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29/10/2008 | FRANCE | N°688

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 29 octobre 2008, 688


ARRÊT No

No RG : 08 / 01030 CC / MB

Décision déférée du 05 Février 2008- Conseil de Prud'hommes d'ALBI-06 / 00332 J. M. X...

Emilie Y...
C /
LA POSTE
INFIRMATION ET AVANT DIRE DROIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT ***

APPELANTE
Madame Emilie Y...... 81500 LABASTIDE ST GEORGES

représentée par M. Thomas Z... (délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
LA POSTE 17 rue de Ciron 81000 ALBI


représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Sep...

ARRÊT No

No RG : 08 / 01030 CC / MB

Décision déférée du 05 Février 2008- Conseil de Prud'hommes d'ALBI-06 / 00332 J. M. X...

Emilie Y...
C /
LA POSTE
INFIRMATION ET AVANT DIRE DROIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT ***

APPELANTE
Madame Emilie Y...... 81500 LABASTIDE ST GEORGES

représentée par M. Thomas Z... (délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
LA POSTE 17 rue de Ciron 81000 ALBI

représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président C. CHASSAGNE, conseiller M. HUYETTE, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRÊT :- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE :

Emilie Y... a été embauchée par LA POSTE dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée suivants :
- année 2002 : pour remplacement de salariés absents
• contrat du 16 mars pour la période du 16 mars au 5 avril à temps partiel • contrat du 6 avril pour la période du 6 au 15 avril à à temps partiel • contrat du 22 avril pour la période du 22 avril au 7 mai à temps partiel • contrat du 7 mai pour la période du 11 au 27 mai à temps partiel • contrat du 31 mai pour la période du 31 mai au 24 juillet à temps partiel • contrat du 8 juillet pour la période du 5 août au 20 septembre à temps partiel • contrat du 24 septembre pour la période du 23 au 28 septembre à temps complet • contrat du 3 octobre pour la période du 3 au 26 octobre à temps complet • contrat du 28 octobre pour la période du 28 octobre au 16 novembre à temps complet • contrat du 28 novembre pour la période du 2 au 7 décembre à temps complet • contrat du 13 décembre pour la période du 13 décembre au 4 janvier à temps complet.

- année 2003 :
• contrat du 21 janvier pour remplacement de salarié absent du 21 au 22 janvier à temps partiel • contrat du 23 janvier pour remplacement de salarié absent le 25 janvier à temps partiel • contrat du 28 janvier pour remplacement de salarié absent le 28 janvier à temps partiel • contrat du 30 janvier pour remplacement de salarié absent le 30 janvier à temps partiel • contrat du 5 février pour remplacement de salarié absent le 5 février à temps partiel • contrat du 7 février pour remplacement de salarié absent du 7 au 15 février à temps complet • contrat du 21 février pour remplacement de salarié absent du 21 au 28 février à temps complet • contrat du 11 mars pour remplacement de salarié absent les 11 et 12 mars à temps partiel • contrat du 15 mars pour remplacement de salarié absent du 15 au 26 mars à temps complet • contrat du 5 mai pour accroissement temporaire d'activité du 5 au 31 mai à temps complet • contrat du 2 juin pour accroissement temporaire d'activité du 2 juin au 20 septembre à temps complet • contrat du 6 novembre pour remplacement de salarié absent du 6 au 17 novembre à temps complet prolongé par avenant du 21 novembre jusqu'au 2 janvier 2004 à temps complet.

