31 / 10 / 2008
ARRÊT No
No RG : 07 / 02910
MH / HH
Décision déférée du 30 Avril 2007- Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (05 / 217)
Nicole ELIAS-PANTALE
Nathalie X...
C /
SARL M. H. B
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
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ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
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APPELANT (S)
Madame Nathalie X...
...
82170 BRESSOLS
représentée par la SCP ASSOCIATION BEAUTE-LEVI, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555 / 2007 / 011395 du 25 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME (S)
SARL M. H. B
8 rue du Fossé
82600 VERDUN SUR GARONNE
représentée par Mme Y... (Gérante)
assistée de la SCP SABATTE L'HOTE ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2008, en audience publique, devant M. HUYETTE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.
* Madame Nathalie X... a été embauchée le 12 novembre 2003 par la Sarl MBH (Madame Y... gérante), comme coiffeuse.
Après avoir été mise à pied et convoquée à un entretien préalable fixé au 8 avril par lettre du 26 mars 2005, Madame X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 avril 2005 en ces termes :
« Dans la matinée du 25 mars 2005 vous avez tenu sans aucune discrétion ni retenue durant votre temps de travail et alors que des clients étaient présents dans le salon des propos calomnieux à mon égard qui me mettaient directement en cause. Cet acte inacceptable fait suite à notre entretien du 23 mars 2005 au cours duquel je vous ai fait part de mon désagrément relatif à votre attitude antipathique tant à mon égard que vis à vis de la clientèle que vous avez adoptée depuis début novembre 2004, et à notre entretien du 3 mars 2005 au cours duquel je vous ai adressé un avertissement verbal pour avoir utilisé à mon insu le tampon commercial de l'entreprise.
Courant ce mois de mars votre comportement n'a cessé de se dégrader et augmenter en provocations.
Ces agissements nuisent à la bonne marche de l'entreprise.
Compte tenu de la gravité de ces motifs je ne peux maintenir votre contrat de travail y compris pendant le préavis, en conséquence votre licenciement prend effet à réception de la présente ».
* En mai 2005, Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages-intérêts et les indemnités de rupture, outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur.
Par jugement du 30 avril 2007, le Conseil a dit le licenciement pour faute grave justifié, a condamné l'employeur à verser à la salariée 1. 067, 15 euros au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, puis a rejeté les autres demandes.
Devant la Cour, Madame X..., qui a repris oralement ses conclusions écrites, soutient qu'elle a été harcelée par son employeur à partir du moment où elle a réclamé une augmentation de salaire promise et un allègement de ses horaires, que rien ne vient démontrer la réalité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, qu'alors que son contrat prévoit 35 heures par semaine elle a travaillé 42 heures et a droit à un complément de salaire au titre de ses heures et au titre des repos compensateurs, qu'elle doit obtenir des documents administratifs rectifiés.
La société MHB, qui a également repris oralement ses conclusions écrites, répond que les éléments produits démontrent la réalité des fautes sanctionnées par le licenciement, que la demande présentée au titre des heures supplémentaires n'est pas étayée, que toutes les demandes doivent être rejetées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 : Le licenciement
L'employeur produit des attestations dans lesquelles il est écrit :
« (..) j'ai constaté qu'au fil des mois derniers Madame X... avait de plus en plus de difficultés avec ses amies comme avec la clientèle à dominer ses émotions personnelles et professionnelles dont j'étais parfois témoin de ses réactions imprévisibles » (Mme Martino)
« Je (..) certifie avoir constaté (..) la dégradation en peu de temps du comportement de son employée Nathalie me mettant dans une situation gênante et ce étalant ses problèmes personnels (vie de couple etc..), tout ceci devant sa direction (..) » (Mme Delsol)
« Je déclare avoir constaté en la personne de Mme X... un important changement d'attitude envers moi-même et l'ensemble de la clientèle au fil des derniers rendez-vous. Certains de ses problèmes personnels étaient le sujet de conversation numéro un avec les clientes. (..) cette attitude qui se répercutait parfois hélas sur le travail technique (..). En ce qui concerne Nathalie plusieurs personnes pourront dire que ces derniers temps sa tête était ailleurs malgré la bonté et la patience je crois de sa patronne » (Mme Lizzi)
« J'atteste avoir assisté le 25 mars 2005 au conflit opposant la gérante du salon de coiffure MHB à sa salariée Nathalie. Nathalie accusait son employeur d'avoir attenté à sa vie en crevant les pneus de la voiture ce qui avait failli provoquer un accident alors que ses enfants étaient à bord. La gérante après avoir tenté de raisonner Nathalie l'a priée de quitter le salon immédiatement » (Mme Faral)
« (..) Le 25 mars 2005 j'étais présent lorsque Mme X... a accusé Mme Y... d'avoir saboté sa voiture en lui crevant les pneus risquant ainsi un accident (..). Cette allégation aussi ridicule que mensongère (..) a amené Mme Y... à demander à Mme X... de quitter son travail immédiatement (..) » (Me Mouillaud)
La cour considère que les faits mentionnés dans les attestations, qui correspondent aux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, caractérisent suffisamment une faute rendant nécessaire la rupture du contrat de travail et impossible le maintien de Madame X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Par ailleurs, la cour relève que les attestations produites par Madame X..., qui émanent de clients satisfaits de ses services ou d'amis non présents dans le salon de coiffure ne remettent pas en cause celles qui sont produites par l'employeur.
En conséquence la cour juge le licenciement pour faute grave justifié.
2 : Les heures supplémentaires
En droit, en application de l'article L. 212-1-1 devenu l'article L 3174-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame X..., dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, affirme avoir travaillé 42 heures par semaine selon les horaires suivants : 14 / 18 h le lundi, 9 / 18 h les mardi, jeudi et vendredi, 9 / 14 h le mercredi, 9 / 17 h le samedi.
Elle produit une attestation (Mme Pessotto) dans laquelle la cliente indique avoir été coiffée entre 12 h et 14 h, et le compte rendu rédigé par le conseiller du salarié à l'issue de l'entretien préalable dans lequel ce dernier affirme que Madame Y... a admis la réalité des horaires précités
De son côté, la société MHB, qui conteste l'existence d'heures supplémentaires, soutient que c'est volontairement que Madame X... restait au salon entre 12 et 14 heures pour éviter de rentrer à son domicile assez éloigné du lieu de travail.
En conséquence, même s'il ressort des documents produits que Madame X... était autorisée à rester déjeuner dans le salon par son employeur, et qu'elle y a un midi coiffé la cliente rédactrice de la seule attestation produite, cela ne permet pas de considérer que cette période 12 / 14 h était habituellement une période de travail effectif, ni que les heures de travail supplémentaires dont il est demandé le paiement ont réellement été effectuées.
Sa demande doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement contesté en ce qu'il a alloué des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Et statuant à nouveau sur ce seul point,
Rejette la demande de Madame X....
Condamne Madame X... à payer à la Sarl MHB 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. P. De CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.
Le greffierLe président
Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE