'est à tort que la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES soutient que le lieu auquel il a été affecté est devenu son lieu habituel de travail ; en effet, le caractère temporaire et non permanent de cette mission résulte de la relative brièveté des missions (généralement trois mois), qui a dès lors nécessité de nombreux renouvellements, mais également du maintien pendant toute cette période du statut d'agent itinérant à M. Y..., ce qui permettait de le réaffecter si nécessaire à une activité de formation entre deux missions comme cela s'est produit en avril 2002 ; la même recherche d'allongement du temps de trajet doit être effectuée.

M. Y...est domicilié à LABEGE, soit à 17 mn de la " référence individuelle de rattachement " c'est-à-dire de la Direction Réseau de la rue du Languedoc située au centre ville de TOULOUSE.

S'agissant des activités de formation, il est donné acte à la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES de ce qu'elle s'engage à régler le dépassement de trajet réclamé par M. Y..., soit :
- en 1999, 25 heures 40,
- en 2000, 36 heures.

S'agissant des activités de conseiller commercial itinérant et de chargé de mission, et à l'exception de celles d'avril 2002 que la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES accepte de prendre en charge en vertu de l'accord de 2001 (soit 12 heures 20) les réclamations formulées par M. Y...doivent être réduites :
- en excluant tout supplément pour les lieux de travail distants de moins de 5 mn de la référence individuelle de rattachement tels Roguet et Saint-Cyprien (cela reste une durée normale de trajet),
- en déduisant une durée moyenne de 5mn de chaque trajet, afin de se rapprocher au mieux du calcul de l'allongement de délai domicile / mission par rapport au délai domicile / référence individuelle de rattachement, la localisation des lieux ne contraignant généralement pas le salarié à traverser le centre ville,
- en limitant, ainsi que l'a exactement fait le Conseil de Prud'hommes, l'allongement de temps de trajet à 10 mn résultant de la soustraction (LABEGE / Maxwell)- (LABEGE / Languedoc) ; à cet égard, M. Y...ne peut se prévaloir de l'allongement accordé à un autre salarié, M. B..., leurs situations étant différentes : il s'agissait pour ce salarié du calcul du temps entre les deux sites (Maxwell / Languedoc) alors que, en ce qui le concerne, M. Y...n'avait pas à passer par la rue du Languedoc pour se rendre sur son lieu de mission.

Il s'ensuit le décompte suivant :

* 1999
service général :
- demande 58h04
- retrait trajets Roguet et Pibrac- 1h20
- retrait 5mn par trajet (soit 150 x 5) = 12h30
- soit un total de 44h14
formation (accord CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES) : 25h40

*2000
service général :
- demande 53h26
- retrait 5mn par trajet (soit 140 x 5) = 11h40
- soit un total de 41h46
formation (accord CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES) : 36h
chargé de mission : (220x10) = 36h40

* 2001
chargé de mission : (360x10) = 60 h

*2002
service général (accord CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES) : 12h20
chargé de mission : (286x10) = 47h40

* 2003
chargé de mission : (368x10) = 61h20

Le nombre d'heures supplémentaires dues est donc de 365h40.

La CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES est ainsi condamnée à payer à M. Y...le rappel de salaire correspondant (incluant le rappel d'indemnité de congés payés), les parties étant en mesure de procéder à ce calcul sur la base de données non contestables dont la Cour ne dispose pas, à savoir par référence au salaire de l'année concernée, étant retenu en outre que par nature, les heures sont réparties de façon égale sur les semaines travaillées. L'affaire sera rappelée à une audience ultérieure pour statuer en cas de difficultés éventuelles sur la liquidation du montant de cette créance.

M. Y...qui sollicite un rappel de prime de participation et d'intéressement sans fournir la moindre explication à cet égard est débouté de sa demande.

- sur la demande en résiliation judiciaire

Le contrat de travail étant selon l'article L 121-1 du Code du travail, soumis aux règles communes des contrats, sa résiliation judiciaire peut être demandée, conformément à l'article 1184 du Code civil, par le salarié qui reproche à l'employeur une inexécution fautive de ses obligations, d'une gravité telle qu'elle justifierait la rupture des relations contractuelles.

En dépit de l'importance du nombre d'heures restant dues, le non-paiement reproché à l'employeur trouve sa cause dans la complexité de la situation juridique relative à la prise en compte des dépassements de temps de trajet, et non dans un refus délibéré par celui-ci d'exécuter son obligation. Le manquement ne présente donc pas à lui seul la gravité justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts.

