La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2008 | FRANCE | N°07/04302

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 novembre 2008, 07/04302


05 / 11 / 2008


ARRÊT No


No RG : 07 / 04302
MH / MB


Décision déférée du 09 Juillet 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (06 / 00795)
C. SICCART






















Eric X...



C /


S. A. R. L. NUXYS SSII




























































>
CONFIRMATION PARTIELLE






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT


Monsieur Eric X...


...

31100 TOULOUSE


comparant en personne, assisté de Me Frédérique Y..., avocat au barreau de TOULOUSE




INTIMÉE

...

05 / 11 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 04302
MH / MB

Décision déférée du 09 Juillet 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (06 / 00795)
C. SICCART

Eric X...

C /

S. A. R. L. NUXYS SSII

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT

Monsieur Eric X...

...

31100 TOULOUSE

comparant en personne, assisté de Me Frédérique Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S. A. R. L. NUXYS SSII
15, chemin de la Crabe
31300 TOULOUSE

comparant en personne, assistée de la SCP LAPUENTE-COUZI, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008, en audience publique, devant M. HUYETTE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. A...

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

* Monsieur X... a été embauché le 26 décembre 2000 par la Sarl A2PC comme ingénieur système.

Son contrat a été transféré le 1er mai 2004 à la Sarl NUXYS.

Par lettre du 2 décembre 2005 l'employeur à convoqué Monsieur X... à un entretien préalable et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Monsieur X... a été licencié pour faute grave par lettre du 26 décembre 2005 en ces termes :

« En dépit des observations verbales qui vous ont été faites, vous avez persisté à adopter un comportement inacceptable, se caractérisant notamment par une faible implication dans la réalisation des tâches ou missions confiées entrant dans vos attributions, voire un refus d'en exécuter certaines, par un défaut de collaboration normale notamment avec notre client, la société CAPGEMINI, par un dénigrement de vos interlocuteurs professionnels, ou encore par des propos inadmissibles à l'égard de l'un d'eux.
En outre, le 1er décembre 2005, nous vous avons notifié par écrit l'ordre de vous rendre dans les locaux de la DSNA aux alentours de 8 h 30 et vous y êtes demeuré au moins jusque vers 11 heures.
Demeurant le fait que vous n'aviez aucune tâche à réaliser ce jour là dans les locaux de cette administration, votre séjour prolongé a suscité des interrogations et des protestations de la DSNA.
Enfin, pour faire bonne mesure, vous avez tenu, le 2 décembre 2005, des propos inadmissibles en particulier à vos collègues.
Une telle attitude préjudiciable à plusieurs titres aux intérêts de notre société fait obstacle à la poursuite de nos relations contractuelles y compris pendant la durée du préavis.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet au jour de la première présentation de la présente, date à laquelle votre contrat de travail prendra fin.
Nous vous confirmons la mise à pied conservatoire qui vous a été notifié.
Nous vous relevons de toute obligation de non-concurrence. »

* Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités de rupture et des dommages-intérêts (76. 800 euros soit deux années de salaire) outre le salaire sur la période de mise à pied.

Par jugement du 9 juillet 2007, le Conseil a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave, puis a alloué à Monsieur X... les indemnités de rupture et de salaire de la mise à pied.

Devant la Cour, Monsieur X... qui a repris oralement ses conclusions écrites soutient qu'il n'existe aucun motif justifiant son licenciement, et réclame outre la confirmation du jugement pour ce qui concerne les sommes allouées 76. 800 euros de dommages-intérêts.

La société NUXYS qui a également repris oralement ses conclusions écrites répond qu'elle rapporte la preuve de la réalité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, que les demandes de Monsieur X... doivent être rejetées.

Motifs de la décision :

La cour doit examiner l'un après l'autre chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.

a) La « faible implication dans la réalisation des tâches ou missions confiées entrant dans vos attributions, voire un refus d'en exécuter certaines »

La société NUXYS remet plusieurs documents qui ne démontrent en rien l'existence d'une carence de Monsieur X... : courriel du 7 novembre 2006 à propos du changement de date d'un déplacement en novembre 2005 ne permettant d'identifier ni salarié ni carence, rapport d'avancement de l'activité MEO de novembre 2005 ne fournissant aucune indication sur l'implication de Monsieur X... ni sur l'existence d'un dysfonctionnement.

Ce grief est sans fondement.

b) Le « défaut de collaboration normale notamment avec notre client, la société CAPGEMINI »

La société NUXYS produit un courriel envoyé par CAPGEMINI le 20 décembre 2005 suite à une demande de la première de décrire le comportement de Monsieur X... au sein du projet STO.

Il y est mentionné qu'ont été relevés « de nombreux accrochages sur des points ou des choix techniques avec des responsables de projets », des « tentatives de démotivation de l'équipe MOE », une « implication partielle à son poste de 80 % environ » avec de « nombreux appels téléphoniques privés et des recherches sur internet à des fins personnelles », un « refus de déplacement de quatre jours » à cause de contraintes avec son architecte, le refus d'écouter « de nombreuses mises en garde des responsables » et la dégradation de la situation, un travail « au dernier moment » sur des prestations critiques et des réalisations « avec des bouts de ficelles par manque de temps », et finalement « une mauvaise volonté permanente » et un refus de changer de comportement malgré « plusieurs mises en garde », ceci aboutissant à une demande de le retirer de l'équipe et de le remplacer par une personne « motivée ».

