La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | FRANCE | N°779

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 28 octobre 2008, 779


28 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 03947
MT / MFT

Décision déférée du 12 Juin 2007- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN-06 / 00077
Mme X...

Marie Noël Z... épouse Y...
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C /

Jean-Pierre A...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Françis B...
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
François C...
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
Philippe D...
représenté par Me Bernard DE LAMY

CONFIRMATION

Grosse délivrée
r>le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MI...

28 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 03947
MT / MFT

Décision déférée du 12 Juin 2007- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN-06 / 00077
Mme X...

Marie Noël Z... épouse Y...
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C /

Jean-Pierre A...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Françis B...
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
François C...
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
Philippe D...
représenté par Me Bernard DE LAMY

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Madame Marie Noël Z... épouse Y...
...
75007 PARIS
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me Georges E..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

Monsieur Jean-Pierre A...
......
82000 MONTAUBAN
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP CONQUET MASSOL MASCARAS, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

Maître Françis B...

Maître François C...
...
82000 MONTAUBAN
représentés par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur Philippe D...
...
82000 MONTAUBAN
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de la SELARL NATHALIE F...- BRIGITTE G..., avocats au barreau de TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, MF. TREMOUREUX, Président et P. FIEVET, Conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
P. FIEVET, conseiller

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Madame H... née le 18 janvier 1903 est décédée le 4 août 2003 à Montauban sans héritier réservataire et en l'état d'un testament olographe du 27 juin 2003 déposé au rang des minutes de Maître I..., notaire, testament instituant comme légataire universel Jean Pierre A..., lequel a été envoyé en possession par ordonnance du 30 / 10 / 2003.

Une filleule de la défunte, Marie Noël Z... épouse Y... a soutenu que Madame H... avait fait un testament en sa faveur, lequel avait été enregistré le 29 novembre 2000 au fichier central des dernières volontés.

Elle a demandé en conséquence que les notaires Maître B... et Maître C... son successeur, soient déliés du secret professionnel, de même que le docteur D..., médecin traitant de la défunte, que soit prononcée la nullité du testament du 27 juin 2003, ainsi que de l'ordonnance d'envoi en possession du 30 octobre 2003, et que ses droits de légataire soient reconnus.

Par jugement du 12 juin 2007 le Tribunal de Grande Instance de Montauban a :
- déclaré l'action de Madame Y... irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- condamné Madame Y... à supporter les dépens, ainsi qu'à verser la somme de 1 000 € à chacun des défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Y... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2007, elle demande à la Cour d'infirmer ce jugement et de :
- dire qu'elle a qualité et intérêt à agir,
- dire l'ordonnance en date du 30 octobre 2003 nulle et de nul effet en raison de l'absence de nom du juge signataire,
- prononcer la nullité du testament olographe dont est bénéficiaire Monsieur A...,
- déclarer de plano Madame Y... légataire universelle de Madame H... et l'envoyer en possession,

Subsidiairement,
- ordonner la levée du secret professionnel de Maître B... et C..., notaires, à effet qu'ils expliquent les circonstances dans lesquelles le testament dont était bénéficiaire Madame Y... a été retiré par Madame H...,
- ordonner la levée du secret professionnel opposé par le docteur D... à l'effet de savoir quel était l'état général mental et physique de la de cujus,

En tout état de cause,
- condamner Monsieur A... à payer à Madame Y... la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en raison des manoeuvres dont il s'est rendu coupable,
- le condamner à supporter les dépens ainsi qu'à verser la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur A..., dans ses dernières conclusions du 21 février 2008, sollicite la confirmation de la décision entreprise ainsi que la condamnation de Madame Y... à supporter les dépens et à lui verser 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître B... et Maître C... ont conclu sous la même constitution le 2 avril 2008 en demandant la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à leur payer 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le docteur D..., dans ses dernières conclusions sollicite également le débouté de l'appelante et sa condamnation à lui verser 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour, pour plus ample exposé des faits de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Par son testament du 23 juin 2003, Madame H... a légué tous ses biens à Monsieur A.... L'écriture, la signature, la date de ce testament olographe ne sont pas contestées.

Comme devant le premier juge, Madame Y... soutient que ces dispositions ne correspondent pas à ce qui était la réelle et constante volonté de la défunte, et que si à quelques jours de sa mort, Madame H... a rédigé ce testament, ce n'est que sous l'influence des manoeuvres intéressées de Monsieur A....

Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'existence d'un précédent testament enregistré au fichier central des dernières volontés le 29 novembre2000 comme déposé en l'étude de Maîtres FEL et C... est certaine. Toutefois, aucun des éléments produits aux débats ne permet de dire que le fait que ce testament n'est plus à l'étude notariale, résulte d'un cas fortuit ou d'une force majeure telle que visée à l'article 1348 du code civil pour rendre admissible une preuve par témoins. Ce testament serait d'ailleurs antérieur à celui de 2003 et ne pourrait primer qu'une fois celui-ci annulé, le legs de la totalité des biens rendant caduque toute autre disposition.

