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03/11/2008 | FRANCE | N°07/04755

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 03 novembre 2008, 07/04755


03/11/2008

ARRÊT No

NoRG: 07/04755

CF/CD

Décision déférée du 03 Novembre 2005 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 03/05492

M.F. TREMOUREUX

Christiane X... épouse Y...

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

Fernande X... épouse Z...

représentée par Me Bernard DE LAMY

Gérard X...

sans avoué constitué

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1r>
***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT

***

DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame Christiane X... épouse Y...

...

31370 RIEUMES

représentée par la SCP RIVES-PODES...

03/11/2008

ARRÊT No

NoRG: 07/04755

CF/CD

Décision déférée du 03 Novembre 2005 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 03/05492

M.F. TREMOUREUX

Christiane X... épouse Y...

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

Fernande X... épouse Z...

représentée par Me Bernard DE LAMY

Gérard X...

sans avoué constitué

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT

***

DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame Christiane X... épouse Y...

...

31370 RIEUMES

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de la SELARL BEDRY - JULHE -BJB, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame Fernande X... épouse Z...

Ferme de l'Herbet

09500 LAPENNE

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur Gérard X...

...

11400 CASTELNAUDARY

sans avoué constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : A. MILHET

Assesseurs : O. COLENO

: C. FOURNIEL

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Madame Augustine A..., née le 26 septembre 1903, veuve en première noces de monsieur Joseph X..., décédé le 14 mars 1942, et mariée en secondes noces avec monsieur Julien B... décédé le 3 mai 1995, cette union ayant été précédée d'un contrat de mariage du 16 janvier 1949 adoptant le régime de la communauté d'acquêts, est elle même décédée le 20 janvier 1996 laissant pour lui succéder :

-sa fille Fernande X... épouse Z... ;

-ses deux petits enfants Christiane X... épouse Y... et Gérard X... venant par représentation de leur père André X... prédécédé le 26 octobre 1958.

Par acte notarié du 6 février 1949, monsieur André X... a cédé ses droits mobiliers et immobiliers dans la succession de son père à sa mère madame Augustine A... à hauteur de 2/3 et à sa soeur madame FERNANDE X... épouse Z... à hauteur d'1/3 moyennant la somme de 45.734,71 euros (300.000 Frs).

Par acte notarié du 6 octobre 1973, madame A... a fait donation à titre de partage anticipé de la nue-propriété des 2/3 d'une exploitation agricole (terres et bâtiments) située à LAPENNE lieudit l'Herbet (Ariège) dépendant de la communauté ayant existé entre elle et monsieur Joseph X..., évaluée à 44.210,22 euros (290.000 Frs) soit 26.526,13 euros (174.000 Frs) pour les droits donnés (2/3 ou 193.331Frs -19.333 Frs pour l'usufruit de 1/10)

-à concurrence d'1/3 à titre réservataire et d'1/3 à titre préciputaire à sa fille Fernande X... épouse Z... avec charge de soins au profit des époux B..., laquelle a été supprimée par acte notarié modificatif du 17 décembre 1982 ;

-à concurrence d'1/3 à titre réservataire à ses deux petits-enfants Christiane X... épouse Y... et Gérard X..., conjointement, moyennant une soulte de 8.842,04 euros (58.000 Frs) payée par madame Z... aux consorts C....

Par jugement du 17 juin 1997, le tribunal de grande instance de FOIX a ordonné le partage de l'indivision existant entre les consorts X..., désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte et liquidation, et déclaré irrecevable en l'état l'action en paiement de 5.012,52 euros (32.880 Frs) présentée par Fernande Z... qui se ferait en moins prenant lors du partage.

Madame X... épouse Y... se plaignant d'une atteinte à la réserve a sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert monsieur D..., qui a déposé son rapport le 8 janvier 2002.

