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29/10/2008 | FRANCE | N°689

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 29 octobre 2008, 689


29 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 08 / 01087 CC / MB

Décision déférée du 05 Février 2008- Conseil de Prud'hommes d'ALBI-06 / 00330 J. M. X...

Patricia Y...
C /
LA POSTE
INFIRMATION ET AVANT DIRE DROIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT ***

APPELANTE
Madame Patricia Y...... 81300 LASGRAISSES

comparant en personne, assistée de M. Thomas Z... (délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
LA P

OSTE17 rue de Ciron81000 ALBI CEDEX 9

représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COU...

29 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 08 / 01087 CC / MB

Décision déférée du 05 Février 2008- Conseil de Prud'hommes d'ALBI-06 / 00330 J. M. X...

Patricia Y...
C /
LA POSTE
INFIRMATION ET AVANT DIRE DROIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT ***

APPELANTE
Madame Patricia Y...... 81300 LASGRAISSES

comparant en personne, assistée de M. Thomas Z... (délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
LA POSTE17 rue de Ciron81000 ALBI CEDEX 9

représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président C. CHASSAGNE, conseiller M. HUYETTE, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRÊT :- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE :

Patricia Y... a travaillé pour LA POSTE dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée suivants :
en 2003 :
• du 9 au 26 avril pour accroissement temporaire d'activité, • du 31 mai au 4 juin pour accroissement temporaire d'activité, • du 10 juin au 28 juin prolongé du 29 juin au 5 juillet pour accroissement temporaire d'activité, • du 1er septembre au 5 septembre pour accroissement temporaire d'activité, • du 19 au 27 septembre pour remplacement d'un salarié absent, • du 31 octobre au 15 novembre pour accroissement temporaire d'activité, • du 24 au 28 novembre pour accroissement temporaire d'activité, • le 1er décembre pour remplacement d'un salarié absent, • du 16 décembre au 10 janvier 2004 pour accroissement temporaire d'activité.

en 2004 :
• du 24 juillet au 2 août pour remplacement d'un salarié absent, • du 16 au 20 octobre pour remplacement d'un salarié absent.

en 2005 :
• du 10 au 15 janvier pour remplacement d'un salarié absent, • du 26 au 29 janvier pour remplacement d'un salarié absent.

Par contrat du 17 janvier 2005, Patricia Y... était embauchée à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er février 2005 en qualité d'agent rouleur distribution à ALBI CTC.
Patricia Y... saisissait le conseil de prud'hommes d'ALBI le 10 novembre 2006 pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée depuis son origine avec reprise de l'ancienneté ainsi que des rappels de salaire et des dommages et intérêts.
Par jugement de départage en date du 5 février 2008, le conseil la déboutait de ses demandes après avoir constaté la régularité des contrats et l'absence de preuve du caractère fallacieux de leurs motifs et la condamnait à payer 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 3 mars 2008, Patricia Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 février.
PATRICIA Y... demande à la cour de réformer le jugement pour dire et juger qu'elle a été tenue dans une position contractuelle illégale exceptionnellement abusive et de requalifier les contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner LA POSTE à lui payer :-3000 euros à titre d'indemnité de requalification,-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier liés à une exploitation exceptionnellement abusive avec les conséquences inhérentes sur l'agent et sa famille sur le fondement des articles 1382, 1134, 1147 et 1149 du code civil,-13 161, 87 euros de rappel de rémunération sur la base d'un temps complet,-745 euros au titre des droits conventionnels pour les années 2003 et 2004,-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et de condamner LA POSTE :- à régulariser sa situation auprès de la sécurité sociale et de l'IRCANTEC,- à rétablir son ancienneté à partir du 9 avril 2003 ou subsidiairement de lui allouer 12600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à partir du 10 janvier 2004,- à afficher la décision à intervenir dans tous les bureaux de poste du TARN pendant un mois.

Elle conteste le postulat de l'employeur selon lequel la signature postérieure d'un contrat de travail à durée indéterminée rendrait irrecevable toute contestation des contrats de travail à durée déterminée conclus antérieurement.
Elle maintient que les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus en violation des règles du code du travail et de la jurisprudence et qu'elle a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans la mesure où LA POSTE a un besoin permanent d'agents remplaçants pour assurer correctement sa mission.
Elle indique n'avoir jamais démissionné et s'être tenue à la disposition permanente de LA POSTE sans pouvoir prévoir à quel rythme elle était amenée à travailler et qu'en l'absence de tout acte positif de rupture l'intimée, qui a failli à son obligation de lui fournir du travail, est tenue de lui payer des salaires y compris pendant les périodes d'inactivité. Elle rappelle enfin que les agents embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ont droit à des prestations téléphoniques gratuites, une dotation annuelle d'habillement, la gratuité de la carte bleue visa international.

