29 / 10 / 2008
ARRÊT No
No RG : 06 / 05445
CB / AT
Décision déférée du 07 Novembre 2006- Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS-05 / 103
Mme X...
Jean-Louis Y...
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
C /
Michel Z...
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT (E / S)
Monsieur Jean-Louis Y...
...
65200 POUZAC
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
INTIME (E / S)
Maître Michel Z...
...
65000 TARBES
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SCP FABRE-GUEUGNOT-SAVARY, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
V. SALMERON, conseiller
C. COLENO, conseiller
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par C. BELIERES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal de commerce de TARBES en date du 15 novembre 1976 André Y... a été placé en règlement judiciaire converti le 24 janvier 1977 en liquidation de biens et Me A... désigné en qualité de syndic puis remplacé par Me Z... en qualité d'administrateur de son étude.
Par acte du 5 juin 1987 il a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance d'AUCH en déclaration de responsabilité pour avoir omis de se présenter dans le cadre d'une procédure d'ordre amiable auquel il avait été régulièrement convoqué en vue de la répartition du prix de vente d'un immeuble dépendant de la communauté avec son épouse Mme Marie C..., laquelle avait été colloquée à hauteur d'environ 55. 000 € (360. 000 F) en exécution d ‘ un procès-verbal d'ordre du 29 décembre 1983 et de ne pas avoir formé opposition dans le délai légal.
Par jugement du 28 mars 1990 cette juridiction a estimé ne pas être valablement saisie de ses demandes en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 qui interdit au failli d'exercer des actions patrimoniales, ce pouvoir étant exclusivement confié au syndic.
Par arrêt du 31 janvier 1991 la cour d'appel a réformé cette décision et a
-déclaré André Y... recevable à agir s'agissant d'un dommage subi personnellement
-dit que Me Z... avait commis dans le cadre de sa mission des fautes engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil
-condamné Me Z... à payer à André Y... la somme de 12. 195, 92 € à valoir sur le montant du préjudice subi qui sera évalué globalement par la production par le syndic d'un état des créances vérifiées dans le délai de six mois.
Par arrêt du 8 février 1994 la Cour de Cassation a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse au motif " qu'exception faite de l'exercice des actions purement personnelles qui n'étaient pas en cause en l'espèce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic, le débiteur pouvant seulement, en attendant la clôture des opérations, provoquer le remplacement du syndic qu'il tient pour fautif en vue de l'exercice éventuel par le nouveau syndic d'une action en responsabilité contre le précédent ou la nomination aux mêmes fins d'un syndic ad hoc ".
Aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi.
Le 10 septembre 1993 André Y... est décédé, laissant pour lui succéder son fils M. Jean-Louis Y....
Par jugement du 2 juillet 2001 le tribunal de commerce de TARBES a prononcé la clôture de la liquidation de biens d'André Y... par extinction du passif.
Par acte du 22 février 2005 M. Jean-Louis Y... a fait assigner Me Z... devant le tribunal de grande instance de SAINT GAUDENS en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Par jugement du 7 novembre 2006 cette juridiction
-a déclaré recevable l'action engagée par M. Jean-Louis Y...
- l'a débouté de ses demandes
-a condamné M. Jean-Louis Y... à payer à Me Z... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 novembre 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Jean-Louis Y... a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
M. Jean-Louis Y... dans ses dernières conclusions du 6 juin 2008 sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de son action et demande de
-condamner Me Z... à lui payer la somme de 75. 115 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2001, date de contestation des comptes à titre de supplément de dommages
-4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que sa demande est parfaitement recevable ayant qualité à agir comme unique héritier d'André Y... pour avoir accepté sa succession et agi dans le délai de la prescription légale de l'article 2277-1 du code civil qui s'applique aux professions d'administrateur et de mandataire judiciaire et dont le point de départ est la fin de leur mission soit en l'espèce le 2 juillet 2001, date du jugement de clôture avec reddition des comptes.
Il estime que plusieurs fautes ont été commises par Me Z... de nature à engager sa responsabilité professionnelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil puisqu'il a omis de se présenter dans le cadre d'un ordre amiable de sorte que des sommes ont été perdues par la liquidation judiciaire, qu'il a fait régler par cette liquidation une somme lui incombant personnellement et que certains créanciers ont reçu des sommes supérieures au montant de leur créance admise au passif.
