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29/10/2008 | FRANCE | N°683

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 29 octobre 2008, 683


29 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 08 / 00956 CC / MFM

Décision déférée du 05 Février 2008- Conseil de Prud'hommes d'ALBI-07 / 00027 J-M ANSELMI

Odile X...

C /

LA POSTE DU TARN
CONFIRMATION PARTIELLE ADD

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT ***

APPELANT (S)
Madame Odile X...... 81170 ST MARTIN LAGUEPIE représentée par M. Thomas Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIME (S)
LA POS

TE... 81029 ALBI CEDEX 9 représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a ét...

29 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 08 / 00956 CC / MFM

Décision déférée du 05 Février 2008- Conseil de Prud'hommes d'ALBI-07 / 00027 J-M ANSELMI

Odile X...

C /

LA POSTE DU TARN
CONFIRMATION PARTIELLE ADD

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT ***

APPELANT (S)
Madame Odile X...... 81170 ST MARTIN LAGUEPIE représentée par M. Thomas Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIME (S)
LA POSTE... 81029 ALBI CEDEX 9 représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président C. CHASSAGNE, conseiller M. HUYETTE, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET :- Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Odile X... a travaillé pour LA POSTE du TARN de 1976 à 1983, en qualité d'auxiliaire de droit public non titulaire pour des missions discontinues de quelques heures mensuelles en qualité de femme de ménage.
Après une interruption de sept années pour élever ses enfants, elle était ponctuellement embauchée en qualité de gérante d'agence postale à compter du mois de juillet 1990.
A partir du 6novembre 1996 et jusqu'au 31 octobre 2006, la relation se poursuivait dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée de droit commun.
Le 8 février 2007, Odile X... saisissait le conseil de prud'hommes d'ALBI pour demander la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et réclamer des rappels de salaire et diverses sommes.
Par jugement de départage du 5 février 2008, le conseil :
- ordonnait la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er juillet 1990- condamnait LA POSTE à payer à la demanderesse les sommes suivantes :

* 1500 euros au titre de l'indemnité de requalification * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'ensemble de ses préjudices subis entre le 1er juillet 1990 et le 1er février 2002 * 52 486, 63 euros de rappels de salaire pour la période du 1er février 2002 au 31 octobre 2006 * 1500 euros au titre des droits conventionnels * 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnait LA POSTE à reconstituer auprès de l'IRCANTEC ou de toute autre caisse de retraite la carrière de Odile X... du 1er juillet 1990 au 31 octobre 2006- jugeait que la rupture de la relation contractuelle était imputable à la salariée et la déboutait de ses demandes à ce titre.

Par lettre recommandée expédiée le 22 février 2008, Odile X... interjetait régulièrement appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Odile X... demande à la cour de dire et juger qu'elle a été tenue entre 1990 et 2006 dans une situation contractuelle illégale et de :- confirmer le jugement sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet mais de lui allouer : *3228 euros au titre de l'indemnité de requalification *52 440 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier liés à une exploitation exceptionnellement abusive avec les conséquences inhérentes sur l'agent et sa famille pour la période du 1er juillet 1990 au 1er janvier 2002 en application des articles 1134, 1147, 1149 et 1382 du code civil et L 120-4 du code du travail * 52 486, 63 euros de rappels de salaire sur la période non prescrite du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2006 * 6706, 55 euros de rappel de salaire au titre de l'ancienneté sur la période non prescrite * 6040 euros au titre des droits conventionnels

-d'ajouter une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'obligation de régulariser sa situation auprès de l'IRCANTEC-de réformer le jugement sur la rupture pour dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner LA POSTE à lui payer :

* 4842 euros d'indemnité compensatrice de préavis *12 912 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement * 58 104 euros de dommages et intérêts