Elle considère qu'en la condamnant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le premier juge a manqué de discernement.
LA POSTE conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Patricia Y... à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les contrats de travail à durée déterminée litigieux ont été souscrits sur des périodes limitées, pour des cas de recours prévus par la loi et avec des périodes d'interruption de telle sorte qu'elle en conteste la requalification.
Elle discute le fait que la conséquence d'une éventuelle requalification serait un rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet car un tel rappel ne peut pas se concevoir sans travail effectif.
Elle rappelle que l'appelante a toujours été rémunérée en proportion des heures effectivement réalisées.
Elle réfute l'affirmation selon laquelle la salariée était à la disposition permanente l'entreprise et affirme à l'inverse que l'examen des contrats litigieux démontre qu'elle pouvait se rendre disponible pour un autre employeur.
Elle soutient au contraire que la requalification ne peut s'opérer que dans la limite de l'amplitude de travail réellement accomplie et que la charge de la preuve incombe à la salariée.
Elle relève que la salariée ne justifie pas de sa situation personnelle pendant la période pour laquelle elle réclame des rappels de salaire.
Sur les demandes annexes elle expose que :- la demande en dommages et intérêts fait double emploi avec celle de rappels de salaire et en l'absence de comportement fautif de l'employeur aucune somme n'est due à ce titre,- les cotisations IRCANTEC sont soumises à la prescription quinquennale et d'éventuels rappels comporteraient également des cotisations à la charge de la salariée,- le forfait annuel téléphonique, lui aussi soumis à la prescription quinquennale, n'est dû qu'aux salariés travaillant sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,- la dotation habillement est un avantage en nature soumis à la prescription quinquennale réservée aux salariés à temps complet et ne peut être convertie en réclamation financière,- la gratuité de la carte visa est subordonnée à la souscription par la salariée d'une convention carte bleue au sein de la poste avec remboursement aux frais réels alors que l'appelante ne produit aucun justificatif de ce chef,- il n'est pas précisé sur quel fondement la publication de l'arrêt est réclamée alors que la nature du litige ne permet pas d'envisager ce type de mesure,- l'arrivée du terme d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut s'analyser en un licenciement surtout qu'en l'espèce, la salariée ne s'est pas manifestée pendant de nombreux mois puis a souscrit un nouveau contrat de travail à durée déterminée et se trouve actuellement engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

SUR QUOI :

Sur la requalification de la relation contractuelle :
Attendu qu'en application des articles L1242-12 et suivants du code du travail (soit les articles L122-1 et suivants du code du travail alors en vigueur), le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, il doit être transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu que la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne fait pas obstacle à l'attribution d'une indemnité de requalification lorsque la demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat de travail à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ;
Qu'en l'espèce, Patricia Y... ne démontre pas le caractère illégal des motifs de recours visés dans les contrats litigieux et la cour constate par ailleurs que le délai de carence imposé par l'article L 1244-3 du code du travail a bien été respecté ;
Que par ailleurs, le nombre limité de contrats (13) sur une période de 22 mois pour une durée totale limitée à 51 jours de travail avec des interruptions de parfois plusieurs mois entre deux contrats ne permet pas de considérer que la salariée a été embauchée à durée déterminée pour occuper un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Qu'en revanche, le contrat du 1er décembre 2003, produit par les deux parties n'est pas signé par la salariée, ce qui le rend inexistant ; qu'en outre, bien que la date de sa transmission à la salariée ne soit pas précisée, le contrat établi le 31 janvier 2005 l'a été tardivement puisqu'il concerne une embauche du 26 au 29 janvier 2005 ;

Que ces irrégularités commandent de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2003 et d'allouer à Patricia Y... une indemnité de requalification de 3000 euros ;
Attendu que toutefois que cette requalification n'emporte l'obligation pour l'employeur de payer à la salarié des rappels de salaire sur la base d'un temps complet pour l'ensemble de cette période que si Patricia Y... démontre qu'elle est restée à la disposition permanente de LA POSTE et qu'elle était dans l'incapacité d'occuper un autre emploi ; qu'à cet égard non seulement l'appelante ne produit aucun élément sur sa situation personnelle pendant la période litigieuse mais surtout l'amplitude du travail effectivement accompli au service de LA POSTE contredit cette assertion puisqu'elle n'a travaillé que 51 jours en 14 mois ; que Patricia Y... sera de ce fait déboutée de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet précision faite que les deux attestations qu'elle produit manquent à l'évidence d'objectivité l'une émanant d'un membre de sa famille qui se contente de reproduire ses dires et l'autre d'une salariée ayant fait la même démarche judiciaire qu'elle ;
Qu'en revanche, le fait d'avoir avoir été maintenue pendant de nombreux mois dans une situation professionnelle instable lui a nécessairement causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des indemnités de précarité perçues au terme de chaque contrat et qui lui restent acquises nonobstant la requalification ; qu'au regard des éléments suffisants dont la cour dispose, LA POSTE sera condamnée à lui payer 1500 euros à ce titre ;