Il estime qu'il a, ainsi, failli dans sa mission de procéder au recouvrement des créances de son débiteur et aux opérations de répartition entre les divers créanciers.
Il fait grief à Me Z... d'avoir négligé d'intervenir dans la procédure de répartition du prix de vente de l'immeuble dépendant de la communauté des ex-époux Y... / Y... alors que le procès-verbal de règlement d'ordre amiable ne répartissait pas l'intégralité du prix de vente puisque les adjudicataires étaient toujours débiteurs d'intérêts (environ 10. 367, 60 € ou 68. 007 F) et a colloqué indûment Me D... pour une somme de 1. 440, 82 € (9. 451, 19 F) s'agissant de frais qui incombaient aux seuls adjudicataires et Mme E... pour une somme de 54. 588, 33 € (358. 076 F) alors que la communauté n'ayant été dissoute qu'à la liquidation de biens la totalité des biens communs devait être soumise aux conséquences de cette liquidation et que l'intégralité du solde disponible devait revenir au syndic es qualité, soit une somme globale indûment colloquée de 56. 029, 16 €.
Il ajoute que ce syndic s'est tout autant abstenu d'exercer les voies de recours permises par l'article 767 de l'ancien code de procédure civile à savoir l'opposition et a cru devoir agir par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance, recours qui a été déclaré irrecevable par jugement du 20 / 11 / 1985 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 décembre 1986 ce qui a généré des dépens à hauteur de 2. 791, 19 € (18. 309 F).
Il soutient qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir formé lui-même ce recours en sa qualité de créancier partie à cette procédure dès lors qu'il exerce aujourd'hui les droits de son père et intervient donc en qualité de débiteur.
Il fait valoir, également, que le syndic a inconsidérément engagé des procédures judiciaires inutiles contre M. F... et contre la commune de BAGNERES DE BIGORRE ce qui a généré des dépenses à hauteur de 1. 244, 33 € (8. 162, 30 F) et 3. 637, 43 € (23. 860 F) soit au total 4. 881, 76 €.
Il reproche, également à Me Z... d'avoir commis des manquements dans sa mission de répartition entre les divers créanciers.
Il explique qu'étant créancier de la liquidation de son père il avait été indûment écarté de la première distribution de sommes aux créanciers intervenue en 1984 pour un montant correspondant à 59 % de sa créance chirographaire s'élevant à 14. 380, 82 € (94. 332 F) et non 102. 056 F comme mentionné par erreur par le syndic et que pour l'indemniser Me Z... lui a réglé le 2 décembre 1994 la somme de 7. 074, 70 € (46. 407 F) correspondant au retard apporté par son fait au paiement du premier dividende de sorte que ce montant a été indûment prélevé sur l'actif de la liquidation puisqu'il avait parallèlement reçu paiement de l'intégralité de sa créance par versements de 2. 591, 63 € (17. 000 F) en 1994, 6. 587, 78 € (43. 213 F) le 11 août 1994, 5. 896, 12 € (38. 676 F) le 27 avril 2000.
Il affirme que le syndic a, également, versé à certains créanciers des sommes supérieures au montant de leurs créances déclarées puisque d'une part la perception de BAGNERES admise pour 24. 616, 36 € (161. 472, 76 F) a reçu suivant procès-verbal de règlement amiable d'ordre la somme de 15. 641, 08 € (102. 598, 76 F) au titre de la 6ème collocation et 6. 348, 28 € (41. 642 F) au titre de la 8ème collocation soit au total 21. 989, 36 € (144. 240, 76 F) puis a été réglé par Me G... de la somme de 4. 663, 99 € (30. 593, 77 F) ainsi que mentionné sur l'état des dépenses déposé par le syndic soit un excédent de 2. 036, 99 € (13. 361, 77 F) et que d'autre part la perception de TARBES admise à hauteur de 1. 020, 34 € (6. 693 F) à titre privilégié et 346, 73 € (2. 274, 40 F) à titre chirographaire soit au total 1. 367, 07 € (8. 967, 40 F) a reçu 3. 322, 32 € (21. 793 F) à titre privilégié et 346, 73 € (2. 274, 40 F) à titre chirographaire soit au total 3. 669, 05 € (24. 067, 40 F) ainsi que mentionné sur ce même état des dépenses, ce qui représente un excédent de 2. 301, 98 € (15. 100 F).