Par jugement du 25 novembre 2003 le tribunal de grande instance de FOIX a :

-dit que la masse partageable de la succession de madame B... était la suivante :

A) ACTIF :

1o) Actif existant au décès : 5.810 euros (38.111 Frs) + 93 euros (612 Frs) de liquidités, que madame Z... devrait rapporter si elle en avait pris possession ;

2o) Actif donné par la de cujus à madame Z... et créances de la succession sur madame Z... :

*L'Herbet (donation -partage) : 32.039,14 euros (210.163 Frs) + 382,80 euros (2.500 Frs de tracteur) - 8.842,04 euros (58.000 Frs) de soulte = 23.563 euros (154.563 Frs) sans réévaluation (article 1078 du code civil),

*Meubles : 4.573 euros (30.000 Frs) valeur actuelle,

*Donations en espèces : 33.521 euros (219.883 Frs) à réévaluer depuis l'ouverture de la succession,

*loyers à rapporter : 28.927 euros (189.750 Frs) valeur actuelle,

*indemnité d'occupation : 22.296 euros (146.250 Frs) valeur actuelle,

3o) Actif donné par la de cujus à la branche André X... : 8.842 euros (58.000 Frs) donation partage sans réévaluation (article 1078 du code civil),

B ) PASSIF :

Taxes et assurances payées pour le compte de la de cujus par madame Z... : 17.633 euros (115.665 Frs) valeur actuelle,

-renvoyé les parties devant le notaire liquidateur sur ces bases étant précisé

*qu'aucune nouvelle revendication ou contestation ne serait admise, le jugement figeant l'état des comptes,

*que l'état ci-dessus permettait de conclure à une atteinte à la réserve de la branche André X... dont la réparation devrait intervenir en fonction des règles légales, étant rappelé qu'en cas d'atteinte à la réserve en cas de donation-partage (réserve qui serait appréciée en fonction de la valeur des biens donnés au jour de la donation) l'indemnité de réduction devait être calculée en considération de la valeur des biens donnés au jour du partage soit 213.428,62 euros (1.400.000 Frs) pour l'exploitation entière affermée,

-rejeté la demande de recel successoral,

-dit que le notaire liquidateur devrait réactualiser les sommes ci-dessus au jour le plus proche du partage,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et passé les dépens en frais privilégiés de partage.

Madame Christiane X... épouse Y... a interjeté appel général de cette décision et madame Fernande X... épouse Z... a formé appel incident.

Suivant arrêt en date du 3 novembre 2005, la cour de céans a :

-infirmé le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant

-dit que la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible devait s'effectuer sur les bases suivantes :

a) biens existants au jour du décès : 10.069,52 euros, soit comptes bancaires (5.903,44 euros), arrérages de pensions ou prestations (784, 96 euros), tracteur (381,12 euros), meubles meublants (3.000 euros),

b) passif à déduire : 9.192,48 euros sauf à parfaire par intégration des frais de liquidation et partage, soit frais de séjour à BELPECH et frais médicaux (7.667,71 euros), facture téléphonique (83,49 euros), frais funéraires (1.441,25 euros),

soit un solde égal à zéro

c) réunion fictive des libéralités :

*31.625,50 euros au titre des biens objet de la donation-partage consentie en 1973 aux 2 enfants, soit 11.391,73 euros à titre préciputaire et 11.391,73 euros à titre réservataire pour le lot attribué à Fernande X... épouse Z..., et 8.842,04 euros à titre réservataire pour le lot attribué à Christiane et Gérard X... ensemble, venant par représentation de leur père André prédécédé, sur la base d'une valeur du bien en pleine propriété de 56.958,63 euros,

*15.792,39 euros au titre des donations indirectes à Fernande X... épouse Z... (fermages)

*3.226,85 euros au titre des donations directes à Fernande X... épouse Z... par mouvements sur les comptes bancaires,

*533,57 euros à titre de don manuel à Fernande X... épouse Z...,

*533,57 euros à titre de don manuel à Marie E...,

-constaté l'atteinte à la réserve pour Christiane X... épouse Y... et Gérard X... ;

-renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il procède aux opérations de calcul de la réserve et de la quotité disponible et de réduction des libéralités, ainsi que de compte et liquidation de la succession d'Augustine A..., au vu des dispositions de l'arrêt et des règles légales ;

-fixé la date de jouissance divise au jour de l'arrêt ;

-fixé la valeur des biens à réévaluer, au jour de l'arrêt, comme suit :

*propriété rurale de l'Herbet, sur une base de 244.000 euros en pleine propriété,

*les meubles meublants :4.000 euros

*le tracteur : 508,11 euros

-dit n'y avoir lieu à recel successoral ;

-débouté Fernande X... épouse Z... de sa demande à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties ;

-dit que les dépens de première instance (en ce compris les frais d'expertise) et d'appel seraient passés en frais privilégiés de liquidation partage.