M. Y...se plaint également d'avoir été rétrogradé en janvier 2004 à un emploi purement administratif au mépris d'une clause conditionnelle figurant dans sa lettre d'acceptation des fonctions de conseiller commercial itinérant en 1995, et de s'être vu modifier de façon substantielle son contrat de travail sans son accord. La CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES ne s'explique pas sur ce grief.

Or le courrier du 29 décembre 1995 auquel M. Y...fait référence est une lettre de candidature, dont les termes ne caractérisent pas une acceptation sous condition de la part de ce salarié, qui aurait pour effet de contraindre l'employeur à le réaffecter à des fonctions de directeur d'agence s'il quittait le poste auquel il prétend.

En revanche, il apparaît qu'alors qu'il a été nommé " assistant de production " à compter de janvier 2004, qu'il a été avisé par courrier du 21 janvier 2004 que ce poste était classifié au niveau T3 de la nouvelle grille, M. Y...a par courrier du 19 février 2004 demandé à être rétabli dans une fonction en rapport avec ses antécédents, après avoir conclu que son parcours se trouvait fortement dévalorisé par la nouvelle affectation, étant observé que ses précédentes fonctions lui avaient permis d'atteindre et de conserver la classification E de l'ancienne grille. Analysant cette contestation comme portant exclusivement sur la classification de l'emploi, la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES l'a rejetée.

La liste de postes à pourvoir en 2007 avec indication des classifications correspondantes révèle que sont classifiés T3 des postes de conseiller de clientèle, alors que les directeurs d'agence de proximité (poste de M. Y...en 1995, dont il avait conservé la classification E ainsi que le rappelle la lettre de nomination aux fonctions de conseiller commercial itinérant en 1996) sont au niveau TM5. La preuve est ainsi suffisamment faite que M. Y...a été nommé à un poste d'un niveau et d'une classification inférieurs à ceux qu'il avait atteint précédemment, sans qu'il soit justifié de son accord.

Il s'agit-là d'un déclassement constitutif d'une modification unilatérale de son contrat de travail qui lui porte préjudice et qui constitue une violation grave par l'employeur de ses obligations, justifiant de résilier le contrat de travail à ses torts. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au regard de l'âge de M. Y..., né en 1947, de son ancienneté, de l'emploi occupé, la Cour trouve en la cause les éléments lui permettant de fixer à la somme de 26. 000 € le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

La Cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'évaluation des indemnités conventionnelles de rupture.

- sur la prime familiale

En l'absence de toute indication en ce sens, la prime due au chef de famille en fonction du nombre d'enfants ne peut être réduite lorsque ces derniers ne sont plus à charge. La demande de M. Y..., qui correspond au rétablissement au coefficient 7 de cette prime depuis sa diminution et jusqu'au 30 septembre 2007 est donc accueillie.

- sur les autres demandes

La demande de rectification des bulletins de paie en exécution d'un arrêt non produit aux débats est rejetée.

M. Y...prétend enfin n'avoir pas perçu ce qui lui était dû en exécution d'un précédent jugement. Outre qu'il ne fournit aucune précision sur cette demande, il dispose ainsi d'un titre dont les difficultés éventuelles d'exécution ne relèvent pas de la compétence la Cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi qu'en ce qui concerne la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; statuant à nouveau sur ces points,

I / Dit que M. Y...a droit au paiement de 365 h 40, telles que détaillées dans les motifs de cette décision.

Condamne en conséquence la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES à lui payer le rappel de salaire correspondant, en tenant compte du montant du salaire pendant la période concernée, ainsi que le rappel d'indemnité de congés payés en découlant.

II / Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y...aux torts de la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES.

Condamne la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES à lui payer la somme de 26. 000 € de dommages-intérêts subi du fait de la rupture.

III / Y ajoutant,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES à payer à M. Y...la somme brute de 3. 840, 35 € au titre de la prime familiale, ainsi qu'une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux dépens déjà exposés.

IV / Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 4 mars 2009 à 16 heures pour qu'il soit statué en cas de difficultés sur la liquidation du montant de la créance restant due au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires.

Réserve les dépens non liquidés à ce jour.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/05355
Date de la décision : 05/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-05;07.05355 ?
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