Il chiffre le préjudice causé à la somme totale de 75. 115 € et en réclame paiement avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2001 date de contestation des comptes, à titre de supplément de dommages et intérêts conformément à l'article 1153 du code civil.
Me Z... conclut dans ses dernières écritures du 14 février 2008 à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable et demande de
-déclarer prescrite l'action exercée par M. Jean-Louis Y...
Subsidiairement,
- dire qu'aucune faute ne peut lui être reprochée
-dire que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée
-dire qu'en tout état de cause le lien de causalité n'est pas établi
-débouter M. Jean-Louis Y... de l'ensemble de ses demandes
-le condamner à lui payer la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'action est prescrite en application de l'article 2270-1 du code civil qui stipule que les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Il soutient que le dommage s'était manifesté dès le 5 juin 1987 puisque André Y... l'avait déjà assigné à cette date dans le cadre d'une demande fondée sur les mêmes griefs devant le tribunal de grande instance d'AUCH qui l'en a débouté par jugement du 28 mars 1990 devenu définitif à la suite de l'arrêt de cassation du 8 février 1994 et de l'absence de saisine de la cour de renvoi et que M. Jean-Louis Y... ne peut aujourd'hui exciper de plus de droits que son auteur.
Il prétend que l'article 2277-1 du code civil ne peut recevoir application dès lors que l'action exercée est de nature extra-contractuelle puisque fondée sur l'article 1382 du code civil et qu'il ne peut exister de mandat de représentation avec Me Z....
Subsidiairement, il estime que l'action est mal fondée.
Il fait valoir que la collocation de Mme E..., sa mère, ne peut lui causer aucun préjudice dès lors que M. Jean-Louis Y... a recueilli sa succession.
Il ajoute qu'aucune faute n'étant démontrée à son encontre, rien ne le contraignait à régler sur ses fonds propres le montant de la somme incriminée et qu'en toute hypothèse aucun dommage n'est établi car ces fonds lui auraient été en tout état de cause remis dans le cadre de la clôture des opérations de liquidation.
Il indique que si la perception de TARBES avait été admise au passif à hauteur de la somme de 1. 519, 52 € (9. 967, 40 F) pour des créances fiscales antérieures à l'ouverture de la procédure collective le bordereau de situation du 29 mai 1999 établit, également, qu'avait été demandé le règlement de contributions directes et taxes dues au titre des dettes de masse postérieurement à l'ouverture du règlement judiciaire à hauteur de 1. 718, 86 € (11. 275 F).
Il précise que la situation est identique pour la perception de BAGNERES de BIGORRE.
Il souligne qu'en toute hypothèse, en exécution de l'arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel d'AGEN une somme de 12. 195, 92 € (80. 000 F) outre divers frais a été versée entre les mains d'André Y... dont la répétition n'a pu être obtenue malgré la cassation de cette décision de sorte que ces sommes se sont retrouvées dans son actif successoral et que son fils ne peut soutenir avoir subi un préjudice.
MOTFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
sur la qualité à agir
Il convient, tout d'abord, de noter que devant la cour d'appel, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Jean-Louis Y... qui a été rejetée par les premiers juges n'est plus soulevée de sorte que cette disposition du jugement est acquise sans même avoir à l'examiner.
sur la prescription
Aux termes de l'article 2277-1 du code civil l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
Ce texte est applicable au syndic à la liquidation de biens pour toute mission exécutée par lui présentant un caractère de représentation en justice dès lors que l'action est engagée par le débiteur et donc par le représenté contre son représentant.
Si celle-ci reste fondée sur la responsabilité de nature délictuelle puisque le syndic tient ses pouvoirs de la loi et sa désignation du juge, elle bénéficie d'un régime de prescription spécifique, le point de départ du délai décennal n'étant pas celui de droit commun de l'article 2270-1 du code civil à savoir la manifestation du dommage ou son aggravation mais la fin de la mission.