-de condamner LA POSTE aux dépens ainsi qu'à payer 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'affichage de la décision dans tous les bureaux de postes du département du TARN pendant un mois.
Elle considère qu'au regard de la taille du Groupe LA POSTE l'indemnité de requalification doit être fixée à l'équivalent de deux mois de salaire.
Elle rappelle que l'indemnité de précarité n'est pas remboursable et critique le jugement qui a considéré que les sommes perçues à ce titre compensaient la perte de salaire liée à l'ancienneté sur la période prescrite.
Elle maintient que les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus en violation des règles du code du travail et de la jurisprudence et qu'elle a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans la mesure où LA POSTE a un besoin permanent d'agents remplaçants pour assurer correctement sa mission.
Elle précise avoir toujours été payée comme une débutante et qu'il faut donc tenir compte de l'ancienneté pour déterminer les salaires qu'elle aurait dû percevoir.
Elle indique ne plus avoir été rappelée par LA POSTE à compter du 31 octobre 2006 après la restructuration du bureau de poste de CORDES où elle avait toujours travaillé ce qui doit être assimilé à un licenciement.
Elle précise n'avoir jamais démissionné et s'être tenue à la disposition permanente de LA POSTE sans pouvoir prévoir à quel rythme elle était amenée à travailler et qu'en l'absence de tout acte positif de rupture l'intimée, qui a failli à son obligation de lui fournir du travail, est tenue de lui payer des salaires y compris pendant les périodes d'inactivité.
Elle ajoute que les consultations pour des postes vacants sont proposées à plusieurs personnes simultanément et qu'elle était en droit de les refuser car elle attendait un poste à CORDES.
Elle rappelle enfin que les agents embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ont droit à des prestations téléphoniques gratuites, une dotation annuelle d'habillement, la gratuité de la carte bleue visa internationale.
LA POSTE conclut à la réformation partielle du jugement, au débouté de l'ensemble des prétentions d'Odile X... et sa condamnation à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la relation contractuelle antérieure à la loi du 2 juillet 1990 et à la convention commune du 4 novembre 1991, soumise au droit public, échappe à la compétence des juridictions judiciaire au profit des juridictions administratives.
Elle soutient que les contrats de travail à durée déterminée litigieux ont été souscrits sur des périodes limitées, pour des cas de recours prévus par la loi et avec des périodes d'interruption de telle sorte qu'elle en conteste la requalification.
Elle discute le fait que la conséquence d'une éventuelle requalification serait un rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet car un tel rappel ne peut pas se concevoir sans travail effectif.
Elle rappelle que l'appelante a toujours été rémunérée en proportion des heures effectivement réalisées et réfute l'affirmation selon laquelle la salariée était à la disposition permanente de l'entreprise et affirme à l'inverse que l'examen des contrats litigieux démontre qu'elle pouvait se rendre disponible pour un autre employeur.
Elle soutient au contraire que la requalification ne peut s'opérer que dans la limite de l'amplitude de travail réellement accomplie et que la charge de la preuve incombe à la salariée.
En tout état de cause elle rappelle que la salariée ne peut contourner la règle de la prescription quinquennale en demandant des dommages et intérêts et relève que les calculs sur lesquels Odile X... fonde ses réclamations sont erronés.
Elle relève que la salariée ne justifie pas de sa situation personnelle pendant la période pour laquelle elle réclame des rappels de salaire alors qu'elle avait une activité déclarée d'exploitante agricole.
Elle indique avoir transmis au cours de l'année 2006 plusieurs propositions de contrat de travail à durée indéterminée à Odile X... qui les a tous refusés tout comme elle a refusé de se rendre à la visite médicale prévue en 2007 pour juger de son aptitude de telle sorte que ce comportement est une prise d'acte qui doit s'analyser en une démission.
- Sur les demandes annexes elle expose que :
- la demande en dommages et intérêts fait double emploi avec celle de rappels de salaire et en l'absence de comportement fautif de l'employeur aucune somme n'est due à ce titre,- les cotisations IRCANTEC sont soumises à la prescription quinquennale et d'éventuels rappels comporteraient également des cotisations à la charge de la salariée,- le forfait annuel téléphonique, lui aussi soumis à la prescription quinquennale, n'est du qu'aux salariés travaillant sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,- la dotation habillement est un avantage en nature soumis à la prescription quinquennale réservée aux salariés à temps complet et ne peut être convertie en réclamation financière,- la gratuité de la carte visa est subordonnée à la souscription par la salariée d'une convention carte bleue au sein de la poste avec remboursement aux frais réels alors que l'appelante ne produit aucun justificatif de ce chef,- il n'est pas précisé sur quel fondement la publication de l'arrêt est réclamée alors que la nature du litige ne permet pas d'envisager ce type de mesure.