- année 2004 : pour remplacement de salariés absents à temps complet
• contrat du 26 janvier pour la période du 26 janvier au 10 février • contrat du 29 mars pour la période du 29 mars au 3 avril • contrat du 9 avril pour la période du 9 avril au 29 mai • contrat du 1er juillet pour la période du 2 au 6 juillet • contrat du 10 juillet pour la période du 10 au 24 juillet • contrat du 6 août pour la période du 13 août au 4 septembre • contrat du 6 août pour la période du 13 au 25 septembre.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2004 Emilie Y... était embauchée à compter du 1er octobre 2004 en qualité de facteur rouleur à temps complet.
Le 10 novembre 2006, Emilie Y... saisissait le conseil de prud'hommes d'Albi pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée depuis son origine avec reprise de l'ancienneté ainsi que des rappels de salaire et des dommages et intérêts.
Par jugement de départage en date du 5 février 2008, le conseil de prud'hommes la déboutait de ses demandes après avoir constaté la régularité des contrats et l'absence de preuve du caractère fallacieux de leurs motifs et la condamnait à payer 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 28 février 2008, Emilie Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 février.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Emilie Y... demande à la cour de réformer le jugement pour dire et juger qu'elle a été tenue du 1er mars 2002 au 1er octobre 2004 dans une position contractuelle illégale exceptionnellement abusive et de requalifier les contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner LA POSTE à lui payer :-3000 euros à titre d'indemnité de requalification-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier liés à une exploitation exceptionnellement abusive avec les conséquences inhérentes sur l'agent et sa famille sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1382 du code civil-14 801, 95 euros de rappel de rémunération sur la base d'un temps complet-1017 euros au titre des droits conventionnels-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et de condamner LA POSTE :- à régulariser sa situation auprès des caisses de retraite (la sécurité sociale et l'IRCANTEC)- à rétablir son ancienneté à partir du 1er mars 2002 et lui payer les rappels de salaire correspondants-à afficher la décision à intervenir dans tous les bureaux de poste du TARN pendant un mois.

Elle conteste le postulat de l'employeur selon lequel la signature postérieure d'un contrat de travail à durée indéterminée rendrait irrecevable toute contestation des contrats de travail à durée déterminée conclus antérieurement.
Elle maintient que les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus en violation des règles du code du travail et de la jurisprudence et qu'elle a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans la mesure où LA POSTE a un besoin permanent d'agents remplaçants pour assurer correctement sa mission.
Elle indique n'avoir jamais démissionné et s'être tenue à la disposition permanente de LA POSTE sans pouvoir prévoir à quel rythme elle était amenée à travailler et qu'en l'absence de tout acte positif de rupture l'intimée, qui a failli à son obligation de lui fournir du travail, est tenue de lui payer des salaires y compris pendant les périodes d'inactivité, étant précisé que sa rémunération doit tenir compte de son ancienneté alors que dans le cadre des contrats à durée déterminée elle a été rémunérée comme une débutante.
Elle rappelle enfin que les agents embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ont droit à des prestations téléphoniques gratuites, une dotation annuelle d'habillement, la gratuité de la carte bleue visa international.
Elle considère qu'en la condamnant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le premier juge a manqué de discernement.
LA POSTE conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Emilie Y... à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les contrats de travail à durée déterminée litigieux ont été souscrits sur des périodes limitées, pour des cas de recours prévus par la loi et avec des périodes d'interruption de telle sorte qu'elle en conteste la requalification.
Elle discute le fait que la conséquence d'une éventuelle requalification serait un rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet car un tel rappel ne peut pas se concevoir sans travail effectif.
Elle rappelle que l'appelante a toujours été rémunérée en proportion des heures effectivement réalisées.
Elle réfute l'affirmation selon laquelle la salariée était à la disposition permanente l'entreprise et affirme à l'inverse que l'examen des contrats litigieux démontre qu'elle pouvait se rendre disponible pour un autre employeur.
Elle soutient au contraire que la requalification ne peut s'opérer que dans la limite de l'amplitude de travail réellement accomplie et que la charge de la preuve incombe à la salariée.
Elle relève que la salariée ne justifie pas de sa situation personnelle pendant la période pour laquelle elle réclame des rappels de salaire.
Sur les demandes annexes elle expose que :- la demande en dommages et intérêts fait double emploi avec celle de rappels de salaire et en l'absence de comportement fautif de l'employeur aucune somme n'est due à ce titre,- les cotisations IRCANTEC sont soumises à la prescription quinquennale et d'éventuels rappels comporteraient également des cotisations à la charge de la salariée,- le forfait annuel téléphonique, lui aussi soumis à la prescription quinquennale, n'est dû qu'aux salariés travaillant sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,- la dotation habillement est un avantage en nature soumis à la prescription quinquennale réservée aux salariés à temps complet et ne peut être convertie en réclamation financière,- la gratuité de la carte visa est subordonnée à la souscription par la salariée d'une convention carte bleue au sein de la poste avec remboursement aux frais réels alors que l'appelante ne produit aucun justificatif de ce chef, – il n'est pas précisé sur quel fondement la publication de l'arrêt est réclamée alors que la nature du litige ne permet pas d'envisager ce type de mesure.