L'action en recherche de responsabilité et indemnisation exercée par M. Jean-Louis Y... en sa qualité d'ayant droit d'André Y... par voie d'assignation du 22 février 2005 soit 3 ans et demi après le jugement du tribunal de commerce ayant prononcé le 2 juillet 2001 la clôture de la liquidation de biens par extinction du passif qui a mis fin à la procédure et aux fonctions du syndic est, dès lors, parfaitement recevable.
Sur la responsabilité et ses incidences
La mise en jeu de la responsabilité de Me Z... est subordonnée à l'existence d'une faute en relation de causalité directe avec un préjudice subi, dont la charge de la preuve pèse sur M. Jean-Louis Y... qui l'invoque.
Sur les opérations de recouvrement des créances
Des négligences de ce syndic sont caractérisées dans le cadre de l'instance devant le juge chargé des procédures d'ordre et de contribution du tribunal de grande instance d'Auch suivant procès-verbal d'ordre amiable du 9 décembre 1983 aux termes duquel sur la somme à distribuer de 164. 121, 11 € (1. 076. 563, 92 F) restait un reliquat de 109. 041, 20 € (715. 263, 38 F) qui a été attribué aux saisis M. Y... représenté par son syndic à la liquidation de biens et Mme E... Marie divorcée Y... dans la proportion de moitié à chacun d'eux soit 54. 520, 60 € (357. 631, 69 F).
Régulièrement convoqué Me Z... ne s'y est pas présenté ou fait représenter, n'a pas produit, n'en a pas assuré le suivi et n'a pas fait opposition dans le délai légal.
Cette carence l'a ultérieurement conduit, faute d'avoir exercé le recours de l'article 767 de l'ancien code de procédure civile, à agir devant le tribunal de grande instance d'AUCH en restitution du reliquat de fonds attribué à Mme E... puis devant la cour d'appel, car il estimait que l'immeuble adjugé dépendait de la communauté, gage des créanciers du mari lors du jugement de liquidation de biens puisque celui-ci en date du 24 janvier 1977 était antérieur à l'arrêt de divorce du 6 décembre 1997 mais cette action a été déclarée irrecevable par jugement du 20 / 11 / 1985 confirmé par arrêt du 23 / 12 / 1986.
Cette attribution n'a finalement pas empêché le règlement du passif du débiteur en raison de l'importance de son patrimoine mais elle en a nécessairement retardé l'apurement et contraint à d'autres réalisations de biens.
M. Jean-Louis Y... ne peut, pour autant se prévaloir à ce jour d'un dommage juridiquement réparable.
D'une part, courant 1992 André Y... avait déjà reçu une indemnité de 12 195, 92 € en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'AGEN du 4 novembre 1992 ayant retenu la responsabilité du syndic de ce chef qui a été ultérieurement cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 8 février 1994.
Mais ce débiteur est décédé quelques mois plus tard sans avoir restitué les fonds.
M. Jean-Louis Y..., devenu seul ayant droit dès cette date soit le 10 / 09 / 2003, n'a pas davantage procédé à ce remboursement.
D'autre part, il n'est donné aucune indication sur la liquidation du régime matrimonial des époux Y... / Y... ; or si l'immeuble commun hypothéqué était effectivement resté le gage commun des créanciers, le jeu des récompenses n'était pas pour autant exclu dans les rapports entre ex-conjoints dont l'un était resté in bonis.
Par ailleurs, M. Jean-Louis Y... est lui-même devenu le 27 septembre 2004, soit avant la présente action en justice, unique ayant droit de sa mère Mme E..., bénéficiaire de l'attribution critiquée.
*
Cet appelant n'explicite aucunement le grief relatif aux procédures prétendument inutiles engagées à l ‘ encontre de M. F... et de la commune de BAGNERES de BIGORRE qui ont généré des frais d'avocat, expertise, et dépens portés sur le compte de liquidation.
Il ne fournit aucun document relatif à leur objet et leur teneur.
