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29/10/2008 | FRANCE | N°691

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 29 octobre 2008, 691


29 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 08 / 01029 CC / MFM

Décision déférée du 05 Février 2008- Conseil de Prud'hommes d'ALBI-06 / 00337 J-M ANSELMI

Florence X...

C /

LA POSTE
CONFIRMATION PARTIELLE ADD

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT ***

APPELANT (S)
Madame Florence X...... 81360 MONTREDON LABESSONNIE représentée par M. Thomas Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIME (S)
LA PO

STE 17 rue de Ciron 81000 ALBI représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR
L'affair...

29 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 08 / 01029 CC / MFM

Décision déférée du 05 Février 2008- Conseil de Prud'hommes d'ALBI-06 / 00337 J-M ANSELMI

Florence X...

C /

LA POSTE
CONFIRMATION PARTIELLE ADD

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT ***

APPELANT (S)
Madame Florence X...... 81360 MONTREDON LABESSONNIE représentée par M. Thomas Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIME (S)
LA POSTE 17 rue de Ciron 81000 ALBI représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président C. CHASSAGNE, conseiller M. HUYETTE, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET :- Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Florence X... a travaillé pour LA POSTE du TARN dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à partir de l'année 1993.
Le 14 décembre 1998 elle signait un contrat de travail à durée indéterminée intermittent pour un poste du groupe fonctionnel B / facteur / distributeur PNA, pour une durée de 1250 heures dans l'année à effet au 1er janvier 1999, le lieu d'activité principal étant désigné comme le bureau de poste de Brassac.
Le 30 novembre 2000 elle signait un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 1er janvier 2001.
Le 10 novembre 2006, Florence X... saisissait le conseil de prud'hommes d'ALBI pour demander la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et réclamer des rappels de salaire et diverses sommes.
Par jugement de départage du 5 février 2008, le conseil :
- ordonnait la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 janvier 1996,- condamnait LA POSTE à payer à la demanderesse les sommes suivantes :

* 5000 euros à titre de dommages et intérêts, * 5 467, 37 euros au titre du rappel de salaire non prescrit pour la non prise en compte de son ancienneté, * 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnait LA POSTE à rétablir la carrière de Florence X... sur la base d'un temps complet depuis le 15 janvier 1996.
Par lettre recommandée expédiée le 26 février 2008, la salariée interjetait régulièrement appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Florence X... demande à la cour de dire et juger qu'elle a été tenue du 1er février 1993 au 31 décembre 2000 dans une situation contractuelle illégale et de :
- requalifier l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er février 1993,- constater l'illégalité du contrat de travail à durée indéterminée intermittent et prononcer sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,- condamner LA POSTE à lui payer :

*3500 euros au titre de l'indemnité de requalification, *35 821 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier liés à une exploitation exceptionnellement abusive avec les consequences inhérentes pour l'agent et sa famille pour la période du 1er février 1993 au 31 décembre 2000 en application des articles 1134, 1147, 1149 et 1382 du code civil, * 52 486, 63 euros de rappels de salaire sur la période non prescrite du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2006, * 5 467, 37 euros de rappel de salaire au titre de l'ancienneté sur la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2006, non prescrite,

- de régulariser les rappels de salaire dus pour la période non comptabilisée soit à compter du 1er janvier 2007,
- de condamner LA POSTE à rétablir la carrière (ancienneté et tous autres avantages) à compter du 1er février 1993 et à régulariser sa situation auprès des caisses de retraite (sécurité sociale et complémentaire IRCANTEC) sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- de condamner LA POSTE aux dépens ainsi qu'à payer 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la publication de la décision au journal « Jourpost, le journal des postiers du TARN » et son affichage sur tous les panneaux des établissements de la DOTC MPN pendant un mois.
Elle fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir omis de lui allouer l'indemnité de requalification alors qu'elle est de droit et de n'avoir requalifié qu'une partie de la relation contractuelle alors que la règle du tiers temps n'a pas été respectée pour le contrat du 15 mars 1993.
Elle soutient avoir continué à travailler pour LA POSTE entre 1993 et 1996 mais sans se voir remettre de contrat écrit.
Elle réfute l'idée avancée par LA POSTE selon laquelle son action serait irrecevable au nom de la novation de la relation contractuelle liée à la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle maintient que les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus en violation des règles du code du travail et de la jurisprudence et qu'elle a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans la mesure où LA POSTE a un besoin permanent d'agents remplaçants pour assurer correctement sa mission.
Elle réclame donc des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi pendant la période prescrite sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis son embauche sans que LA POSTE ne puisse lui opposer ses périodes d'inactivité puisque en qualité d'employeur, elle devait lui fournir du travail.
Elle soutient que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est illégal dans la mesure où la convention commune de LA POSTE-France Telecom ne définit pas les emplois pouvant être pourvus par de tels emplois. Elle ajoute que sur la période non prescrite, elle doit percevoir des rappels de rémunération en fonction de son ancienneté réelle depuis le mois de février 1993 alors que LA POSTE lui reconnaît uniquement une ancienneté depuis le 1er janvier 1999.

