La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2008 | FRANCE | N°374

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 29 octobre 2008, 374


29 / 10 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 07 / 01823
VS / AT

Décision déférée du 09 Janvier 2007- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-05 / 00827
M. X...

Charles-Octave DE Y...Y...
représenté par la SCP B. CHATEAU

C /

SCP MACHOIR ET F. BAILLY
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Confirmation partielle

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HU

IT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Charles-Octave DE Y...Y...
Hôtel d'Yversen
...
81600 GAILLAC
représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cou...

29 / 10 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 07 / 01823
VS / AT

Décision déférée du 09 Janvier 2007- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-05 / 00827
M. X...

Charles-Octave DE Y...Y...
représenté par la SCP B. CHATEAU

C /

SCP MACHOIR ET F. BAILLY
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Confirmation partielle

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Charles-Octave DE Y...Y...
Hôtel d'Yversen
...
81600 GAILLAC
représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques A..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

SCP MACHOIR ET F. BAILLY
...
78000 VERSAILLES
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me B..., avocat associé du CABINET DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. F. ALBERT, président
C. BELIERES, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par C. BELIERES, conseiller, pour le président empêché, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

Exposé des faits :

Par déclaration en date du 28 mars 2007, Charles-Octave de Y...d'Anglure a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Toulouse du 9 janvier 2007 qui, après avoir rejeté l'exception d'incompétence, l'a condamné à payer à la SCP MACHOIR ET BAILLY la somme de 74. 803, 33 euros TTC, l'a renvoyé à exécuter l'obligation d'enlèvement mise à sa charge par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 2 mars 2004, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a condamné aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire.

Alexis de Y...d'Anglure est décédé le 21 avril 1991 à la survivance de son épouse commune en biens Magdeleine de C...et de ses enfants. Son fils, Charles-Octave de Y...d'Anglure, est légataire en pleine propriété du château d'Yversen et en sa qualité d'héritier saisi, seul propriétaire de ce bien depuis le décès de son père.
Par jugement du 1er avril 1997, le partage judiciaire de la succession d'Alexis a été ouvert par le TGI d'Albi ; une expertise a été ordonnée. Par jugement du 19 juin 2002 le TGI a statué sur les points en litige relevant du partage de cette première succession.
Magdeleine de C...est décédée le 26 mars 2001 et l'ouverture du partage judiciaire de sa succession a été prononcée par jugement du 12 février 2004.

Le mobilier qui se trouvait dans le château d'Yversen est composé de biens ayant appartenu en propre à Alexis de Y...d'Anglure et de biens communs avec son épouse ainsi que de biens ayant appartenu en propre à cette dernière.
Au cours de l'année 2001, après le décès de sa mère et en raison de la résiliation du contrat d'assurance du Château d'Yversen, Charles-Octave de Y...d'Anglure a sollicité Maître Machoir aux fins d'enlever le mobilier.
Par arrêt du 2 mars 2004, la cour d'appel, infirmant le jugement du TGI d'Albi du 19 juin 2002, a considéré que l'enlèvement des meubles avait été motivé non par souci de leur conservation mais par volonté de les faire vendre et a condamné Charles-Octave de Y...d'Anglure à faire remettre, à ses seuls frais, le mobilier dans l'hôtel d'Yversen ou dans un garde meuble du gaillacois à charge pour lui de régler les factures émises par Me Machoir dans le mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par acte d'huissier de justice du 4 mai 2005, Charles-Octave de Y...d'Anglure a sommé la SCP MACHOIR et BAILLY d'avoir à remettre les meubles à un transporteur. La restitution n'a pas eu lieu.

Sur sommation interpellative du 27 septembre 2005, la SCP MACHOIR et BAILLY a précisé « qu'une instance judiciaire était en cours, que les meubles étaient à la disposition de la succession et qu'ils pourraient être repris selon la volonté des propriétaires dès que les honoraires et les frais seraient réglés à la SCP MACHOIR et BAILLY ».
Par acte d'huissier de justice la SCP MACHOIR et BAILLY a assigné Charles-Octave de Y...d'Anglure et ses copartageants en paiement d'une somme de 74. 803, 33 euros TTC des frais exposés pour l'entreposage des meubles dans ses locaux, outre 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En cours de procédure, elle s'est désistée de son action contre les copartageants de son cocontractant, désistement qui a fait l'objet d'un dessaisissement partiel.