Madame Christiane X... épouse Y... a formé un pourvoi contre cette décision, et madame Z... a formé un pourvoi incident.

Suivant arrêt en date du 4 juin 2007, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait décidé qu'un abattement de 20 % devait être appliqué aux immeubles objet de la réunion fictive, que la renonciation à la charge de soins imposée à madame Z... n'excédait pas la quotité disponible, que les donations indirectes, au titre de la réunion fictive des libéralités s'élevaient à 15.792,39 euros au titre des fermages et que la taxe foncière pour l'année 1996 n'incombait pas à la succession d'Augustine B..., a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la cour de céans autrement composée.

Madame X... épouse Y... puis madame X... veuve Z... ont saisi la cour respectivement le 25 septembre et le 3 octobre 2007.

Madame X... épouse Y... demande à la juridiction de :

-débouter madame Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-dire que la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible doit s'effectuer sur les bases suivantes :

a) biens existants au jour du décès : 10.069,48 euros

b) passif à déduire : 9.192,48 euros sauf à parfaire par intégration des frais de liquidation et partage, soit un solde égal à zéro

c) réunion fictive des libéralités :

*37.321,36 euros au titre des biens objet de la donation partage consentie en 1973 aux 2 enfants

soit 14.239,66 euros à titre préciputaire et 14.239,66 euros à titre réservataire pour le lot attribué à Fernande X... épouse Z...

et 8.842,04 euros à titre réservataire pour le lot attribué à Christiane et Gérard X... ensemble, venant par représentation de leur père André prédécédé,

sur la base d'une valeur du bien en pleine propriété de 71.198,29 euros

*15.792,39 euros au titre des donations indirectes à Fernande X... épouse Z... (fermages)

*3.226,85 euros au titre des donations directes à Fernande X... épouse Z... par mouvements sur les comptes bancaires

*533,57 euros à titre de don manuel à Fernande X... épouse Z...

*533,57 euros à titre de don manuel à Marie E...

-constater l'atteinte à la réserve pour Christiane X... épouse Y... et Gérard X... ;

-dire que l'évaluation de la charge inexécutée est du tiers des droits donnés en 1973, à leur valeur en 2005 ;

-dire que l'indemnité de réduction pour atteinte à la réserve devra comprendre les intérêts au taux légal sur quatre ans (1973 à 1977), ce calcul portant sur la moitié de la soulte de 8.842,04 euros ;

-renvoyer les parties devant les notaires liquidateurs pour qu'ils procèdent aux opérations de calcul de la réserve et de la quotité disponible et de réduction des libéralités, ainsi que de compte et liquidation de la succession d'Augustine A..., au vu des dispositions de l'arrêt à intervenir et des règles légales ;

-fixer la date de jouissance divise au jour de son arrêt ;

-fixer la valeur des biens à réévaluer, à ce jour, comme suit :

*propriété rurale de l'HERBET, sur une base de 305.000 euros en pleine propriété

*les meubles meublants : 4.000 euros

*le tracteur : 508,11 euros

-dire que les sommes que madame Z... devra lui verser seront assorties des intérêts au taux légal, avec application de l'article 1154 du code civil ;

-condamner madame Z... à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que l'arrêt rendu par la cour de cassation le 4 juin 2007 remet intégralement en cause les dispositions de l'arrêt du 3 novembre 2005, madame X... épouse Y... reprend intégralement l'argumentation développée dans ses conclusions du mois de septembre 2005, auxquelles elle demande à la cour de faire droit.

Elle sollicite en toute hypothèse la condamnation de madame X... épouse Z... aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, à recouvrer par la SCP RIVES-PODESTA.

A l'appui de ses demandes principales, madame X... épouse Y... fait valoir :

*sur l'évaluation des droits immobiliers objet de la donation-partage :

-que l'évaluation en 1973 et 2005 par la cour de la ferme d'Herbet n'est pas en cause, mais uniquement le fait d'avoir appliqué un abattement de 20 % en raison de l'existence d'un fermage, alors qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte ;

-que l'estimation des droits immobiliers donnés, figurant à l'acte de 1973, n'a aucun intérêt pour la liquidation de la succession, cette estimation étant une valeur de "convenance", souvent pour des raisons fiscales ;

-que si la donation partage a pour but d'allotir chacun des copartageants, elle ne peut aboutir à avantager l'un d'entre eux au-delà de la quotité disponible ;

-que la valeur à retenir pour l'imputation et le calcul de la réserve est celle de 71.198,29 euros ;

*sur les conséquences de la suppression de la charge de soins prévue dans l'acte de 1973 :

-que la totalité de la quotité disponible reçue par madame Z..., soit 14.239,66 euros en 1973, correspond très exactement à la valorisation de la charge, ainsi que le précise l'acte de 1973 ;

-que madame F... ne bénéficiait ni de rente, ni de pension, ni d'aide alimentaire en nature, ni d'avantages en nature, ce qui signifie, de façon incontournable, que madame Z... n'a jamais exécuté la charge d'entretien prévue par la donation-partage de 1973 ;

-que dès lors que la charge n'a jamais été exécutée, elle doit être valorisée pour la totalité de son montant qui a bénéficié à madame Z..., de sorte qu'aucune déduction n'est possible ;

-que la somme de 58.000 Frs (8.842,04 euros) ayant été réglée pour moitié en quatre ans, sans intérêts, il y a nécessairement atteinte à la réserve, et que l'indemnité de réduction de ce chef porte sur les intérêts au taux légal ;

*sur l'éventuelle compensation entre les donations indirectes ( fermages ) et les frais d'infrastructure :

que les prétentions de madame Z... ne peuvent qu'être écartées, puisque celle-ci prétend obtenir compensation entre des fermages qu'elle a perçus et des travaux qui n'ont bénéficié qu'à elle seule, et qu'elle a récupéré tous ses investissements prétendus au décès de madame B..., en réunissant sur sa tête nue-propriété et usufruit ;

*sur la charge de la taxe foncière pour l'année 1996 :

que si cette taxe est due, en principe, par la succession, la situation au cas d'espèce ne peut qu'amener à dire que cette taxe incombe à madame Z..., celle-ci ayant en réalité exercé les droits de l'usufruitière.

Elle ajoute que la procédure a pour seule et unique origine l'obstination de madame Z..., qui n'explique pas pourquoi elle s'est refusée à fournir le moindre éclaircissement sur la succession de sa mère, en prétendant qu'il n'y avait rien, que pour faire reconnaître ses droits elle a exposé des frais irrépétibles importants, et que madame Z... est irrecevable en ses demandes d'indemnité pour frais irrépétibles et en dommages et intérêts en raison de l'existence de la chose jugée de ces chefs.

Madame X... épouse Z... demande à la juridiction de :

-dire que la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible doit s'effectuer sur les bases suivantes :

a) biens existants au jour du décès : 10.069,52 euros

b) passif à déduire : 9.192, 48 euros

sauf à parfaire par intégration des frais de liquidation et partage

c) réunion fictive des libéralités :

*26.526,12 euros au titre des biens objet de la donation-partage consentie en 1973,

soit 8.842,04 euros à titre réservataire et 4.421,02 euros à titre préciputaire pour le lot qui lui a été attribué

et 8.842,04 euros à titre réservataire pour le lot attribué à Christiane et Gérard X... ensemble, venant par représentation de leur père André prédécédé (ou 4.421,02 euros chacun), sur la base d'une valeur du bien en pleine propriété de 44.210,21 euros

*-8.842,04 euros au titre de la déduction de la charge d'entretien effectivement assumée par elle (étant précisé que cette charge lui a en réalité coûté 13.980 euros mais doit être limitée à la valeur qui lui a été donnée dans l'acte, soit à la quotité disponible)

*0 euro au titre des donations indirectes (les fermages retenus par l'arrêt du 3 novembre 2005 à hauteur de 15.792,39 euros venant se compenser avec les frais d'infrastructures engagés par elle pour un montant de 23.851,32 euros (1.046 euros à titre d'impôt foncier 1996 et 22.805,14 euros à titre d'indemnité pour les infrastructures d'élevage), soit un solde négatif de 8.058,93 euros

*-8058, 93 euros au titre de sa créance pour le solde restant dû au titre des frais d'infrastructure après compensation avec les fermages

*3.226,85 euros au titre des donations directes par mouvements sur les comptes bancaires

*533,57 euros à titre de don manuel à son profit

*533,57 euros à titre de don manuel à Marie G...