SUR QUOI :
- Sur la requalification de la relation contractuelle :
Attendu qu'en application des articles L1242-1 et suivants du code du travail (soit les articles L122-1 et suivants du code du travail alors en vigueur), le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en outre, en application de l'article L 1242-12 du code du travail (soit l'article L212-4-2 du code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Attendu qu'en l'espèce, les contrats et les bulletins de salaire versés aux débats démontrent qu'Odile X... a travaillé régulièrement pour LA POSTE à compter du mois de juillet 1990 ; qu'en violation des textes susvisés, aucun contrat de travail écrit n'a été établi pour la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 6 novembre 1996 sans que LA POSTE apporte le moindre élément en faveur de l'existence du régime dérogatoire du droit commun dont elle fait état dans ses conclusions ;

que la relation contractuelle est donc présumée avoir été conclue à durée indéterminée et à temps complet, étant relevé que l'intimée n'apporte aucun élément utile pour combattre cette présomption ;
que pour les années postérieures, Odile X... a travaillé dans les conditions suivantes : en 1996 : 3 contrats de travail à durée déterminée pour une durée totale de 8 jours en 1997 : 26 contrats de travail à durée déterminée prolongés par 3 avenants pour une durée totale de 120 jours en 1998 : 30 contrats de travail à durée déterminée pour une durée totale de 169 jours en 1999 : 36 contrats de travail à durée déterminée pour une durée totale de 126 jours en 2000 : 11 contrats de travail à durée déterminée pour une durée totale de 70 jours en 2001 : 9 contrats de travail à durée déterminée pour une durée totale de 107 jours en 2002 : 7 contrats de travail à durée déterminée pour une durée totale de 50 jours en 2003 : 13 contrats de travail à durée déterminée pour une durée totale de 121 jours en 2004 : 12 contrats de travail à durée déterminée et un avenant pour une durée de 112 jours en 2005 : 11 contrats de travail à durée déterminée et 2 avenants pour une durée de 157 jours en 2006 : 5 contrats de travail à durée déterminée et 2 avenants pour une durée totale de 263 jours étant précisé que pour les contrats conclus pour une période chevauchant deux années, la durée totale du contrat est imputé sur l'année de sa signature ;

que nonobstant la différence de terme utilisé pour qualifier la fonction confiée à Odile X... (facteur, tri / courrier /, relevage, cabine tri, départ en bureau de poste, service général...) il faut relever que ce sont toujours les mêmes salariés du même bureau de poste que l'appelante a remplacés et ce dès le premier jour de leurs absences pour des motifs divers, prévisibles ou imprévisibles (maladie, congé annuels, temps partiel, réunion à l'extérieur...) pour des durées très variables (allant d'une journée à 11 semaines) et selon une amplitude horaire allant de 8 heures par semaine à un temps plein ;
que cette succession de 163 contrats de travail à durée déterminée pour une durée totale de 1303 jours au cours des dix dernières années précédent la rupture pour remplacer les salariés du même bureau de poste démontre que LA POSTE a eu recours au contrat de travail à durée déterminée comme mode habituel de gestion de la main d'oeuvre pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Attendu qu'en outre, tous ces contrats sauf un (celui du 27 février 1999, conclu pour un surcroît temporaire d'activité liée à une visite ministérielle) ont pour motif le remplacement d'un salarié absent, de telle sorte que c'est à tort qu'Odile X... argue de leur irrégularité pour non respect de la règle du tiers temps ;
qu'en revanche, même si les parties ne donnent aucune précision sur la date à laquelle les contrats ont été transmis à la salariée, la cour constate que nombre de ces contrats ont été établis plus de deux jours après leur date d'effet et donc nécessairement en violation des dispositions de l'article L1242-13 du code du travail (par exemple les contrats signés les 31 / 12 / 2002, 28 / 05 / 2002, 21 / 11 / 2005, 12 / 08 / 2005, 11 / 07 / 2005, 16 / 01 / 2006), ce qui interdisait à la salariée de connaître à l'avance les conditions de durée et d'horaire de son embauche et la privait de la possibilité d'occuper un autre emploi puisqu'elle devait se tenir à la disposition permanente de cet employeur envers lequel elle se trouvait en situation de dépendance financière ;
qu'au regard de l'ensemble de ces considérations c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a requalifié l'ensemble de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; qu'en revanche les éléments dont la cour dispose commandent d'augmenter la somme allouée à Odile X... à titre d'indemnité de requalification et LA POSTE sera condamnée à lui payer 3000 euros à titre ;
que cette requalification étant notamment la contrepartie du maintien de la salariée à la disposition permanente de LA POSTE, peu importe qu'Odile X... ait perçu des indemnités de chômage pendant certaines périodes d'interruption où qu'elle soit immatriculée à la MSA pour une activité (au demeurant très modeste) d'exploitante agricole ou encore qu'elle n'a pas effectué de travail effectif pendant certaines périodes d'inter contrat ;
- Sur les conséquence financières de la requalification :
Attendu qu'il est constant que les salaires se prescrivent par cinq ans, ce qui prive Odile X... du droit de réclamer des sommes pour compenser les pertes de rémunération subies jusqu'au mois de février 2002 et qu'elle ne peut contourner ce principe en réclamant des dommages et intérêts ; qu'en revanche, le fait d'avoir avoir été maintenue pendant de nombreuses années dans une situation professionnelle instable lui a nécessairement causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des indemnités de précarité perçues au terme de chaque contrat et qui lui restent acquises nonobstant la requalification ; qu'au regard des éléments suffisants dont la cour dispose, le jugement sera réformé sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à ce titre qui seront portés à 20 000 euros ;

