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28/10/2008 | FRANCE | N°210

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0039, 28 octobre 2008, 210


28 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 04084

P. B.

Décision déférée du 08 Juin 2007- Tribunal de Commerce de SAINT GAUDENS-06 / 00220
LAVIGNE

José X...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C /

SAS SOCIETE LOCADOUR GLR
représentée par la SCP B. CHATEAU

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur

José X...
...
31800 LABARTHE INARD
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM...

28 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 04084

P. B.

Décision déférée du 08 Juin 2007- Tribunal de Commerce de SAINT GAUDENS-06 / 00220
LAVIGNE

José X...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C /

SAS SOCIETE LOCADOUR GLR
représentée par la SCP B. CHATEAU

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur José X...
...
31800 LABARTHE INARD
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

SAS SOCIETE LOCADOUR GLR
BP 63
40002 MONT DE MARSAN CEDEX
représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assistée de Me Z...GUY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, P. A..., Président chargé du rapport et de C. COLENO, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. A..., président
C. COLENO, conseiller
V. SALMERON, conseiller

Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par P. A..., président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 31 juillet 2007 dont la régularité n'est ni contestée ni contestable, M. X...a relevé appel d'un jugement prononcé le 8 juin 2007 par le tribunal de commerce de Saint Gaudens qui, sur son opposition à une ordonnance d'injonction de payer obtenue le 8 août 2006 par la SAS LOCADOUR GLR, l'a condamné, en confirmation de la dite ordonnance, à payer à sa créancière ainsi reconnue la somme de 13 517, 19 € en principal, deniers ou quittance, somme correspondant (à concurrence de 1 557, 19 €) au prix de location d'un engin tracto-pelle loué le 14 octobre 2005 par M. X..., augmenté des frais de remise en état (estimés à 10 000 € HT) de l'engin restitué endommagé à la suite de son renversement le 19 octobre 2005 sur un talus de chantier au cours d'une opération de chargement-nivellement, les premiers juges ayant estimé que contrairement à ce qu'affirmait le locataire, le sinistre était la conséquence d'un des risques exclus par la police d'assurance accompagnant la location de sorte que les réparations devaient lui incomber, outre les intérêts de la somme précitée au taux conventionnel et une indemnité de 1 794, 63 € en vertu d'une clause pénale et une indemnité de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. M. X...a enfin été condamné aux dépens.

Cette décision a fait l'objet de mesures d'exécution forcée en vertu de l'exécution provisoire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 29 novembre 2007 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. X...reprend son argumentation de première instance selon laquelle la police d'assurance adossée au contrat de location (en réalité un bon de commande des plus succincts) était présentée dans le dit contrat comme excluant expressément pour rester à la charge du locataire en toute circonstance, les risques suivants :
- dommages aux pneumatiques-usure et fatigue prématurée, casse résultant d'un usage auquel le matériel n'est pas destiné,
- amendes contractuelles (pour privation de jouissance, manque de rendement etc.) et contraventions
-dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels
ce qui ne correspond pas, eu égard à ses causes, au sinistre dont l'engin a été victime lors de son utilisation normale de sorte que les dégâts constatés lors de la restitution devaient être couverts par l'assurance et ne pas lui être facturés, et ce d'autant plus que la société LOCADOUR ne lui avait pas précisé que pouvaient aussi être exclus d'autres accidents pour la couverture desquels il était nécessaire pour lui de contracter une police spécifique, alors qu'il était stipulé qu'elle garantissait tant pour son compte que pour le compte du locataire les accidents causés par la circulation de l'engin (non immatriculé et donc interdit à la circulation routière, précise-t'il), sauf à percevoir un complément déterminé de loyer par sinistre mettant en cause la responsabilité civile du locataire.

Il estime donc n'avoir rien d'autre à payer que le loyer, ce dont il s'est acquitté à hauteur de 1 557, 19 € comme reconnu dans le décompte du 21 juin 2006 fourni par la société LOCADOUR à l'appui de ses prétentions sans fondement qui ne tiennent pas compte non plus de ce paiement. Il demande en conséquence l'infirmation du jugement, le débouté de son adversaire, et la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus et une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant échoir à l'intimée.

Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 25 mars 2008 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SAS LOCADOUR GLR poursuit la confirmation du jugement entrepris, sauf à y ajouter la condamnation de M. X...à lui payer en sus une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le risque de renversement de l'engin au cours de son utilisation normale est exclu des garanties souscrites par elle et que le reproche d'une carence en conseil ne peut être retenu contre elle, M. X...étant un de ses clients réguliers connaissant parfaitement les clauses du contrat de location et les limites de l'assurance y figurant. Elle fait d'ailleurs observer que son client ne s'est pas plaint à l'origine de cette carence, contestant seulement le coût des réparations de l'engin pour en réalité retarder le paiement qui lui était réclamé puisqu'il a fallu une mise en demeure pour obtenir le prix de la location et la mise en oeuvre de mesures d'exécution pour recouvrer en partie le solde de la facture, ce qui est la marque d'une parfaite mauvaise foi.

L'ordonnance de clôture est du 1er septembre 2008.

DISCUSSION

Il est constant que M. X...a bien loué un engin à la société LOCADOUR GLS qu'en fin de location il a restitué endommagé de son fait puisqu'il est tout aussi constant que l'engin s'est renversé au cours d'une opération d'utilisation normale (chargement de matériaux et nivellement d'un talus).

La location avait été consentie selon simple bon de commande mentionnant, entre autres, la garantie, moyennant pourcentage du prix de location, du loueur tant pour son compte que pour le compte du locataire, de la responsabilité civile, donc de l'obligation de réparer les dommages, découlant des accidents causés par la circulation du matériel, la mise en oeuvre de cette garantie justifiant en outre l'application d'un supplément de loyer défini par rapport à l'engagement de responsabilité du locataire. Étaient exclus pour rester à la charge du locataire, les dommages aux pneumatiques, ceux relevant d'une usure et fatigue prématurée et d'une casse résultant d'un usage auquel le matériel n'est pas destiné.

L'engagement de garantie du loueur n'exclue donc pas les sinistres survenus à l'occasion d'un usage normal de l'engin y compris en circulation, et si par quelque clause secrète que la cour ignore, l'exclusion de garantie pouvait s'étendre au sinistre de renversement de l'engin pendant son utilisation normale, la société LOCADOUR n'apporte pas la démonstration ni que M. X...connaissait la dite clause, le fait pour lui d'être un locataire d'habitude ne dispensant pas le loueur d'apporter à son client une information complète surtout en matière juridique et de le prouver, ni que l'attention du candidat à la location avait été attirée sur une telle « clause » impliquant pour lui de s'assurer spécifiquement s'il voulait être couvert du risque de renversement de l'engin dans son utilisation normale, ni qu'il y avait adhéré, les pourcentages de rémunération de la garantie promise n'apportant aucune information sur les exclusions autres que celles expressément stipulées et rappelées ci-dessus.

Il est vrai que le même contrat prévoyait l'obligation pour M. X...d'entretenir l'engin et de le restituer en bon état conformément aux termes de l'article 1137 du code civil ; cependant, l'insertion d'une telle clause ne signifie nullement que le locataire savait qu'en cas de sinistre, il devait payer intégralement les réparations, alors que plus avant et plus loin, dans le même contrat, le champ de garantie portant sur l'accident de circulation de l'engin (ce qui est différent de l'accident routier mais englobe le renversement de l'engin en mouvement) et les exclusions de garantie (parmi lesquelles ne figure pas la casse par renversement de l'engin en utilisation normale) étaient spécialement définies, et leur coût précisément déterminé et implicitement explicité.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé et que la société LOCADOUR GLR doit être déboutée de ses prétentions faute pour elle de prouver que M. X...en lui payant la somme reconnue de 1 557, 19 € n'a pas honoré tous ses engagements de locataire garanti à son égard.

La mise en oeuvre d'une exécution forcée contre M. X...résultant de l'exécution provisoire trop hâtivement prononcée en première instance ne caractérise pas un abus de la part de la société LOCADOUR GLR (même si ses prétentions au fond sont osées). La demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.

En revanche les dépens de l'entière instance seront laissés à la charge de l'intimée qui succombe ; il est équitable d'allouer à M. X...une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

reçoit M. X...en son opposition et la dit parfaitement fondée,

en conséquence annule l'ordonnance d'injonction de payer du 8 août 2006 et déboute la SAS LOCADOUR GLR de toutes ses prétentions,

déboute M. X...de sa demande de dommages et intérêts pour abus

condamne la SAS LOCADOUR GLR à supporter les dépens de première instance, y compris frais d'injonction de payer, et d'appel, et à payer à M. X...une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

autorise la SCP d'avoués BOYER-LESCAT-BOYER à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Martine MARGUERITPierre A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 210
Date de la décision : 28/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Gaudens, 08 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-28;210 ?
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