-dire et juger qu'il n'y a aucune atteinte à la réserve de madame Christiane X... épouse Y..., et par conséquent dire et juger n'y avoir lieu à indemnité de réduction ;

-renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il procède aux opérations de compte et liquidation de la succession d'Augustine A... ;

-fixer la date de jouissance divise au jour de l'arrêt du 3 novembre 2005 ;

-dire n'y avoir lieu à recel successoral,

-condamner madame Y... à lui payer de justes dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros au titre du préjudice moral et 8.000 euros au titre du préjudice physique, une somme de 80.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance, de la première instance d'appel et de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de maître DE LAMY.

Madame X... épouse Z... soutient :

*sur la mise en oeuvre de l'article 1078 du code civil :

-qu'en fait, l'évaluation proposée dans l'acte était parfaitement conforme à la situation de la ferme au jour de la donation-partage, et qu'il n'y avait pas lieu de réévaluer le bien ;

-qu'en droit, il est impossible de procéder à une réévaluation postérieure au regard des conditions posées par l'article 1078, et que la valeur de la propriété d'HERBET au jour de la donation partage est celle inscrite dans l'acte authentique, 290.000 Frs, soit 44.210,21 euros ;

*sur l'évaluation de la renonciation à la charge préciputaire :

-qu'elle a parfaitement exécuté son obligation de soins avant 1982 et a continué à s'occuper de sa mère et de son beau-père par la suite, en allant bien au-delà de ce que lui imposait la charge initialement prévue ;

-qu'elle a assumé jusqu'en 1981 des dépenses à hauteur de 13.980,97 euros au titre de la charge d'entretien dont la valeur ne pouvait cependant excéder 8.842,04 euros, et que l'acte du 17 décembre 1982 emporte quitus pour l'exécution effective de cette charge personnelle à la date du 1er janvier 1982 ;

-que la charge qu'elle a effectivement assumée après la levée de l'obligation d'entretien a été de 68.244,10 euros, dont 30.204,60 euros incombaient normalement à l'usufruitière décédée ;

-qu'au jour de l'exécution de la charge, le 1er janvier 1982, le calcul de l'émolument net était de 8.842 -13.980 euros = -5.138 euros, ce qui met en évidence d'une part l'absence de caractère préciputaire de la donation, d'autre part qu'elle a payé indûment un excédent de charges d'un montant de 5.138 euros ;

-que la valeur de 13.980 euros de la charge déductible, limitée à celle de la quotité disponible, soit 8.842,04 euros, devra être comprise dans la masse de calcul de la réserve, et que madame Y... et son frère ont bien reçu leur part de réserve ;

*sur les charges déductibles des fermages et de la taxe foncière 1996

-que la quote part de l'imposition foncière qui incombait normalement à l'usufruitière décédée est de 1.394,41 euros x 3/4= 1.046,18 euros

-que l'indemnité globale que madame A... épouse B... aurait dû lui verser pour les infrastructures agricoles dont elle a pu bénéficier dans son usufruit , postérieurement à la donation partage est de 22.805,14 euros, de sorte qu'après prise en compte des sommes retenues par la cour dans son arrêt du 3 novembre 2005, soit 15.972,39 euros, le solde laisse apparaître une dette de madame A... à son égard.

Madame X... épouse Z... prétend par ailleurs que la de cujus a voulu gratifier en sous ordre monsieur Julien B..., tiers étranger à la succession, ce qui constitue une donation indirecte donnant lieu à réunion fictive, monsieur B... ayant reçu dans le partage de nue-propriété appartenant à la défunte la moitié de la quotité disponible, soit 4.421,02 euros, et que l'imputation de cette libéralité, en premier lieu sur la quotité disponible, n'obéissant pas à la même règle que celle des héritiers réservataires, il appartiendra aux notaires de la distinguer tout au long de la liquidation.

Elle précise que le règlement des soultes a respecté toutes les stipulations de l'acte, qu'aucune atteinte n'a été portée à la réserve héréditaire de madame Y..., et qu'il existe un déficit successoral de 4.298,51 euros.

Elle soutient que la cassation partielle de l'arrêt du 3 novembre 2005 a abouti à remettre en question l'atteinte à la réserve, de sorte qu'il convient de réexaminer le sort des dépens et de faire droit à sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle allègue que madame Y... a commis des fautes dans la conduite de son action, et que les multiples accusations portées à son encontre depuis 10 ans lui ont, compte tenu de son âge avancé, occasionné des préjudices moral, physique et financier dont elle demande réparation.