Il doit être débouté de toute demande de réparation de ce chef en l'absence de toute faute démontrée à l'encontre du syndic sur ce point.
Sur les opérations de répartition entre les divers créanciers.
Aucune donnée de la cause ne permet de retenir que Me Z... ait fait régler par la liquidation judiciaire une dette lui incombant personnellement.
Les deux courriers communiqués du syndic en date du 11 août 1994 et 2 décembre 1994 attestent de trois versements de 2. 591, 63 € (17. 000 F), 6. 587, 86 € (43. 213, 50 F), 7. 074, 70 € (46. 407 F) soit un total de 16. 254, 19 € (106. 620, 50 F) pour une créance de 15. 558, 4 € (102. 056, 79 F) soit une différence de 695, 73 € (4. 563, 71 F).
Mais la lettre du 2 / 12 / 1994 adressant le chèque de 7. 074, 70 € porte l'annotation manuscrite suivante de M. Jean-Louis Y... " il s'agit des intérêts de retard mais le syndic s'est trompé en réalité il a payé 4. 556, 91 F de moins sur les intérêts de 50. 963, 91 F et a payé cette somme de 4. 556, 91 F en plus sur le dividende de ma créance. Dans toutes les opérations qu'il fait il se trompe en principe chaque fois. Je n'ai pas réagi car le total général dividende + intérêts était exactement le même que celui réclamé 106. 600, 50 F ".
Bien plus tard, le 27 avril 1990, le syndic a versé une somme supplémentaire de 5. 896, 21 € (38. 676, 63 F) " en règlement du solde de votre créance chirographaire " et par courrier du 20 juin 2000 le juge commissaire a précisé " il vous a été versé une somme de 38. 676, 63 F par chèque le 27 / 04 / 2000 le solde de votre créance inscrite égale d'ailleurs à celle que vous réclamiez après versement d'une premier acompte de 106. 620, 50 F (principal et intérêts) ".
M. Jean-Louis Y... ne saurait dès lors sérieusement remettre en cause ces versements et qualifier celui de 7. 074, 70 € de fautif au motif que " les créances ne produisent pas d'intérêts et qu'il correspond plutôt à une partie de l'indemnisation du retard apporté par le syndic à lui payer le premier dividende de 59 % payé en 1994 au lieu de 1984 ".
Cette affirmation n'est étayée par aucune donnée objective.
Aucun élément ne vient établir une insuffisance fautive de répartition de dividende suivi d'une répartition excédentaire.
A l'époque M. Jean-Louis Y... a lui-même approuvé ce règlement alors qu'il avait déjà la double qualité de créancier et d'ayant droit du débiteur.
Au surplus, l'état de créance de la liquidation de biens déposé le 5 / 12 / 177 au greffe qu'il verse lui-même aux débats fait état d'une admission privilégiée à titre hypothécaire ; or la règle de l'arrêt du cours des intérêts ne jouait pas pour les créances garanties par une hypothèque, selon les textes alors applicables.
En toute hypothèse, ce prétendu excédent de 7. 074, 70 € lui aurait été remis lors de la clôture des opérations.
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Quant aux sommes versées aux perceptions de BAGNERES et de TARBES, elles ne révèlent aucun excédent dès lors qu'au vu des pièces produites et notamment du bordereau de situation de l'administration fiscale de Bagnères du 13 / 12 / 1984, décompte détaillé des deux créances, observations détaillées du syndic du 15 / 09 / 2005, elles concernent les dettes antérieures au jugement d'ouverture et donc déclarées mais aussi les dettes de la masse qui sont prioritaires.
*
Ainsi, M. Jean-Claude Y... doit être débouté de son action en déclaration de responsabilité et indemnisation à l'encontre de Me Z....
Sur les demandes annexes
M. Jean-Louis Y... qui succombe supportera donc charge des dépens de première instance et d'appel ; il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Me Z... la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1. 500 € complémentaire à celle déjà allouée par le premier juge qui doit être parallèlement confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
- Condamne M. Jean-Louis Y... à payer à Me Z... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Déboute de sa demande à ce même titre.
- Condamne M. Jean-Louis Y... aux entiers dépens.
- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT