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29/10/2008 | FRANCE | N°07/05219

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2008, 07/05219


29/10/2008





ARRÊT No





No RG : 07/05219

MPP/MB



Décision déférée du 03 Octobre 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 06/00412

A. BAZOGE























S.A.R.L. ADREXO



C/



Jean X...
























































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RÉFORMATION







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT

***



APPELANTE



S.A.R.L. ADREXO

Zone industrielle les Milles Europarc de Pichaury bat D5

Avenue Guillibert de la Lauziere

13592 AIX EN PROVENCE



représentée par la SCP CHA...

29/10/2008

ARRÊT No

No RG : 07/05219

MPP/MB

Décision déférée du 03 Octobre 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 06/00412

A. BAZOGE

S.A.R.L. ADREXO

C/

Jean X...

RÉFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANTE

S.A.R.L. ADREXO

Zone industrielle les Milles Europarc de Pichaury bat D5

Avenue Guillibert de la Lauziere

13592 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur Jean X...

...

31200 TOULOUSE

représenté par Me Pierre LE BONJOUR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. BRUNET, président

M.P. PELLARIN, conseiller

M. HUYETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. ADREXO exerce principalement une activité de distribution de journaux gratuits et imprimés, sans adresse, dans les boîtes aux lettres.

Monsieur Jean X... a été embauché par cette société en qualité de distributeur le 12 janvier 2004. Il était alors rémunéré en fonction du nombre de journaux distribués.

Indiquant avoir été victime le 12 février 2005 d'un accident du travail, M. Jean X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 17 février 2006 en paiement d'un rappel de salaire pour la période courue jusqu'au 12 février 2005 sur la base d'un contrat de travail à temps plein, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts liés à l'inertie de l'employeur dans la gestion de l'accident du travail.

Par jugement en date du 3 octobre 2007, le Conseil de Prud'hommes a accueilli la demande de M. Jean X... en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et lui a alloué les sommes de 11.510,94 €au titre des rappels de salaires correspondants outre l'indemnité de congés payés pour 1.478,79 €, n'a pas alloué l'indemnité pour travail dissimulé aux motifs que le contrat de travail n'était toujours pas rompu, et a accordé 6.925,25 € de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné au salarié par la privation jusqu'en janvier 2006 du versement des indemnités journalières, outre une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La S.A.R.L. ADREXO a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle estime rapporter la preuve de ce que le temps nécessaire au travail fourni était à temps partiel, fait valoir qu'étant dans l'impossibilité de vérifier le nombre d'heures accomplies par son salarié elle ne saurait être tenue à une indemnité pour travail dissimulé, et, contestant avoir reçu une déclaration d'accident du travail, mais seulement des arrêts de travail aux causes variées, n'estime avoir commis aucune faute à l'égard de son salarié, présumé toujours en arrêt de travail puisqu'il n'a pas adressé d'avis de reprise.

Elle demande le rejet de toutes les prétentions adverses et réclame une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Jean X... conclut à la confirmation du jugement sur la requalification à temps plein sauf à voir rectifier une erreur sur les sommes dues, souligne que son employeur n'a ainsi pas déclaré le nombre d'heures effectivement travaillées, et qu'il n'a pas effectué les formalités qui lui auraient permis de bénéficier des indemnités journalières auxquelles il avait droit. Il réclame en conséquence :

- au titre du rappel de salaire la somme de 12.469,12 €,

- au titre de l'indemnité de congés payés y afférente la somme de 1.574,61 €,

- au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 7.716,54 €,

- à titre de dommages-intérêts, la somme de 12.000 €

- la somme de 3.000 € en remboursement des frais exposés pour sa défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la demande en requalification du contrat de travail en travail à temps plein.

Cette demande porte sur la période prenant fin au 12 février 2005.

Le contrat était donc exclusivement soumis aux dispositions du Code du travail relatives au temps de travail, la nature de l'activité en cause ne figurant pas au nombre des exceptions à ces dispositions, applicables selon l'article L3111-1 (anciennement L 200-1) aux établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances de quelque nature que ce soit.

L'article L3123-14 (anciennement L 212-4-3) du Code du travail fait obligation à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

En l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail ou de preuve par l'employeur de la durée exacte du temps de travail du salarié, celui-ci bénéficie d'une présomption de travail à temps plein, peu important les conditions particulières de son activité. L'employeur peut renverser cette présomption en prouvant qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.

En l'espèce, le contrat de travail initial liant la S.A.R.L. ADREXO et M. X... précise qu'il ne s'agit pas d'une activité à temps plein, mais ne contient pas la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.

En outre, il ne contient même pas l'indication des jours durant lesquels le salarié sera amené à travailler, contrairement à ce que soutient l'employeur, de sorte qu'il ne peut être soutenu que le salarié n'était à la disposition de l'employeur que certains jours, le tableau effectif d'activité démontrant que M. Jean X... a été amené à travailler de façon variée le lundi et mardi, quelquefois le lundi seulement, mais aussi certaines fois le mercredi, ainsi que le jeudi. M. X... n'a pu ainsi valablement reconnaître qu'il ne travaillait que les lundis et mardis. Enfin, le récapitulatif des feuilles de route révèle des variations conséquentes des documents à distribuer. Or, selon la description faite par l'employeur du travail du distributeur, ce dernier ne prenait connaissance du travail à fournir que lorsqu'il venait au dépôt prendre la feuille de route indiquant le travail à effectuer. Il en résulte que M. Jean X... n'était pas à même de prévoir avec un délai de prévenance minimum le rythme auquel il allait travailler, et dont il est établi qu'il était variable.

En conséquence la comparaison que tente de faire la S.A.R.L. ADREXO avec le tableau de référencement établi par les partenaires sociaux dans le cadre de la C.C.N pour démontrer que la charge de travail correspondait à un travail à temps partiel est inopérante.

C'est ainsi à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a requalifié le contrat de travail de M. Jean X... en contrat à temps plein et lui alloué le rappel de salaire correspondant par référence au S.M.I.C., en application des articles L3231-1 (anciennement L 141-1) et suivants du Code du travail. Toutefois, c'est la durée légale d'un travail à temps plein qui doit servir de référence pour le calcul du rappel de salaire, de sorte que par réformation du jugement qui a retenu une durée de 169 heures jusqu'au 30 juin 2004, et sur la base d'une durée mensuelle de 151,67 heures, le montant dû en brut s'élève à :

- 5.590,30 € jusqu'au 30 juin 2004 + 8.558,89 € du 1er juillet 2004 au 12 février 2005, sous déduction des sommes brutes perçues de 3.277 €, soit un solde de 10.872,19 €,

- outre une indemnité de congés payés de 1.414,92 €, calculée sur la totalité du rappel de salaire.

- sur l'indemnité pour travail dissimulé

Tout comme le Conseil, la Cour constate qu'il n'y a pas eu de rupture de contrat de travail, et qu'aucune des parties, pourtant interrogées sur ce point à l'audience, ne réclame qu'elle soit constatée ou prononcée. Dès lors, la condition d'exigibilité de cette indemnité faisant défaut, le jugement est confirmé en ce qu'il rejette cette demande.

- sur la gestion de l'arrêt de travail pour maladie

Il ne ressort des pièces produites par M. Jean X... aucune preuve de ce qu'il a informé en son temps son employeur d'un accident du travail qui serait intervenu le 12 février 2005 ; il apparaît au contraire que l'employeur a reçu les 14 février, 1er mars, 15 mars, 30 mars, 1er mai, 1er juin 2005 des avis d'arrêt de travail ne visant nullement un accident du travail. Ce n'est qu'à compter du 7 juin 2005 qu'est établi un certificat initial d'arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 12 février 2005, le certificat médical suivant (du 1er juillet 2005) visant un accident du travail du 8 février 2005, puis les prolongations visant ensuite indifféremment un accident du travail ou une maladie professionnelle constatée le 1er mars 2005, puis le 20 mars 2005.

Au-delà de ces incohérences, la preuve n'est pas rapportée de ce que la S.A.R.L. ADREXO d'une part aurait manqué à son obligation de déclarer un accident du travail, ou aurait retenu une déclaration de maladie professionnelle remplie par le salarié, ou encore, d'une quelconque façon, aurait, par manque de diligence dans la gestion du dossier, causé un préjudice à M. Jean X....

Le jugement est en conséquence réformé en ce qu'il alloue des dommages-intérêts à M. Jean X... pour de graves manquements de l'employeur.

L'appelant qui doit les dépens ne peut bénéficier de ce fait des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de cet article, il est alloué à M. Jean X... seul l'indemnité fixée au dispositif de cette décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement déféré sur le montant du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés allouée, ainsi que sur les dommages-intérêts accordés. Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la S.A.R.L. ADREXO à payer à M. Jean X... :

- au titre du rappel de salaire pour requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, la somme brute de 10.872,19 €,

- au titre de l'indemnité de congés payés, la somme brute de 1.414,92 €.

Déboute M. Jean X... de sa demande en dommages-intérêts.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. ADREXO à payer à M. Jean X... une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la S.A.R.L. ADREXO au paiement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier,Le président,

P. MARENGOB. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/05219
Date de la décision : 29/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-29;07.05219 ?
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