Madame Y... fait également état d'écrits de la défunte conservés à son domicile, et que Monsieur A... aurait fait disparaître.

Toutefois le premier juge, par une exacte appréciation des attestations produites par Madame Y..., a retenu qu'aucun de leur rédacteur ne connaissait le contenu exact de l'enveloppe que Madame J... devait remettre à Madame Y... à la mort de Madame H..., enveloppe qui était placée selon les indications de Madame J... dans le tiroir du secrétaire.
Madame K..., autre témoin, tout en reconnaissant que la défunte voulait faire de Madame Y... son héritière, fait état de ce qu'elle même devait recevoir l'appartement du gardien de la maison de Madame P...; toutefois, elle n'a pas non plus lu le document qui aurait été placé dans une enveloppe et ne peut donc attester de sa teneur.

Assez curieusement, ce n'est que dans sa troisième attestation rédigée le 20 novembre 2007, que Madame L... fait état " d'un grand carton rectangulaire " sur " une étagère élevée de la lingerie " qui contenait une enveloppe fermée portant les mots manuscrits suivants " pour Madame Marie Noël Y... mon héritière. Mes dernières volontés ".

Ce témoin situe cette découverte plusieurs mois avant le décès de Madame Y....

Si Madame H... a certainement voulu à une époque avantager sa filleule, il ne peut qu'être constaté qu'elle en a décidé autrement au mois de juin 2003.

Les attestations de Madame L..., J... et K... décrivent Monsieur A... comme un voisin de la défunte qui a profité du grand âge de celle-ci pour obtenir son héritage et la détourner des personnes qu'elle aimait.

Les termes de ces attestations assez vindicatives sont toutefois contredits par d'autres témoignages et des éléments objectifs.

Les liens entre la défunte et Monsieur A... sont anciens ; plusieurs témoins en font état (Madame M..., Madame DE N... N...) en 1975 Madame H... et Monsieur A... étaient membres fondateur de " l'association pour la sauvegarde du lieu dit Saint Martial " village dans lequel ils résidaient, et avaient des fonctions respectives de secrétaire et d'administrateur.

Madame DE N... N... explique que Monsieur A... a accompagné Madame H... à DINARD en 1997 pour ramener les cendres de son époux.

Madame O..., à raison de ses fonctions, a aidé Madame H... à remplir ses déclarations de revenus agricoles en 2003. Elle expose que Madame H... l'a consulté sur le moyen fiscalement le plus intéressant pour transmettre ses biens à Monsieur A... et qu'elle avait même songé à l'adopter.

Tous ces témoins font état de ce que, y compris en 2003, Madame H..., bien que très âgée, était parfaitement lucide, contredisant les termes des attestations J..., L..., et K... produites par Madame Y....

Ainsi que l'a relevé le premier juge en juillet 2003, Madame H... s'est rendu chez le notaire, notamment pour vendre un terrain ; ce notaire n'a pas estimé que l'état de Madame H... justifiait la saisine du juge des tutelles.

Si Madame H... a fait faire à la fin de sa vie des travaux dans sa maison, et notamment l'installation d'un ascenseur, il n'est pas allégué que ces dépenses excédaient ses facultés.

Monsieur A... qui avait avec Madame H... des liens anciens, a certes été plus présent au côté de celle-ci dans les dernières années et les derniers mois de sa vie.

Toutefois, les éléments de la cause n'établissent pas qu'il aurait durant cette période accompli des manoeuvres, tenu des propos de nature à couper Madame H... de ses relations et plus particulièrement de Madame Y....

Le seul fait que celle-ci ait trouvé sa marraine plus distante à son égard depuis les mois de mars, avril 2003 ne peut suffire à démontrer que l'évolution des rapports entre Madame H... et Madame Y... soit la conséquence d'agissements fautifs de la part de Monsieur A....

Tant pour ces motifs que pour ceux développés par le premier juge la Cour ne peut que retenir que Madame Y... n'est pas héritière de Madame H... et qu'elle ne justifie pas d'une qualité pour solliciter la nullité du testament laissé par la défunte, non plus que la main levée du secret professionnel liant les notaires et médecin à qui Madame H... s'est adressée.

Madame Y... ne démontre pas non plus qu'elle subit un préjudice en conséquence d'un comportement fautif de Monsieur A....

Madame Y... qui succombe doit supporter les dépens. L'équité justifie que pour la cause d'appel, elle verse à chacun des intimés une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes allouées par le premier juge sur ce fondement étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision entreprise,

Déboute Madame Y... du surplus de ses demandes,

Condamne Madame Y... à verser 2 000 €, tant à Monsieur A... qu'à Maître B..., qu'à Maître C... et à Monsieur D...,

Condamne Madame Y... à supporter les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699, par Maître DE LAMY, la SCP RIVES-PODESTA et la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués.

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
R. ROUBELETMF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 779
Date de la décision : 28/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban, 12 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-28;779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award