A l'inverse Monsieur X... produit l'attestation de Monsieur C..., ingénieur système ayant travaillé dans l'équipe MOE, qui affirme que : « (..) Monsieur X... avait une longue expérience des méthodes de travail en vigueur à la DSNA / DTI et que son crédo s'était la qualité et la sécurité avant tout. Il s'opposait uniquement à la partie MOA- 7SQ quand il estimait que la qualité minimale des déploiements, des procédures ou du travail n'avait plus le niveau requis mais n'a jamais refusé de faire le travail demandé même si ce dernier allait à l'encontre de ses convictions. les faits lui ont souvent donné raison. De plus, Monsieur X... évitait de faire un travail au dernier moment car il se battait justement pour le respect des périodes de validation avant déploiement alors que la tendance était inverse. »

En présence d'éléments contradictoires, et le courriel précité ne comportant que des allégations imprécises quant au comportement de Monsieur X..., la cour doit considérer qu'il existe un doute sur le bien fondé de ce grief et dès lors que celui-ci ne peut être retenu.

c) Le « dénigrement de vos interlocuteurs professionnels » et les « propos inadmissibles à l'égard de l'un d'eux »

Il ressort de l'attestation de Monsieur Besgrove que Monsieur X... désignait habituellement le responsable de l'équipe Monsieur E... par le terme « La petite vérole ».

Sur ce point, Monsieur C... écrit dans son attestation : « Concernant le sobriquer « petite vérole » donné à Monsieur E..., il a été utilisé par toute l'équipe MOE- 7SQ, je dis bien toute l'équipe, à un moment ou un autre. De plus ce surnom n'a pas été inventé par M. X... ».

Selon Monsieur F..., Monsieur X... a dit à propos de Monsieur G... responsable projet « il est nul, il ne sait pas travailler ».

Dans une attestation Monsieur H..., ingénieur système ayant travaillé avec Monsieur X... de 2000 à 2003, écrit à propos du surnom de Monsieur ravayrol « il vient en fait d'un lapsus et les intervenants des équipes MOE l'utilisaient, d'autres personnes étaient désignées par des alias plus ou moins heureux, c'est fréquent dans un groupe, il aurait suffi d'un mail du responsable Stéphane Rieux qui était au courant pour limiter l'emploi de tous ces nominatifs ».

Il ressort de ceci que Monsieur X... a imité ces collègues sans être à l'initiative du fait reproché, et que rien ne justifie le pluriel utilisé dans la lettre de licenciement à propos d'interlocuteurs qui auraient été dénigrés.

d) Etre allé dans les locaux de la DSNA aux alentours de 8 h 30 et y être demeuré au moins jusque vers 11 heures

Dans une note du 1er décembre 2005 la société NUXYS a demandé à Monsieur X... de « se présenter demain vendredi 2 décembre à 9 h 30 pour récupérer vos effets personnels » chez la client DSNA, en ajoutant « nous vous demandons expressément de quitter le site dès 10 h 00 (..) ».

Elle verse l'attestation de Monsieur F... qui affirme avoir à 11 h aperçu le véhicule de Monsieur X... devant les locaux de la DSNA.

Elle produit un courriel rédigé par un employé de l'aviation civile qui a écrit le 16 décembre 2005 que le jour de sa venue à la DSNA le 2 décembre, prévue uniquement de 9 h 0 à 10 h, « votre collaborateur n'a pas respecté les horaires définis, cela nous a obligé à investiguer pour déterminer ce qui a pu être fait par cette personne pendant sa présence dans nos locaux nous faisant ainsi perdre un temps précieux. Il est hors de question qu'un tel événement se renouvelle et nous vous engageons à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter qu'une situation similaire se produise dans l'avenir ».

Monsieur X... soutient avoir quitté les lieux vers 10 h 30.

Le grief tiré du non respect de la consigne doit être considéré comme suffisamment justifié.

e) Avoir « tenu, le 2 décembre 2005, des propos inadmissibles en particulier à vos collègues »

Selon l'attestation de Monsieur J... Monsieur X... a le 2 décembre 2005 affirmé à certains de ses collègues qu'il allait être licencié et qu'il comptait engager une procédure judiciaire.

Mais ce propos, correspondant à la réalité, ne peut pas être considéré comme « inadmissible ».

Ce grief est donc infondé.

La cour relève par ailleurs que Monsieur X... produit l'attestation de Monsieur I..., ingénieur informaticien qui a travaillé avec le premier « au quotidien » à compter de juillet 2003 et qui souligne son sérieux, ses méthodes, la qualité de son travail et le fait qu'il faisait parfois plus que ce qui lui était demandé.

Dans son attestation Monsieur H... qui a travaillé avec lui de 2000 à 2003 et qui affirme que le comportement de Monsieur X... était apprécié, que c'était un « vrai professionnel ».

Finalement, s'agissant d'un salarié ayant travaillé pendant cinq années dans la même entreprise sans avoir jamais reçu un courrier de reproches ni aucune sanction disciplinaire, la cour considère que les seuls griefs avérés, soit l'usage comme d'autres employés d'un sobriquet inapproprié pour l'un des collègues, et le non respect de la consigne quant à l'heure de départ de la DSNA, ne peuvent à eux seuls caractériser une ou plusieurs fautes justifiant la rupture du contrat de travail de Monsieur X....

A titre de dédommagement Monsieur X... recevra 25. 000 euros de dommages-intérêts, outre les indemnités de rupture dont le montant n'est pas discuté par l'employeur.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qui concerne les sommes allouées à Monsieur X... et les dépens,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société NUXYS à payer à Monsieur X... :

-25. 000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail,

-1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Ordonne la société NUXYS à remettre dans les deux mois à Monsieur X... une attestation, des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt,

Condamne la société NUXYS aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGOB. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/04302
Date de la décision : 05/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-05;07.04302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award