La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2008 | FRANCE | N°08/00107

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2008, 08/00107


ORDONNANCE de REFERE


N 127/08


N 08/00107
Décision déférée du 07 Mai 2008
- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/1120






DEMANDEUR(S)




SCI MANA
14 avenue André Bousquairol
31400 TOULOUSE
représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE


DEFENDERESSE(S)


SA SOPREMA ENTREPRISES
14 rue Saint Nazaire
67100 STRASBOURG
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Ala

in MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX






DEBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2008 devant P. BOUYSSIC, assisté de M. MARGUERIT


Vu la communication ...

ORDONNANCE de REFERE

N 127/08

N 08/00107
Décision déférée du 07 Mai 2008
- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/1120

DEMANDEUR(S)

SCI MANA
14 avenue André Bousquairol
31400 TOULOUSE
représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE(S)

SA SOPREMA ENTREPRISES
14 rue Saint Nazaire
67100 STRASBOURG
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Alain MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2008 devant P. BOUYSSIC, assisté de M. MARGUERIT

Vu la communication du dossier au Parquet Général;

Nous, Pierre BOUYSSIC, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 août 2008, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications:

- avons mis l'affaire en délibéré au 29 Octobre 2008

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante:

La SCI MANA a relevé appel d'un jugement prononcé le 7 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui a, notamment, dit qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage pour la construction à Escalquens d'un ensemble industriel, elle devait payer à la SA SOPREMA la somme de 147 108 € correspondant à la facturation de travaux de sous-traitance majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2008 avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année, fixé la créance de la société SOPREMA au passif de la SA POLETTI sous-traitée à la somme de 147 108 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2005 jusqu'au 7 février 2006, date d'ouverture de la procédure collective de la SA POLETTI, fixé la créance de la SA SOPREMA au passif de la SARL SCE (SUD CONSTRUCTION ENGENEERING), maître de l'ouvrage délégué et auteur du CCAP, à la somme de 147 108 €, fixé la créance récursoire de la SCI MANA au passif de la SARL SCE à la somme de 73 554 €, dit que la SCI MANA, la SARL SCE représentée par son liquidateur judiciaire et la SA POLETTI représentée par son liquidateur judiciaire, sont tenus in solidum de payer à la SA SOPREMA une indemnité de 3 000 € et de supporter les dépens, et a ordonné l'exécution provisoire des dites dispositions.

Par assignation délivrée le 3 septembre 2009, l'appelante a fait attraire la seule SAS SOPREMA ENTREPRISES venant aux droits de la SA SOPREMA intimée en suspension de cette exécution provisoire dans l'attente de l'arrêt à venir au fond aux motifs, selon ses dernières écritures, que la dite exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que, alors qu'elle a payé à la SARL SCE qui les a versées à la SA POLETTI les sommes correspondant aux travaux que la SA SOPREMA a réalisée en qualité de sous-traitante non autorisée et non dénoncée par la sous-traitée, sa survie est compromise du fait de la mise en oeuvre par son adversaire de mesures d'exécution telles qu'un commandement de saisie-vente du 25 juillet 2008 (pour mémoire) et surtout une saisie-attribution de ses comptes bancaires du 19 août 2008 qui aboutit à la priver des sommes destinées à rembourser le crédit contracté pour le programme de réalisation et de construction, alors qu'elle n'a comme seules ressources pour ce faire que les loyers virés sur les dits comptes, qu'ainsi la SOPREMA met elle-même en danger le recouvrement de sa créance puisque le prêteur de deniers bénéficie d'une inscription d'hypothèque tout en nuisant à la société commerciale associée de la SCI (la SARL DG DIFFUSION), laquelle société commerciale n'a pas été condamnée au profit de la SOPREMA qui elle-même bénéficie aussi d'une inscription d'hypothèque suffisant à garantir ses droits si ceux-ci sont maintenus par la cour statuant au fond, ce qui n'est pas évident. Elle fait valoir en outre que la surface financière de la SA SOPREMA lui permet de retarder sans difficultés ni risques particuliers la perception de sommes à coup sûr dues par la SARL SCE et la SA POLETTI mais tout aussi sûrement pas par elle. Elle demande enfin l'allocation contre son adversaire d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique déposées le 30 septembre 2008, la SAS SOPREMA ENTREPRISES venant aux droits de la SA SOPREMA, s'oppose à la demande faisant valoir que depuis plus de trois ans elle n'était pas payée de ses travaux malgré mises en demeure rappelant au maître de l'ouvrage ses obligations telles qu'imposées par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ce qui justifie l'exécution provisoire querellée, laquelle n'a eu encore aucun effet concret puisque la SCI MANA a, en parallèle, introduit une demande en suspension de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution qui ne s'est pas encore prononcé, que le montant de la dite saisie, égal à 32 932 €, est largement inférieure à sa créance de 147 108 € toujours impayée, et qu'au fond, la décision déférée à la cour n'est nullement critiquable tant dans sa forme respectueuse des principes de droit que dans sa motivation relevant que la SCI MANA était parfaitement informée de l'intervention de la SOPREMA en qualité de sous-traitante de la SA POLETTI.

Il ne saurait être sérieusement contesté que le premier président statuant en référé sur la question de la suspension de l'exécution provisoire n'a pas le pouvoir de trancher au fond ou sur une argumentation relevant de l'appréciation du juge du fond, de sorte que doivent sortir des présents débats les considérations sur la justesse ou la réalité de la dette de la SCI MANA à l'égard de la SAS SOPREMA ENTREPRISES venant aux droits de la SA SOPREMA, au prétexte agité in fine par la demanderesse au référé, que les premiers juges auraient mal appliqué les règles de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

En revanche, eu égard à cette discussion de fond, qui apparaît sérieuse, il est évident que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SCI MANA en exécution provisoire de la décision déférée emporte de tout aussi sérieux risque de disparition de cette société civile, dans la mesure où la dite mesure d'exécution touche les capacités de remboursement du crédit ayant permis l'opération de construction en cause et dans la mesure où elle devient inutile à la SAS SOPREMA ENTREPRISES pour le recouvrement intégral ou même partiel mais conséquent de sa créance puisque cette saisie porte sur des sommes nettement inférieures et provoquera la mise en oeuvre par le prêteur de deniers non remboursé de sa garantie immobilière qui prime celle de l'intimée défenderesse, de sorte que, même dans l'intérêt de cette dernière, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour.

Les dépens du présent seront supportés par moitié par chacune des parties.

Il n'est pas équitable de charger l'une plutôt que l'autre des frais irrépétibles de son adversaire.

PAR CES MOTIFS,

ACCUEILLANT la demande, ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 7 mai 2008 dont appel dans l'attente de la décision de la cour statuant au fond.

disons que les dépens de la présente seront partagés à la charge égale des parties.

déboutons les parties de leurs demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

Martine MARGUERIT Pierre BOUYSSIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 08/00107
Date de la décision : 29/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-29;08.00107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award