LA POSTE conclut à la réformation partielle du jugement, au débouté de l'ensemble des prétentions de Florence X... et sa condamnation à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève le caractère limité du débat sur la requalification dans la mesure où la salariée a saisi le conseil de prud'hommes sept ans après la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Elle soutient que les contrats de travail à durée déterminée litigieux ont été souscrits sur des périodes limitées, pour des cas de recours prévus par la loi et avec des périodes d'interruption de telle sorte qu'elle en conteste la requalification.
De même elle prétend que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est parfaitement légal et régulier.
Elle discute le fait que la conséquence d'une éventuelle requalification serait un rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet car un tel rappel ne peut pas se concevoir sans travail effectif.
Elle rappelle que l'appelante a toujours été rémunérée en proportion des heures effectivement réalisées et réfute l'affirmation selon laquelle la salariée était à la disposition permanente de l'entreprise et affirme à l'inverse que l'examen des contrats litigieux démontre qu'elle pouvait se rendre disponible pour un autre employeur.
Elle soutient au contraire que la requalification ne peut s'opérer que dans la limite de l'amplitude de travail réellement accomplie et que la charge de la preuve incombe à la salariée.
En tout état de cause elle rappelle que la salariée ne peut contourner la règle de la prescription quinquennale en demandant des dommages et intérêts et relève que les calculs sur lesquels Florence X... fonde ses réclamations au titre de l'ancienneté sont erronés.
Elle relève que la salariée ne justifie pas de sa situation personnelle pendant la période pour laquelle elle réclame des rappels de salaire alors qu'elle n'était pas à la disposition permanente de LA POSTE.
Elle expose en outre que :
- les cotisations IRCANTEC sont soumises à la prescription quinquennale et d'éventuels rappels comporteraient également des cotisations à la charge de la salariée,

- il n'est pas précisé sur quel fondement la publication de l'arrêt est réclamée alors que la nature du litige ne permet pas d'envisager ce type de mesure.

SUR QUOI :
- Sur la requalification de la relation contractuelle :
Attendu qu'en application des articles L1242-1 et suivants du code du travail (soit les articles L122-1 et suivants du code du travail alors en vigueur), le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'enfin en application de l'article L 1242-12 du code du travail (soit l'article L212-4-2 du code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Attendu qu'en l'espèce, LA POSTE se borne à produire un historique informatique de la relation contractuelle avec Florence X... qui manifestement est incomplet puisqu'il ne commence qu'en 1996 ; qu'en revanche l'appelante produit à la fois les contrats écrits et ses bulletins de salaire qui démontrent qu'elle a commencé à travailler pour LA POSTE à compter du mois de février 1993 (sans contrat écrit) puis du 8 mars 1993 au 10 juillet 1993 dans le cadre de 5 contrats de travail à durée déterminée pour une durée totale de 30 jours, puis du 10 juillet 1993 au 15 janvier 1996 sans contrat écrit ; qu'en 1996, elle a travaillé en tout 140 jours dans le cadre de 21 contrats de travail à durée déterminée, en 1997 elle a travaillé 176 jours dans le cade de 35 contrats de travail à durée déterminée, en 1998 elle a travaillé 184 jours dans le cadre de 88 contrats de travail à durée déterminée avant finalement de signer le contrat de travail à durée indéterminée intermittent le 14 décembre 1998 à effet au 1er janvier 1999 ;
qu'en outre, si ces contrats ont été conclus pour remplacer des salariés absents, ce qui prive de pertinence le moyen tiré du non respect de la règle du tiers temps soulevé par la salariée, la cour constate qu'au moins l'un d'entre eux a été établi plus de deux jours après sa date d'effet et donc nécessairement en violation des dispositions de l'article L1242-13 du code du travail (contrat signé le 18 juillet 1996 pour un remplacement à compter du 24 juin) ; que par ailleurs le motif de nombre de ces contrats est le complément de travail de salariés à temps partiel, ce qui constitue un motif illégitime de recours au contrat de travail à durée déterminée (par exemple contrats signés au cours de l'année 1998 : les 30 janvier, 20, 27, 28 février, 4, 11 et 24 avril, 5 et 12 juin, 4 et 24 juillet..) ;
qu'au vu de ces constatations, c'est à bon droit que Florence X... sollicite la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er février 1993 conformément aux dispositions de l'article 1245-1 du code du travail (L122-3-13 du code du travail alors en vigueur), étant relevé que l'intimée n'apporte aucun élément utile pour combattre cette présomption ; qu'eu égard à l'irrégularité des contrats de travail à durée déterminée, l'appelante a droit à une indemnité de requalification nonobstant la poursuite de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée étant précisé que la prescription qui s'attache au paiement de cette indemnité est trentenaire ; qu'il lui sera alloué la somme de 3000 euros à ce titre ;

- Sur la régularité du contrat de travail à durée indéterminée intermittent :
Attendu qu'en application des articles L3123-31 et suivants du code du travail (L 212-4-12 et suivants du code du travail alors en vigueur) dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord le prévoit des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'en l'espèce, si les articles 22, 25 et 26 de la convention commune LA POSTE-France Telecom prévoient expressément la possibilité de recourir à des contrats de travail à durée indéterminée intermittents, force est de constater qu'elle ne définit pas précisément les emplois pour lesquels ce type de contrat peuvent être conclus, de telle sorte que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent signé par les parties le 14 décembre 1998 est irrégulier et doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

Sur les conséquence financières de la requalification :

Attendu qu'il est constant que les salaires se prescrivent par cinq ans, et en l'espèce, l'appelante ne peut donc réclamer aucune somme pour compenser ses pertes de salaire puisqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes plus de cinq ans après la transformation de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; qu'elle ne peut pas plus contourner ce principe en réclamant des dommages et intérêts ; qu'en revanche, le fait d'avoir avoir été maintenue pendant de nombreuses années dans une situation professionnelle instable lui a nécessairement causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des indemnités de précarité perçues au terme de chaque contrat et qui lui restent acquises nonobstant la requalification ; qu'au regard des éléments suffisants dont la cour dispose, le jugement sera réformé sur le montant des dommages et intérêts alloués et LA POSTE sera condamnée à lui payer 9500 euros à ce titre ;

Attendu que la prescription instaurée par l'article 2277 du code civil est une prescription libératoire extinctive, de telle sorte que les cotisations sociales afférentes à un salaire prescrit sont elles aussi nécessairement prescrites ; qu'en conséquence, Florence X... est mal fondée à réclamer le versement par LA POSTE, au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire IRCANTEC, des cotisations générées par les salaires qui auraient dû lui être versés avant le 1er janvier 2001 ; que c'est donc à tort que le premier juge a condamné LA POSTE à reconstituer sa carrière en matière de retraite sur la base d'un temps complet à compter du 15 janvier 1996 ;

Attendu que sur l'ancienneté il y a lieu d'appliquer l'article 24 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM qui stipule « on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail » ; que Florence X... doit donc se voir reconnaître une ancienneté depuis le 1er février 1993, sans que LA POSTE ne puisse se prévaloir d'une prétendue novation de la relation contractuelle ni d'une absence d'otpion qu'elle n'a pas mis la salariée en mesure d'exercer ;
Attendu qu'il est constant au vu des bulletins de salaire produits, que LA POSTE ne reconnaît à Florence X... qu'une ancienneté à compter du mois de janvier 1999, ce qui ouvre manifestement droit à un rappel de rémunération à la salariée sur la période non prescrite, y compris jusqu'à la clôture des débats, soit du 1er novembre 2001 au mois de septembre 2008 ; que tout en critiquant de façon très motivée les calculs présentés par la salariée LA POSTE ne produit pas les éléments nécessaires au calcul de la somme restant due à ce titre, ce qui doit conduire à la réouverture des débats sur ce point, les parties étant invitées à présenter des calculs détaillés à cette fin ;
que par ailleurs, pour garantir les droits à retraite de Florence X... afférent à ce rappel de salaire sur la période non prescrite, LA POSTE devra procéder à toutes déclaration modificative des données sociales utiles ;
- Sur la publication :
Attendu que la demande de publication et d'affichage n'étant pas de nature à réparer les prejudices subis par la salariée, Florence X... en sera déboutée ;
Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement de départage rendu le 5 février 2008 par le conseil de prud'hommes d'ALBI en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, débouté Florence X... de sa demande de publication et d'affichage et statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens,
Réformant le jugement sur les autres chefs, et y ajoutant :
Dit et juge que la requalification prend effet au 1er février 1993 Condamne LA POSTE à payer à Florence X... la somme de 3000 euros à titre d'indemnité de requalification et 9500 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute Florence X... de sa demande de reconstitution de carrière auprès des caisses de retraite pour la période antérieure au 1er novembre 2001 ;
Déboute Florence X... de sa demande de publication et d'affichage du présent arrêt
Avant dire droit sur le montant des autres sommes dues à Florence X...,
Réouvre les débats le mardi 22 septembre 2009 à 8 H 30 et invite les parties à :
- chiffrer en sommes brutes les rappels de salaire dus au titre de l'ancienneté pour la période du 1er novembre 2001 au 30 septembre 2008 compte tenu d'une ancienneté depuis le 1er février 1993 ;
- produire des calculs détaillés ainsi les éléments de référence utilisés
Réserve les dépens et sursoit à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffierLe président
P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : 691
Date de la décision : 29/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Albi, 05 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-29;691 ?
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