Attendu que sur l'ancienneté il y a lieu d'appliquer l'article 24 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM qui stipule « on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail » ; que Patricia Y... doit donc se voir reconnaître une ancienneté depuis le 9 avril 2003, alors qu'au vu des bulletins de salaire produits, l'ancienneté que lui reconnaît LA POSTE est à compter du 1er février 2005 ;

Que la cour ne disposant pas de éléments nécessaire pour chiffrer les éventuelles conséquences de cette ancienneté sur la rémunération de l'intéressée, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ce point, les parties étant invitées à présenter toutes observations utiles et le cas échéant le chiffrage détaillé des sommes dues à ce titre ;
Attendu que sur les avantages conventionnels : – l'article 84 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM stipule que « les agents contractuels bénéficient des dispositions relatives à l'habillement dans les conditions fixées par chaque exploitant » ; qu'en l'espèce, la salariée ne produisant aucun élément à l'appui de sa demande, elle en sera déboutée ;

– l'article 6 du relevé d'engagement annexé à la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM relatif aux prestations financières stipule : « les agents contractuels sous contrat de travail à durée indéterminée ont droit à la gratuité de la carte bleue internationale VISA ; ces mêmes agents contractuels bénéficient de la prime de fidélité des CCP et de l'accès à tarif préférentiel au service Vidéoposte dans les conditions fixées pour les fonctionnaires ; ces prestations sont accordées à l'issue de la période d'essai et sous réserve de la domiciliation du salaire sur un compte chèque postal » ; qu'en l'espèce, l'appelante ne justifie pas de la réalisation de cette condition de telle sorte qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ;

– l'article 5 du relevé d'engagement annexé à la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM relatif aux prestations financières stipule : « les agents sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, bénéficient de l'attribution d'un poste de continuité de service ; les agents sous contrat de travail à durée indéterminée à temps incomplet et sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de la gratuité de l'abonnement et des frais forfaitaires d'accès au réseau ; les agents contractuels ingénieurs et cadres supérieurs bénéficient de l'attribution d'un poste de service ; l'ensemble de ces prestations est accordé à l'issue de la période d'essai » ;

Qu'eu égard à la requalification de la relation contractuelle Patricia Y... peut donc prétendre :- à la prestation prévue au premier alinéa de ce texte au prorata des périodes pendant lesquelles elle a travaillé à temps complet soit : du 24 novembre au 28 novembre 2003,

- à la prestation prévue au second alinéa de ce texte pour les périodes restantes,
Que la cour ne disposant pas des éléments nécessaire pour chiffrer les sommes qui lui sont dus à ce titre il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats également sur ce point, les parties étant invitées à présenter toutes observations utiles et le cas échéant le chiffrage détaillé des sommes dues de ce chef ;
Attendu que la demande d'affichage et de publication n'étant pas de nature à réparer les préjudices subis par la salariée, Patricia Y... en sera débouté ;

Attendu que LA POSTE assumera les dépens de première instance et d'appel et ne peut donc prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais sera en revanche condamnée à payer à Patricia Y... 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement de départage rendu le 5 février 2008 par le conseil de prud'hommes d'ALBI,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Requalifie la relation contractuelle entre Patricia Y... et LA POSTE en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2003,
Dit et juge que LA POSTE doit lui reconnaître une ancienneté à compter du 9 avril 2003,
Condamne LA POSTE à payer à Patricia Y... les sommes de : • 3000 euros à titre d'indemnité de requalification, • 1500 euros à titre de dommages et intérêts • 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à titre de dommages et intérêts,

Avant dire droit sur les conséquences financières liées à l'ancienneté et aux prestations financières :

Réouvre les débats le mardi 22 septembre 2009 à 8 heures 30 et invite les parties à présenter toutes observations utiles et le cas échéant à chiffrer en sommes brutes le montant des rappels de rémunérations dus à ce titre à Patricia Y...,
Déboute Patricia Y... de ses autres demandes,
Condamne LA POSTE aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : 689
Date de la décision : 29/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Albi, 05 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-29;689 ?
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