Charles-Octave de Y...d'Anglure a sollicité du Premier Président de la cour d'appel de Toulouse la suspension de l'exécution provisoire du jugement attaqué, demande qui a été rejetée.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2007, le magistrat chargé de la mise en état devant la cour d'appel a rejeté la demande de Charles-Octave de Y...d'Anglure aux fins d'ordonner une expertise pour chiffrer les sommes réellement dues à la SCP MACHOIR et BAILLY et dresser un inventaire des meubles détenus par cette dernière.

Moyens des parties :

Par conclusions notifiées le 25 juillet 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Charles-Octave de Y...d'Anglure demande, à titre principal, la réformation du jugement attaqué et le débouté de la SCP MACHOIR et BAILLY, subsidiairement, le prononcé d'une expertise afin de fixer les sommes dues à la SCP MACHOIR et BAILLY et, en tout état de cause, 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que le jugement attaqué ne pouvait ordonner la saisie vente des meubles détenus par la SCP MACHOIR et BAILLY dans la mesure où ils appartiennent à une indivision successorale. Par ailleurs, il conteste les frais avancés par la SCP MACHOIR et BAILLY dont elle demande remboursement s'agissant d'une facture de déménagement de 53. 820 F TTC dont il critique les imprécisions de date et surtout la prestation de déménagement au regard de l'objet social de la société s'agissant d'un commerce de détail de fleurs par rapport à l'importance du montant de la facture.
Il critique également les deux devis de transport KLC produits comme étant des devis de complaisance, en relevant l'imprécision des devis par l'absence de tampon de la société et la numérotation incohérente des devis pour une société qui débute (devis n 135 et 136 pour une création dans le mois) et surtout le fait que la société KLC a été créée en juillet 2002 postérieurement à la date du transport en 2001dont il est demandé remboursement du coût.
Il conteste également la quittance de loyer produite par l'épouse de M. Machoir au château de Lasserre à Montastruc La Conseillère où sont entreposés les meubles litigieux et établie au nom de la société France Expertises ....
Il demande la justification comptable des versements prétendument effectués par Me Machoir pour le compte de la succession ou celui de Charles-Octave de Y...d'Anglure.
A titre subsidiaire, il réitère sa demande d'expertise des frais demandés et d'inventaire des meubles dans l'intérêt de la succession et de son intérêt personnel.

Par conclusions notifiées le 10 janvier 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SCP MACHOIR et BAILLY demande la confirmation du jugement avec actualisation de sa créance à hauteur de 111. 428, 43 euros arrêtée au 1er janvier 2008 majorée des intérêts de retard au taux légal ainsi qu'au paiement de 1. 069 euros par mois à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à l'enlèvement des meubles par Charles-Octave de Y...d'Anglure, la condamnation de ce dernier à procéder à l'enlèvement des meubles entreposés au château de Lasserre à Montastruc La Conseillère après justificatif du paiement de la provision allouée ainsi qu'à lui verser 3. 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et 4. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que Charles-Octave de Y...d'Anglure lui a donné mandat de vendre les biens mobiliers litigieux et doit lui rembourser les avances et frais ainsi que ses salaires sur le fondement de l'article 1999 du Code civil. Elle précise qu'elle a un droit de rétention des meubles jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt sur le fondement de l'article 1948 du Code civil.
Sur le quantum de la créance qui est critiqué en appel, elle souligne que les frais sont justifiés et ne peuvent être sérieusement contestés puisqu'elle a effectivement réglé la facture de la société AGHI RIVES et que celle-ci réalise à titre habituel des prestations de déménagement. S'agissant des prestations de stockage, elle précise que la D...France Expertises Enchères a entreposé les meubles dans un local situé au château de Lasserre dont la bailleresse est Claire Machoir par convention de bail du 1er septembre 2002. Cette dernière a facturé à la D...France Expertises Enchères un loyer mensuel de 2200 euros et le volume des biens de la succession de Y...d'Anglure occupe un tiers des locaux loués soit un loyer refacturé à Charles-Octave de Y...d'Anglure de 703 euros (2200 : 3). Il convient d'y ajouter la prime d'assurance versée à la société SICAR soit 4. 042 euros pour la succession de Y...d'Anglure.
Concernant les prestations de transport, elle précise que les devis KLC n'ont pas donné lieu à prestation effective car ils n'ont pas été acceptés mais permettent d'apprécier les montants des frais demandés.
Enfin, concernant les frais d'inventaire et de recollement, il s'agit de tarifs réglementaires non contestables.
Concernant le montant des honoraires, elle souligne que l'inventaire a été établi les 7 et 8 juillet 1998 et que la facture d'honoraire adressée dès le 27 juillet 1998 n'a pas été contestée. En octobre 2001, Charles-Octave de Y...d'Anglure a fait une demande de recollement et de transport de meubles au château de Lasserre et a signé un mandat sans contester la facture de 1998 ; il en a été de même lorsqu'il a confié la vente des meubles à Me Machoir en 2001 et en 2003. En définitive, la vente n'a pas eu lieu et elle est donc en droit de réclamer le paiement de ses frais et honoraires à son mandant.
Elle rappelle que, s'agissant de la tarification des commissaires priseurs, le décret du 29 mars 1985 précise que, si, dans les 6 mois qui suivent la date de la prisée, le commissaire priseur est requis de vendre les meubles, les émoluments prévus seront imputés sur l'émolument de vente. Or, la vente n'ayant pu intervenir dans le délai, les honoraires relatifs à l'évaluation sont dus par le mandant ; la cour d'appel a reconnu Charles-Octave de Y...d'Anglure comme seul redevable du coût des honoraires et des frais notamment de stockage en soulignant qu'il n'avait pas agi dans l'intérêt de l'indivision.
Elle sollicite le rejet de la demande d'expertise comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile et comme étant infondée comme l'a affirmé l'ordonnance du 21 novembre 2007.

Motifs de la décision :

Charles-Octave de Y...d'Anglure avait soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Toulouse, exception qui n'est pas soulevée en appel.
Il convient préalablement de relever que, contrairement aux affirmations de l'appelant, le jugement attaqué n'ordonne pas la saisie vente des meubles litigieux entreposés dans le château de Lasserre mais, en revanche, condamne l'appelant à payer à la SCP MACHOIR et BAILLY les sommes qu'il lui doit, selon l'appréciation du tribunal, à la date du jugement soit 74. 803, 33 euros TTC.
Il y a lieu de rappeler que, par arrêt du 2 mars 2004 devenu définitif, la cour d'appel de Toulouse a condamné Charles-Octave de Y...d'Anglure à remettre à ses seuls frais l'ensemble du mobilier soit à l'hôtel d'Yversen soit dans un garde-meubles du gaillacois, à charge pour lui de régler seul les factures émises par Me Machoir et ce dans le mois de signification de l'arrêt sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il n'est pas contesté que la SCP MACHOIR et BAILLY a procédé à l'inventaire et au recollement des meubles ainsi qu'à leur entreposage dans un local avec obligation d'assurance du mobilier à la demande de Charles-Octave de Y...d'Anglure sur le fondement du contrat de mandat. Il n'est pas davantage contesté que la SCP MACHOIR et BAILLY a droit à une rémunération ; les honoraires de cette dernière adressés dès juillet 1998 après inventaire des meubles n'ont d'ailleurs pas été contestés après mise en demeure, et avant l'assignation en paiement de la SCP MACHOIR et BAILLY qui a été de nouveau sollicité en 2001 pour recollement et entreposage des meubles par Charles-Octave de Y...d'Anglure.
En effet, il résulte des dispositions des articles 1999 et 1948 du Code civil que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais pour l'exécution du mandat et lui payer ses salaires sauf à démontrer que le mandataire a commis une faute dans l'exécution du mandat ; et le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
En l'espèce, Charles-Octave de Y...d'Anglure n'invoque aucune faute de la SCP MACHOIR et BAILLY dans l'exercice du mandat mais conteste, pour la première fois après l'assignation en paiement, les justificatifs produits par cette dernière dans sa demande en paiement de sommes comme étant des factures de complaisance ou correspondant à des frais excessifs.

- S'agissant des frais d'inventaire et de recollement demandés (soit 5. 966, 55 euros et 1. 234, 84 euros), les tarifs appliqués par la SCP MACHOIR et BAILLY se réfèrent au décret n 85-382 du 2 mars 1985 conformément au calcul précis de ses honoraires produit dès le 27 juillet 1998 concernant l'inventaire des meubles et dans la justification de ses frais adressé le 14 septembre 2002 et n'ont aucun caractère excessif.