Attendu qu'en outre la prescription quinquennale s'applique non seulement au salaire lui même mais également à ses accessoires et notamment à la prime d'ancienneté et aux divers avantages conventionnels réclamée par Odile X... ;

Attendu que sur les avantages conventionnels :
- l'article 84 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM stipule que « les agents contractuels bénéficient des dispositions relatives à l'habillement dans les conditions fixées par chaque exploitant » ; qu'en l'espèce, la salariée ne produisant aucun élément à l'appui de sa demande, elle en sera déboutée ;- l'article 6 du relevé d'engagement annexé à la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM relatif aux prestations financières stipule : « les agents contractuels sous contrat de travail à durée indéterminée ont droit à la gratuité de la carte bleue internationale VISA ; ces mêmes agents contractuels bénéficient de la prime de fidélité des CCP et de l'accès à tarif préférentiel au service Vidéoposte dans les conditions fixées pour les fonctionnaires ; ces prestations sont accordées à l'issue de la période d'essai et sous réserve de la domiciliation du salaire sur un compte chèque postal » ; qu'en l'espèce, l'appelante ne justifie pas de la réalisation de cette condition de telle sorte qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ;

- l'article 5 du relevé d'engagement annexé à la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM relatif aux prestations financières stipule : « les agents sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, bénéficient de l'attribution d'un poste de continuité de service ; les agents sous contrat de travail à durée indéterminée à temps incomplet et sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de la gratuité de l'abonnement et des frais forfaitaires d'accès au réseau ; les agents contractuels ingénieurs et cadres supérieurs bénéficient de l'attribution d'un poste de service ; l'ensemble de ces prestations est accordé à l'issue de la période d'essai » ;

qu'eu égard à la requalification de la relation contractuelle la salariée peut donc prétendre à la prestation prévue au premier alinéa de ce texte pour la période non prescrite ; que la cour ne disposant pas des éléments nécessaires au calcul de la somme due à ce titre, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à presenter toutes observations utiles à cette fin ;
Attendu que la prescription instaurée par l'article 2277 du code civil est une prescription libératoire extinctive, de telle sorte que les cotisations sociales afférentes à un salaire prescrit sont elles aussi nécessairement prescrites ; qu'en conséquence, Odile X... est mal fondée à réclamer le versement par LA POSTE, au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire IRCANTEC, des cotisations générées par les salaires qui auraient dû lui être versés avant le mois de février 2002 ; que c'est donc à tort que le premier juge a fait droit à cette demande étant relevé que la salariée ne sollicite pas de dommages et intérêts pour la perte de ses droits à retraite ;
Attendu que sur l'ancienneté il y a lieu d'appliquer l'article 24 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM qui stipule « on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail » ; que Odile X... doit donc se voir reconnaître une ancienneté depuis le 1er juillet 1990, ce texte conventionnel n'opérant aucune distinction selon que la relation conventionnelle était à l'origine un contrat de droit public ou un contrat de droit privé ; que LA POSTE n'ayant jamais mis la salariée en mesure d'exercer l'option prévue par ce texte ne peut lui opposer cet argument ;
Attendu qu'au regard de ce qui précède, LA POSTE sera condamnée à payer à Odile X... des rappels de salaire, sur la base de la rémunération correspondant à la fonction la plus souvent occupée qui est celle de facteur, pour la période du 1er février 2002 au 31 octobre 2006, tenant compte d'une ancienneté remontant au 1er juillet 1990 et comprenant les prestations téléphoniques ; que pour garantir les droits à retraite d'Odile X... LA POSTE afférent à ce rappel de salaire sur la période non prescrite, LA POSTE devra procéder à toutes déclaration modificative des données sociales utiles ; que la cour ne disposant pas de tous les éléments nécessaires au calcul de ses rappels de salaires qui devront être donnés en somme brute, les débats seront rouverts sur ce point et les parties invitées à présenter des calculs détaillés à cette fin ;