SUR QUOI :

sur la requalification :
Attendu qu'en application des articles L1242-1 et suivants du code du travail (soit les articles L122-1 et suivants du code du travail alors en vigueur), le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, hormis dans certains cas, dont celui du remplacement de salarié absent, il ne peut être conclu deux contrats de travail à durée déterminée successifs sans respecter un délai de carence d'une durée égale à un tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée de celui-ci est d'au moins quatorze jours de travail ;
Qu'à défaut la relation contractuelle est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en l'espèce, la cour constate que le délai de carence n'a pas été respecté entre les deux contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité, puisque le premier d'une durée de 27 jours expirait le samedi 31 mai 2003 et que le second a été conclu dès le lundi 2 juin 2003, c'est à dire dès le premier jour ouvrable suivant alors qu'il ne pouvait être conclu que neuf jours ouvrables plus tard ;
Que surtout, cette succession de 30 contrats de travail à durée déterminée en trente et un mois, pour des durées allant d'une seule journée à 111 jours d'affilés, soit plus de six cent jours au total pour travailler presque exclusivement dans le même bureau de poste de Lavaur (sauf 3 contrats) démontre que LA POSTE a eu recours au contrat de travail à durée déterminée comme mode habituel de gestion de la main d'oeuvre pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Que ces constations commandent la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2002 et la condamnation de LA POSTE à verser à Emilie Y... une indemnité de requalification de 3000 euros dans la mesure où la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ne fait pas obstacle au paiement d'une telle indemnité si la demande s'appuie, comme en l'espèce, sur l'irrégularité de l'un des contrats de travail à durée déterminée antérieurs ;
Attendu toutefois que cette requalification n'emporte l'obligation pour l'employeur de payer à la salarié des rappels de salaire sur la base d'un temps complet pour l'ensemble de cette période que si Emilie Y... démontre qu'elle est restée à la disposition permanente de LA POSTE et qu'elle était dans l'incapacité d'occuper un autre emploi ;
Qu'à cet égard il convient de souligner que l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel mentionnent la durée hebdomadaire du travail et la répartition des horaires entre les jours de la semaine, ce qui lui permettait le cas échéant d'occuper un autre emploi ;
Que surtout, l'appelante ne produit aucun élément sur sa situation personnelle pendant la période litigieuse alors qu'elle est restée des mois entiers sans travailler pour l'intimée ;
Que l'attestation qu'elle produit, émanant d'une personne qui ne précise ni sa profession ni les liens éventuel avec les parties, est insuffisante à établir la preuve de cette disposition permanente ;
Qu'en conséquence, Emilie Y... qui ne conteste pas avoir été dûment rémunérée pour le travail effectivement accompli, sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et donc de sa demande de régularisation auprès des caisses de retraite qui en est le corollaire ;
Attendu qu'en revanche, le fait d'avoir été maintenue pendant de nombreux mois dans une situation professionnelle instable lui a nécessairement causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des indemnités de précarité perçues au terme de chaque contrat et qui lui restent acquises nonobstant la requalification ; qu'au regard des éléments suffisants dont la cour dispose, il sera alloué 3000 euros à ce titre à la salariée ;
Attendu que sur l'ancienneté il y a lieu d'appliquer l'article 24 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM qui stipule « on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail » ; que Emilie Y... doit donc se voir reconnaître une ancienneté depuis le 16 mars 2002 alors qu'au vu des bulletins de salaire produits, l'ancienneté que lui reconnaît LA POSTE est à compter du 1er octobre 2004 ;
Que la cour ne disposant pas de éléments nécessaire pour chiffrer les éventuelles conséquences de cette ancienneté sur la rémunération de l'intéressée, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ce point, les parties étant invitées à présenter toutes observations utiles et le cas échéant le chiffrage détaillé des sommes dues à ce titre ;
Attendu que sur les avantages conventionnels :
– l'article 84 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM stipule que « les agents contractuels bénéficient des dispositions relatives à l'habillement dans les conditions fixées par chaque exploitant » ; qu'en l'espèce, la salariée ne produisant aucun élément à l'appui de sa demande, elle en sera déboutée ;
– l'article 6 du relevé d'engagement annexé à la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM relatif aux prestations financières stipule :
« les agents contractuels sous contrat de travail à durée indéterminée ont droit à la gratuité de la carte bleue internationale VISA ; ces mêmes agents contractuels bénéficient de la prime de fidélité des CCP et de l'accès à tarif préférentiel au service Vidéoposte dans les conditions fixées pour les fonctionnaires ; ces prestations sont accordées à l'issue de la période d'essai et sous réserve de la domiciliation du salaire sur un compte chèque postal » ; qu'en l'espèce, l'appelante ne justifie pas de la réalisation de cette condition de telle sorte qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ;
– l'article 5 du relevé d'engagement annexé à la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM relatif aux prestations financières stipule : « les agents sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, bénéficient de l'attribution d'un poste de continuité de service ; les agents sous contrat de travail à durée indéterminée à temps incomplet et sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de la gratuité de l'abonnement et des frais forfaitaires d'accès au réseau ; les agents contractuels ingénieurs et cadres supérieurs bénéficient de l'attribution d'un poste de service ; l'ensemble de ces prestations est accordé à l'issue de la période d'essai » ; qu'eu égard à la requalification de la relation contractuelle Emilie Y... peut donc prétendre :- à la prestation prévue au premier alinéa de ce texte au prorata des périodes pendant lesquelles elle a travaillé à temps complet soit : • du 23 septembre 2002 au 4 janvier 2003 • du 7 février 2003 au 28 février 2003 • du 15 mars 2003 au 25 septembre 2004- à la prestation prévue au second alinéa de ce texte pour les périodes restantes ;