Monsieur Gérard X..., assigné à personne le 14 avril 2008, n'a pas constitué avoué.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2008.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Sur la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve

Les biens existants au jour du décès de madame Augustine A... et le passif à déduire

L'arrêt du 3 novembre 2005 est définitif en ce qu'il a fixé la valeur de ces biens à la somme de 10.069,52 euros, et le passif à déduire à la somme de 9.192,48 euros, sauf à parfaire par intégration des frais de liquidation et partage.

La réunion fictive des libéralités

*Les biens objet de la donation-partage de 1973

Il n'est pas contesté que les conditions d'application de l'article 1078 du code civil sont réunies en l'espèce, de sorte qu'en l'absence de convention contraire, les biens objet de la donation partage doivent être estimés, pour l'imputation et le calcul de la réserve, à leur valeur au jour de la donation-partage.

Cette valeur doit s'entendre de la valeur réelle, au jour de la donation, des biens donnés, laquelle ne correspond pas nécessairement à celle indiquée dans l'acte de donation-partage, et doit en cas de contestation sur cette valeur être déterminée en fonction des éléments d'appréciation fournis, notamment par l'intermédiaire d'une mesure d'expertise.

L'immeuble de LAPENNE, propriété agricole d'une superficie d'environ 65 ha, dont 45 ha cultivables, située sur les côteaux de l'Ariège entre MIREPOIX, PAMIERS et BELPECH comprenant des terres, landes, bois, des bâtiments à usage d'habitation, de garage de matériel, de hangars et de bergeries, a été évalué dans l'acte de donation-partage à 290.000 Frs, soit 44.210,21 euros, valeur considérée comme insuffisante par madame X... épouse Y....

Au terme d'une analyse approfondie des éléments de comparaison recueillis par l'expert judiciaire monsieur H..., la cour a retenu une valeur d'environ 1.097,63 euros (7.200 Frs) l'hectare pour la propriété de l'Herbet d'une superficie de 64 ha 86 a 53 ca, soit la somme de 71.198,29 euros (467.030,16 Frs).

Cette évaluation n'est pas remise en cause par l'arrêt du 4 juin 2007.

Il n'y a pas lieu en revanche de pratiquer un abattement sur cette valeur en raison de l'existence d'un bail à ferme à l'époque de cette donation-partage.

Les biens objet de la donation-partage étant seulement des 2/3 en nue-propriété, la valeur à retenir est de 42.718,98 euros (71.198,29 euros x 2/3 = 47.465,53 - 4.746,55 euros pour la valeur de l'usufruit réservé).

Les biens attribués à madame Fernande X... épouse Z... sont donc de 14.239,66 euros à titre préciputaire, 14.239,66 euros à titre réservataire.

Madame Christiane X... épouse Y... et monsieur Gérard X... venant par représentation de leur père prédécédé André X... ayant reçu la somme de 8.842,04 euros au titre de la soulte, soit 4.421,02 euros chacun, la valeur à retenir au titre de la réunion fictive de la donation-partage s'établit à 37.321,36 euros.

*Les dons manuels et autres avantages indirects

L'acte de donation-partage de 1973 prévoyait : "En contrepartie de la donation préciputaire qui lui a été consentie madame Z... devra nourrir, entretenir et soigner, tant en santé qu'en maladie, la donatrice et son mari monsieur B..., jusqu'à leur décès. Les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation resteront à la charge de madame B...."

Suivant acte modificatif du 17 décembre 1982, il a été convenu entre les époux B... et madame Z... que l'obligation de soins ci-dessus avait pris fin le 1er janvier 1982, les parties convenant de réitérer par le présent acte l'accord passé entre elles le 1er janvier 1982 aux termes duquel avait été supprimée l'obligation de nourriture, entretien et soins ci-dessus relatée.

Madame X... épouse Y... considère que la charge d'entretien et de soins contenue dans l'acte de donation-partage, contrepartie de la donation préciputaire consentie à sa tante, doit être évaluée au montant de cette donation de la quotité disponible, ce que madame X... épouse Z... ne conteste pas.

Cette attribution à titre préciputaire est évaluée, compte tenu de la valeur des biens objet de la donation-partage retenue par la cour, à la somme de 14.239,66 euros.