- Sur la rupture :
Attendu que dans la continuité des relations contractuelles, LA POSTE offrait à Odile X... de l'embaucher dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en lui proposant, en application des accords de Vaugirard, une douzaine de postes dont huit se situaient dans le département du TARN où elle réside et quatre dans les départements limitrophes du Tarn et Garonne et de la Haute-Garonne ; qu'elle les a tous refusés au fur et à mesure des propositions qui se sont échelonnées du 3novembre 2006, soit le deuxième jour ouvrable suivant le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 22 décembre 2006 ; que par courrier du 24 novembre 2006, elle expliquait ces refus par son état de santé soit disant incompatible avec les postes proposés, tout en se présentant comme demanderesse de certains postes précis, exclusivement situés au bureau de poste de Cordes ; qu'Odile X... réitérait son refus par écrit le 5 mars 2007, après que LA POSTE l'avait convoquée à un examen médical pour vérifier son aptitude et le cas échéant confirmer ses dires sur son inaptitude ; que dans le même courrier la salariée affirmait de façon claire et non équivoque son refus de travailler à nouveau pour LA POSTE au motif qu'en la maintenant de nombreuses années dans la précarité celle-ci avait manqué de loyauté ;

Attendu toutefois que la loyauté s'impose aux deux parties et Odile X... ne peut invoquer le même motif pour obtenir d'une part, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et bénéficier des rappels de salaire y afférent puis, d'autre part, refuser de poursuivre cette relation pour en imputer la rupture à l'employeur et bénéficier des indemnités qui en découlent ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a imputé à la salariée l'initiative de la rupture et l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur la publication :
Attendu que la demande d'affichage n'étant pas de nature à réparer les préjudices subis par la salariée, Odile X... en sera déboutée ;
Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement de départage rendu le 5 février 2008 par le conseil de prud'hommes d'ALBI en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à partir du 1er juillet 1990, imputé la rupture des relations contractuelles à la salariée, débouté celle-ci de sa demande de publication et d'affichage et statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens,
Réformant le jugement sur les autres chefs, et y ajoutant :
Condamne LA POSTE à payer à Odile X... la somme de 3000 euros à titre d'indemnité de requalification et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que LA POSTE doit reconnaître à Odile X... une ancienneté à compter du 1er juillet 1990, Avant dire droit sur le montant des rappels de salaire dus à Odile X...,

Réouvre les débats le mardi 22 septembre 2009 à 8 H 30 et invite les parties à :
- chiffrer en sommes brutes les rappels de salaire dus et des congés payés afférents pour la période du 1er février 2002 au 31 octobre 2006 sur la base d'un travail à temps complet en qualité de facteur compte tenu d'une ancienneté depuis le 1er juillet 1990 et des prestations téléphoniques, déduction faite des salaires déjà perçus par l'intéressée, sauf de celles perçues au titre de l'indemnité de précarité ;- produire des calculs détaillés ainsi les éléments de référence utilisés.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Réserve les dépens et sursoit à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffierLe président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : 683
Date de la décision : 29/10/2008

Références :

ARRET du 16 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.589 08-45.618, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Albi, 05 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-29;683 ?
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