04/11/2008
ARRÊT No
NoRG: 07/04798
Décision déférée du 06 Septembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/01340
COUSTEAUX
C.C.
Monique X... épouse Y...
représentée par la SCP MALET
C/
Bernard X...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Z... A... VINCENT
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
Catherine Y...
représentée par la SCP MALET
Jean-Marc Y...
représenté par la SCP MALET
Didier Y...
représenté par la SCP MALET
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT(E/S)
Madame Monique X... épouse Y...
...
31180 ST GENIES BELLEVUE
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Simon B..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur Bernard X...
...
31400 TOULOUSE
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la CABINET DECKER et ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Z... A... VINCENT
...
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques C..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT(S)
Madame Catherine Y...
7 place du Commerce
75015 PARIS
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Simon B..., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Jean-Marc Y...
...
31500 TOULOUSE
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Simon B..., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Didier Y...
...
75015 PARIS
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Simon B..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. BOUYSSIC, président
C. COLENO, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
* * * * *
M.David X... était porteur de parts dans diverses SCI.
Il est décédé le 6 septembre 2006 laissant pour lui succéder ses deux enfants Monique Y... et Bernard X... qui sont à ce jour en indivision.
Mme Y... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, sur le fondement de l'article 1844 alinéa 2 du code civil pour se voir désigner comme mandataire afin de représenter les copropriétaires des parts sociales indivises.
Par ordonnance du 6 septembre 2007 le juge des référés constatant le différent existant entre les parties, a :
- désigné Maître E..., en qualité de mandataire de l'indivision X... aux fins de représenter les parts sociales au cours des décisions collectives des associés dans les SCI suivantes :
* SCI Saint jean de Lhoremau
* SCI Saint Jean du Parc
* SCI Saint Jean de Montaudran
* SCI le Souleilha du Cordie
* SCI Sodere
* SCI le clos de la Bourdette
- dit que les frais d'intervention du mandataire seront réglés par chacune des SCI concernées,
- dit n'y avoir lieu à donner au mandataire désigné des directives de vote
- rejeté les autres demandes,
- partagé les dépens par moitié entre les parties
Par déclaration du 27 septembre 2007 Mme Y... a relevé appel de cette décision
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En cours d'instance d'appel, Catherine Y..., Jean Marc Y... et Didier Y..., enfants de Monique Y... et légataires de David X... selon testament du 10 novembre 2005 sont intervenus volontairement à l'instance au soutien des prétentions de leur mère par conclusions signifiées le 30 janvier 2008.
Mme Y... par conclusions du 20 novembre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à l'infirmation de la décision et demande à la cour de constater qu'elle représente au moins deux tiers des droits indivis, de prendre acte de son habilitation pour agir en qualité de mandataire de indivision pour représenter les parts sociales dans les sociétés concernées, et de condamner M.Oldak à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Elle expose qu'en application de l'article 815-3 du code civil tel qu'il résulte de la loi du 23 juin 2006 elle est parfaitement habilitée à effectuer les actes d'administration des bien indivis puisqu'elle est titulaire de la majorité requise soit deux tiers, à la suite de l'agrément que lui ont donné ses propres enfants, Didier, Catherine et Jean F..., légataires.
M.Bernard X..., par conclusions signifiées le 2 février 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à la confirmation de la décision et demande en outre la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il soutient :
- que l'intervention volontaire en cause d'appel de Catherine, Didier et Jean Marc Y... est irrecevable en l'absence d'évolution du litige
- que les dispositions de l'article 1844 alinéa 1 du code civil trouvent matière à s'appliquer
- que les consorts Didier, Jean Marc et Catherine Y... ne sont pas héritiers mais légataires à titre particulier et ne sont pas concernés par l'indivision si bien que Mme Y... ne peut s'en prévaloir pour l'application de l'article 815-3 du code civil
La Z... Mequigon es qualité de mandataire ad hoc par conclusions du 29 mai 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à la confirmation de la décision et demande la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que Mme Y... n'est pas titulaire de deux tiers des droits indivis et ne peut revendiquer le bénéfice de l'article 815-3 du code civil
- que la désignation d'un tiers est une garantie d'impartialité
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2008
MOTIFS DE LA DECISION
1o sur la recevabilité de l'intervention de Catherine, Jean Marc et Didier Y....
Il s'agit d'un intervention volontaire, régie par les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile. La recevabilité d'une telle intervention n'est pas subordonnée à la survenue d'une évolution du litige, mais à la seule démonstration d'un intérêt à agir.
Cet intérêt est démontré en raison du testament du 10 novembre 2005 aux termes duquel Didier, Catherine et Jean F... ont été institués légataires pour un tiers préciputaire.
L'intervention de Didier, Jean Marc et Catherine Y... sera déclarée recevable
2o le régime juridique applicable
David X... est décédé le 6 septembre 2006.
L'article 815 -3 du code civil tel qu'il résulte de la loi du 26 juin 2006 portant réforme des successions s'applique à l'indivision considérée en application des dispositions de l'article 47 de la loi réglementant le régime transitoire.
Par testament en la forme authentique reçu le 10 novembre 2005 M.Oldak a légué à ses trois petits enfants Catherine, Jean Marc et Didier Y... le tiers préciputaires de ses biens. Catherine Jean Marc et Didier Y... sont donc légataires à titre universel de leur grand père, en application de l'article 1010 du code civil. Cette qualité est confirmée par l'attestation d'hérédité établie par Maître H..., notaire, le 8 mars 2007 qu n'a fait l'objet d'aucune contestation .
Le légataire à titre universel a la qualité d'indivisaire. Il s'ensuit que les consorts Didier Jean Marc et Catherine Y... sont en indivision avec les héritiers sur les biens composant la succession de David X....
En ce qui concerne l'application de l'article 815-3 du code civil, il convient de relever que Mme Y... n'est pas à elle seule titulaire des deux tiers des droits indivis, mais elle se prévaut désormais du mandat que lui auraient donné ses enfants, en leur qualité d'indivisaires.
Cependant les dispositions de l'article 815-3 du code civil sont fondées sur la présomption de mandat tacite émanant de l'ensemble des indivisaires car cet article n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au principe d'unanimité qui régit l'indivision.
Il s'ensuit que les dispositions de l'article 815-3 n'excluent pas avec les dispositions de l'article 1844 alinéa 1 du code civil, dispositions spéciales qui ont toujours vocation à s'appliquer en cas de désaccord entre copropriétaires indivis de part sociales.
En l'espèce, le désaccord entre les copropriétaires indivis qui résulte de la multiplicité des instances les opposant, a été exactement caractérisé par le premier juge, ce désaccord n'est d'ailleurs démenti par aucune des parties. Il fonde le recours aux dispositions de l'article 1844 alinéa 1 du code civil.
A ce titre, la désignation d'un mandataire tiers, destiné à apaiser ou du moins ne pas envenimer les relations entre parties comme l'a justement relevé le premier juge, est une mesure justifiée et pertinente.
La décision déférée sera donc confirmée
Les dépens d'appel seront à la charge de Mme Y... dont l'appel est rejeté
Les circonstances de la cause et les considérations d'équité justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable l'intervention volontaire de Catherine, Didier et Jean Marc Y...
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme Y... aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Boyer Lescat, et de la SCP Cantaloube Ferrieu avoués.
La greffière Le président
Martine MARGUERIT Pierre BOUYSSIC