Madame Z... ne peut prétendre à une déduction de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve de dépenses constituées pour l'essentiel de charges de fonctionnement de l'habitation principale, exposées avant et après 1982, dépenses dont l'analyse et la qualification a déjà été effectuée par la cour dans sa décision du 3 novembre 2005, non remise en cause sur ce point par l'arrêt de cassation partielle du 4 juin 2007.

Pour qu'il y ait donation indirecte, il faut que soit établie l'intention libérale du donateur.

Or il ressort des éléments du dossier non discutés qu'à partir de 1982 madame Z... est venue habiter de façon continue à l'Herbet, ce qui explique qu'au delà des raisons fiscales ayant motivé l'intervention de cet acte modificatif, les parties à cet acte aient pu considérer que cette organisation de vie allait permettre à madame A... et à son époux de bénéficier de la présence permanente de leur fille et belle-fille pour leur prodiguer l'assistance et les soins dont ils avaient besoin, de sorte qu'il n'était plus nécessaire de maintenir la charge convenue dans la donation-partage.

Il n'est pas démontré que les époux B... ont bénéficié pendant toute la durée de leur vie sur la propriété familiale en cohabitation avec madame Z... des services d'une aide ménagère et de soins à domicile.

Cette organisation a perduré jusqu'en 1995, madame A... ayant dû être placée en maison de retraite médicalisée pendant les derniers mois de sa vie.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments l'intention libérale de madame A... n'est pas établie , et par suite la renonciation opérée dans l'acte du 17 décembre 1982 ne peut être assimilée à une donation indirecte.

La valorisation faite par madame Z... de l'utilisation de son véhicule personnel et de sa présence permanente à domicile à partir de 1982 ne peut pour autant donner lieu à déduction, dans la mesure où les prestations évaluées ont été exécutées volontairement dans le cadre d'une communauté d'existence familiale.

Elle n'est pas davantage fondée à prétendre que monsieur B... aurait bénéficié du fait de la charge d'entretien et de soins litigieuse d'une donation indirecte de la part de son épouse qui viendrait diminuer sa propre part de quotité disponible, madame A... épouse B... ayant uniquement satisfait de ce fait à l'obligation d'assistance lui incombant à l'égard de son époux.

Madame X... épouse Z... prétend qu'il y aurait lieu de compenser la donation indirecte constituée par l'encaissement des fermages, retenue par la cour à hauteur de 15.792,39 euros, avec des frais d'infrastructures d'élevage qu'elle a engagés pour un montant de 22.805,14 euros.

L'évaluation faite par la cour de la propriété rurale à la date du partage d'après son état au jour de la donation prend en compte l'amélioration apportée par ces travaux, et les investissements réalisés ont été récupérés par madame Z... qui au décès de madame A... a réuni sur sa tête nue-propriété et usufruit.

La demande de compensation n'est pas justifiée.

En ce qui concerne la taxe foncière pour l'année 1996, dès lors que cette taxe est établie pour l'année entière et que madame A... est décédée le 20 janvier 1996, cette charge incombe à la succession au prorata des obligations de l'usufruitière, soit 1.394,91 euros x 3/4 = 1.046,18 euros.

La décision du 3 novembre 2005 est définitive en ce qu'elle a pris en compte au titre des dons manuels ou avantages indirects 3.226,85 euros par mouvements sur les comptes bancaires, et deux sommes de 533,57 euros au titre des dons manuels.

Par conséquent la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve déterminée par la réunion fictive des libéralités s'établit à la somme totale de 37.321,36 + 15.792,39 + 3.226,85 + 533,57 + 533,57 - 1.046,18 = 56.361,56 euros.

La quotité disponible étant d'un 1/ 3 en présence de deux enfants en vertu de l'article 913 du code civil, la réserve globale est de 2/3 et la réserve individuelle de moitié de celle-ci, à partager entre les deux petits enfants de madame A... par représentation de leur père prédécédé.

Il s'ensuit que Christiane X... épouse Y... et Gérard X... n'ont pas reçu leur part de réserve dans le partage d'ascendant, qu'ils n'ont pas été suffisamment allotis et qu'ils ne peuvent compléter leur part de réserve par les biens existants ou une libéralité en avancement d'hoirie puisqu'ils n'ont rien reçu.

L'acte de donation-partage de 1973 indique que madame Z... a versé à l'instant à chacun de ses copartageants une somme de 15.000 Frs, et que le solde sera payable en quatre ans à compter du premier octobre courant, sans intérêts, au moyen de 48 mensualités, dont le règlement devra être effectué pour la première fois le 1er novembre 1973 et pour la dernière fois le 1er octobre 1977.

