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24/10/2008 | FRANCE | N°07/05016

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 24 octobre 2008, 07/05016


24 / 10 / 2008
ARRÊT No
No RG : 07 / 05016
CC / HH

Décision déférée du 26 Septembre 2007- Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (20600801)
Norbert SAINT RAMON

X...

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
SOCIETE APSIDE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)
Monsieur X...
...
31270 CUGNAUX

représe

nté par Mme BULGARELLI, (FNATH) en vertu d'un pouvoir

INTIME (S)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Service juridique
3 bouleva...

24 / 10 / 2008
ARRÊT No
No RG : 07 / 05016
CC / HH

Décision déférée du 26 Septembre 2007- Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (20600801)
Norbert SAINT RAMON

X...

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
SOCIETE APSIDE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)
Monsieur X...
...
31270 CUGNAUX

représenté par Mme BULGARELLI, (FNATH) en vertu d'un pouvoir

INTIME (S)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Service juridique
3 boulevard Léopold Escande
31093 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par Mme AUDARD, en vertu d'un pouvoir

SOCIETE APSIDE
58 avenue du Général Leclerc
92514 BOULOGNE

représentée par Me Xavier LOUBEYRES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me P. SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2008, en audience publique, devant C. CHASSAGNE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Embauchée depuis le 1er septembre 1999 en qualité d'analyste programmeur par la société APSIDE (prestations informatiques), ...X... établissait le 12 décembre 2005 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 C (tendinite bilatérale).
La CPAM de la Haute-Garonne ayant refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle au motif que le poste tenu ne l'exposait pas au risque prévu au dit tableau, ... X... saisissait la commission de recours amiable qui confirmait la décision de la caisse.
Par jugement en date du 26 septembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne la déboutait de son recours.
Par lettre recommandée expédiée le 10 octobre 2007, ... X... interjetait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

... X... demande à la cour, à titre principal, de constater qu'elle remplit les conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles et la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, ou à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale pour rechercher si les travaux accomplis par elle entrent dans le cadre de ce tableau.
Elle indique que le caractère habituel du risque n'implique pas nécessairement sa permanence mais au moins sa répétition avec une fréquence et une durée suffisante et soutient que sa pathologie est liée à l'utilisation de la souris et du clavier de l'ordinateur sur lequel elle travaille au moins 80 % de son temps.

La société APSIDE soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et sur le fond conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de ... X... à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que la demande d'expertise ne peut suppléer la carence d'une partie.
Elle constate qu'après son licenciement ... X... a repris un poste similaire dans une société plus importante et affirme que le travail sur ordinateur d'un analyste programmeur ne génère aucun mouvement de nature à provoquer une inflammation de la gaine du tendon du poignet.

la CPAM de la Haute-Garonne conclut également à la confirmation du jugement.

Elle indique qu'... X... ne rapporte pas la preuve de son exposition habituelle au risque prévu par le tableau 57 C et que la condition de délai de prise en charge (en l'espèce sept jours à compter de la cessation de l'exposition) n'est pas remplie.

SUR QUOI

Attendu que Mademoiselle X... a interjeté appel du jugement rendu le 26 septembre 2007 par lettre recommandée expédiée le 10 octobre 2007, reçue par la cour le 11 octobre ; que cet appel interjeté dans les formes et délai légaux est par conséquent recevable ;
Attendu qu'en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'... X... souffre d'une tendinite aux avants bras droit et gauche, maladie désignée dans le tableau 57 C des maladies professionnelles comme susceptible d'être provoquée par des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ; que le délai de prise en charge de cette maladie est de 7 jours à compter de la fin de l'exposition ;
Attendu qu'... X... travaille depuis 1999 en qualité d'analyste programmeur pour la société APSIDE qui la délègue dans des sociétés clientes pour effectuer les prestations informatiques ;
Que les dernières missions qui lui ont été confiées avant la déclaration de maladie professionnelle faite le 12 novembre 2005 étaient pour le client IBM du 6 janvier 2005 au 30 septembre 2005, puis pour le client ATR à compter du 2 novembre 2005 chez lequel elle travaillait encore le jour de la déclaration ;
Que toutes les parties s'accordent pour reconnaître que le travail sur ordinateur et en particulier l'utilisation du clavier et de la souris correspond aux gestes décrits au tableau 57 C comme susceptibles de provoquer une tendinite des avants bras, mais la CPAM de la Haute-Garonne et la société ABSIDE prétendent qu'... X... ne pratiquait pas ces gestes de façon habituelle puisque son activité comprend deux aspects, la saisie de données, d'une part, mais également, d'autre part, un travail d'analyse par le dialogue, la réflexion, des réunions ou la lecture de dossiers ne nécessitant pas l'utilisation du clavier et de la souris ;
Que non seulement ... X... conteste le fait que le travail d'analyse exclut l'utilisation de l'ordinateur mais surtout elle produit de nombreuses attestations de collègues de travail qui confirment que 75 % au moins de son temps de travail nécessite l'utilisation du clavier et la souris et non 50 % comme indiqué par l'employeur ;

Qu'en tout état de cause, le caractère habituel ne signifie pas de façon constante ou linéaire comme l'a retenu à tort le premier juge, de telle sorte qu'il est indifférent de savoir avec précision quel pourcentage du temps de travail journalier de la salariée était réservé au maniement du clavier et de la souris alors qu'il est établi que c'est tous les jours et plusieurs heures par jour qu'... X... était soumise aux gestes en question, ce qui caractérise bien leur caractère habituel ;

Qu'en outre, elle a été exposée au risque jusqu'au jour de la déclaration de maladie professionnelle contrairement à ce que soutiennent les intimées ;
Attendu par ailleurs que les avis du médecin traitant de l'intéressée, du médecin du travail (dont la société APSIDE a refusé de suivre la préconisation d'aménagement du poste d'... X... (cf décision de la DDTE en date du 9 juin 2006), du spécialiste des maladies professionnelles de l'hôpital Purpan et du rhumatologue sont unanimes pour dire que la pathologie de l'appelante est en relation directe avec son activité professionnelle ;
Que contrairement à ce que prétend l'employeur, cette tendinite ne peut avoir de relation avec les cours du soir qu'... X... suit au CNAM dont Mr F...et Mlle G... attestent que ce sont des cours magistraux sans utilisation d'ordinateur, ni à une pathologie antérieure puisque la fiche médicale produite par la salariée confirme que les différents examens cliniques radios et IRM ont éliminé une cause osseuse articulaire ou tendineuse pour expliquer les symptômes ;
Attendu qu'au vu de ces considérations, il y a lieu d'accueillir le recours formé par ... X... et de réformer la décision de la commission de recours amiable ayant refusé la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que la présente décision est opposable à la société ABSIDE qui doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
En la forme,
Déclare l'appel formé par ... X... recevable.
Au fond,
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2007 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accueille le recours formé par ... X... contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne en date du 8 juin 2006.
Dit et juge que l'affection dont souffre ... X... (tendinite aux avants bras) est d'origine professionnelle.
Déclare le présent arrêt opposable à la société APSIDE.
Déboute la société APSIDE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président
Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/05016
Date de la décision : 24/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 26 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-24;07.05016 ?
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