- S'agissant des frais de transport à hauteur de 6. 860, 20 euros, si la SCP MACHOIR et BAILLY produit en effet une facture de la société AGHI RIVES imprécise sur l'année de la réalisation de la prestation de déménagement, elle comporte un tampon de la société avec un numéro de SIRET et précise l'adresse d'enlèvement des meubles, le volume des meubles transportés entre Gaillac et Montastruc et les date de réalisation les 2, 3, 5, 6 et 7 novembre et permet ainsi d'identifier précisément la prestation effectuée. La SCP MACHOIR et BAILLY produit ses relevés de comptes bancaires avec l'inscription des deux chèques de règlement des 14 novembre et 8 décembre 2001 correspondant au total de la facture. Il importe peu que la société AGHI-RIVES ait pour objet principal une activité différente de celle de transport ou déménagement dès lors que la SCP MACHOIR et BAILLY rapporte la preuve que la prestation a été effectuée et qu'elle a été réglée pour un montant qui n'a rien d'excessif eu égard à l'importance du volume des meubles transportés.

- S'agissant des frais de stockage et d'assurance soit 1. 069 euros par mois du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2001, la SCP MACHOIR et BAILLY justifie de la convention de location des locaux où sont entreposés les meubles litigieux entre la SARL D...France expertise enchères dont Me Machoir est gérant et la bailleresse des locaux ainsi que du règlement des loyers. Il justifie également du versement de l'indemnité d'assurances qui est obligatoire pour le commissaire priseur qui reçoit des meubles en dépôt.
Le seul fait que la bailleresse des locaux de stockage des meubles soit l'épouse de Me Machoir ne porte pas préjudice au mandant ; en revanche, il importe de vérifier que le loyer demandé n'est pas excessif et qu'il est effectivement réglé pour pouvoir en demander remboursement. La comparaison avec le devis garde-meubles pour 180m3 de meubles de la société KLC d'un montant de 2. 195 euros HT, démontre que le loyer demandé par la bailleresse et effectivement réglé par la SARL SVVFrance expertise enchères 2. 200 euros (mais à diviser par 3 pour 180 m3 soit 703 euros) n'est pas excessif.

Le caractère injustifié ou excessif des montants réclamés par la SCP MACHOIR et BAILLY à Charles-Octave de Y...d'Anglure n'étant pas démontré, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sur lesdits frais, ni davantage de nouvel inventaire des meubles litigieux après ceux établis en 1998 et 2001. En effet, comme l'a souligné le magistrat de la mise en état devant la cour d'appel par ordonnance du 21 novembre 2007 auquel a déjà été soumise la même demande d'expertise, Charles-Octave de Y...d'Anglure ne produit aucun élément sérieux à l'appui de cette demande devant la cour.

Enfin, la cour n'a pas à répondre à la demande de la SCP MACHOIR et BAILLY d'enlèvement des meubles du château de Lasserre, dès lors que la cour d'appel de Toulouse, par arrêt définitif en date du 2 mars 2004, a condamné Charles-Octave de Y...d'Anglure à effectuer le dit enlèvement à ses frais sous astreinte.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué sauf à actualiser le montant de la créance de la SCP MACHOIR et BAILLY fixée au 1er janvier 2008 à 111. 428, 43 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de cette date ainsi qu'au paiement du loyer mensuel de 1. 069 euros par mois à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à l'enlèvement des meubles.

Sur la demande de la SCP MACHOIR et BAILLY de dommages-intérêts pour procédure abusive :

L'exercice d'une voie de recours ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que Charles-Octave de Y...d'Anglure se soit mépris sur l'étendue de ses droits.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif présentée par la SCP MACHOIR et BAILLY doit être rejetée.

Sur les demandes annexes :

Charles-Octave de Y...d'Anglure qui succombe supportera la charge des dépens ; il ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de la SCP MACHOIR et BAILLY les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer de ce chef, en appel, la somme complémentaire de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

-Confirme le jugement attaqué sauf sur le montant de la créance de la SCP MACHOIR et BAILLY

et, jugeant à nouveau,

- Condamne Charles-Octave de Y...d'Anglure à payer à la SCP MACHOIR et BAILLY la somme de 111. 428, 43 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er janvier 2008 ainsi que le loyer mensuel de 1. 069 euros par mois à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à l'enlèvement des meubles.

Y ajoutant,

- Déboute la SCP MACHOIR et BAILLY de sa demande de dommages-intérêts.

- Condamne Charles-Octave de Y...d'Anglure à payer à la SCP MACHOIR et BAILLY la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Rejette la demande formée par Charles-Octave de Y...d'Anglure de ce chef.

- Condamne Charles-Octave de Y...d'Anglure aux dépens.

- Dit qu'ils seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP DESSART-SOREL-DESSART avoués.

Le greffier, P / Le président empêché
(Art. 456 CPC)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 374
Date de la décision : 29/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 09 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-29;374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award