Madame X... épouse Y... n'est pas fondée à solliciter la prise en compte dans le calcul de l'indemnité de réduction du montant des intérêts au taux légal sur quatre ans, de 1973 à 1977, de la moitié de la soulte, dans la mesure où il n'est pas contesté que madame Z... s'est conformée aux dispositions contenues dans l'acte sur les modalités de règlement des soultes.

L'indemnité de réduction due par madame X... épouse Z... devra être déterminée selon la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état au jour de la donation, qu'il convient de réexaminer en application de l'article 624 du code de procédure civile en raison de son lien de dépendance nécessaire avec l'évaluation faite au jour de la donation-partage.

La valeur de 244.000 euros retenue par la cour dans son arrêt du 3 novembre 2005 prend en compte les éléments d'appréciation fournis par l'expertise judiciaire concernant notamment des modifications apportées aux bâtiments d'exploitation et à usage d'habitation, génératrices de plus values, ainsi que l'existence d'un bail rural, sans cependant fixer son incidence par application d'un abattement précis sur la valeur globale du bien.

Madame X... épouse Y... ne peut arguer de la remise en cause par l'arrêt du 4 juin 2007 de l'abattement de 20 % pratiqué sur la valeur du bien en pleine propriété au jour de la donation-partage pour solliciter une majoration de la somme de 244.000 euros à hauteur de 20 %.

En fonction de l'ensemble des données fournies par l'expertise judiciaire sur des transactions concernant des biens situés dans la même zone géographique, sur les travaux d'amélioration effectués par madame Z... depuis 1973, et de l'augmentation plus forte des valeurs des bâtiments par rapport à celles des terres, il convient de fixer la valeur du bien en pleine propriété à la somme de 270.000 euros.

Sur le recel successoral

L'arrêt du 3 novembre 2005 est définitif sur ce point.

Sur la demande d'application des intérêts au taux légal

Madame X... épouse Y... sera déboutée de sa demande imprécise quant au point de départ des intérêts qu'elle souhaite voir appliquer.

Sur la fixation de la date de jouissance divise

L'arrêt du 3 novembre 2005 est définitif de ce chef.

Sur les demandes annexes

Les prétentions de madame X... épouse Y... étant partiellement admises, madame Z... ne peut solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice que lui aurait occasionné le contentieux initié par sa nièce, dont l'acharnement procédural allégué n'est pas démontré, celle-ci ayant seulement fait usage de son droit d'ester en justice et exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties.

Sur les dépens

Ils seront passés en frais privilégiés de partage.

* * *

PAR CES MOTIFS

La cour

Vus ensemble l'arrêt de cette cour en date du 3 novembre 2005 et l'arrêt de la cour de cassation en date du 4 juin 2007,

Statuant à nouveau

Dit que la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible doit s'effectuer sur les bases suivantes en ce qui concerne la réunion fictive des libéralités :

-37.321,36 euros au titre des biens objet de la donation-partage consentie en 1973 aux 2 enfants

soit 14.239,66 euros à titre préciputaire et 14.239,66 euros à titre réservataire pour le lot attribué à Fernande X... épouse Z...

et 8.842,04 euros à titre réservataire pour le lot attribué à Christiane et Gérard X... ensemble, venant par représentation de leur père prédécédé,

sur la base d'une valeur en pleine propriété de 71.198,29 euros

-14.746,21 euros au titre des donations indirectes

outre les sommes retenues par la cour dans son arrêt du 3 novembre 2005 au titre des donations directes et des dons manuels,

Constate l'atteinte à la réserve de Christiane X... épouse Y... et de Gérard X...,

Fixe la valeur de la propriété rurale d'Herbet à réévaluer à la date de l'arrêt du 3 novembre 2005, date retenue comme celle de la jouissance divise, à la somme de 270.000 euros,

Dit que les notaires liquidateurs devront procéder aux opérations de calcul de la réserve et de la quotité disponible ainsi que de compte et liquidation de la succession d'Augustine A... au vu des dispositions du présent arrêt, de celles de l'arrêt du 3 novembre 2005 ayant un caractère définitif, et des dispositions légales,

Déboute madame X... épouse Z... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute madame X... épouse Y... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/04755
Date de la décision : 03/11/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-11-03;07.04755 ?
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