Que la cour ne disposant pas des éléments nécessaire pour chiffrer les sommes qui lui sont dus à ce titre il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats également sur ce point, les parties étant invitées à présenter toutes observations utiles et le cas échéant le chiffrage détaillé des sommes dues de ce chef ;

Attendu que la demande d'affichage et de publication n'étant pas de nature à réparer les préjudices subis par la salariée, Emilie Y... en sera déboutée ;
Attendu que LA POSTE assumera les dépens de première instance et d'appel et ne peut donc prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais sera en revanche condamnée à payer à Patricia B... 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Infirme le jugement de départage rendu le 5 février 2008 par le conseil de prud'hommes d'ALBI,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Requalifie la relation contractuelle entre Emilie Y... et LA POSTE en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2002,
Dit et juge que LA POSTE doit lui reconnaître une ancienneté à compter de cette date
Condamne LA POSTE à payer à Emilie Y... les sommes de : • 3000 euros à titre d'indemnité de requalification, • 3000 euros à titre de dommages et intérêts • 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à titre de dommages et intérêts,

Avant dire droit sur les conséquences financières liées à l'ancienneté et à la requalification :

Réouvre les débats le mardi 22 septembre 2009 à 8 heures 30 et invite les parties à présenter toutes observations utiles et le cas échéant à chiffrer en sommes brutes le montant brut des rappels de rémunérations dus au titre de l'ancienneté ainsi qu'au titre des prestations téléphoniques,

Déboute Emilie Y... de ses autres demandes,
Condamne LA POSTE aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : 688
Date de la décision : 29/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Albi, 05 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-29;688 ?
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