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23/10/2008 | FRANCE | N°769

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 23 octobre 2008, 769


23/10/2008

ARRÊT No

NoRG: 06/05760

MT/DF

Décision déférée du 26 Octobre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/01820

M. X...

Michel Y...

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

Denise Z... veuve A...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

Marcelle B... veuve C...

décédée

Jeanne C...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

Olivier D...

représenté par Me Bernard DE LAMY

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivré

e

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE HUIT

**...

23/10/2008

ARRÊT No

NoRG: 06/05760

MT/DF

Décision déférée du 26 Octobre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/01820

M. X...

Michel Y...

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

Denise Z... veuve A...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

Marcelle B... veuve C...

décédée

Jeanne C...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

Olivier D...

représenté par Me Bernard DE LAMY

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Madame Michel Y...

31560 NAILLOUX

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de la SCP G.L. LARRAT et N. LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Madame Denise Z... veuve A...

...

31550 CINTEGABELLE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de Me DESERT et MANELPE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2007/000885 du 16/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame C... Jeanne ès qualité d'hétirière de Marcelle C... décédée

... Domaine de l'Estang

31240 ST JEAN

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de Me DESERT et MANELPE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2007/000886 du 16/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur Olivier D... es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire d'Eric E...

... BP 7132

31071 TOULOUSE CEDEX 7

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de Me Frédéric F..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

M.F. TREMOUREUX, président

D. FORCADE, conseiller

P. FIEVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre. Attendu que M. Jean G... est décédé le 28 mars 1997 laissant pour lui succéder ses deux cousines Mme Marcelle B... veuve C... et Mme Denise Z... veuve A... ; que Me Y..., notaire appelé à régler la succession, a chargé M.Éric DE H..., généalogiste, de procéder à des recherches en vue de vérifier si Mme Marcelle B... veuve C... et Mme Denise Z... veuve A... étaient bien héritières et seules héritières du défunt ; que le 29 octobre 2001 Mme Marcelle B... veuve C... et Mme Denise Z... veuve A... ont signé un contrat de révélation de succession et donné procuration à M.Éric DE H... en vue de procéder à toutes opérations nécessaires au règlement de la succession, notamment de procéder à la vente de tous droits mobiliers ou immobiliers en dépendant et de toucher et recevoir les prix de toutes ventes, cessions, transports et transferts ; qu'en exécution de ces procurations Me Y... a, à la suite des ventes immobilières, remis à M.Éric DE H... une somme de 54 640,52 € à charge pour lui de restituer à chacune des héritières la quote-part lui revenant et que M.Éric DE H... n'a rien restitué ;

Attendu que M.Éric DE H... a été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance TOULOUSE du 5 septembre 2006 qui a fixé rétroactivement au 10 avril 2005 la date de cessation des paiements et désigné Me Olivier D... en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 11 décembre 2006 le jugement de redressement judiciaire a été converti en jugement de liquidation judiciaire et que Me Olivier D... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur;

Attendu que Mme Marcelle B... veuve C... et Mme Denise Z... veuve A... ont déclaré leur créance entre les mains de Me Olivier D... le 12 décembre 2007 ;

Attendu que, statuant sur les assignation délivrées le 24 mai 2005 par Mme C... et par Mme A... à Me Y... et à M.DE H..., le Tribunal de grande instance de TOULOUSE a, par jugement du 26 octobre 2006, dit que M. Éric DE H... et Me Michel Y... sont tenus in solidum de payer à chacune des demanderesses la somme principale de 27 320,26 € et une somme de 3 000 € à titre d'indemnité complémentaire, dit que M. Éric DE H... doit relever et garantir Me Michel Y... du paiement de l'ensemble des sommes mises à sa charge, enfin dit que M. Éric DE H... et Me Michel Y... doivent supporter in solidum les dépens ;

Attendu que par déclaration reçue le 13 décembre 2006 Me Michel Y... a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que Mme Marcelle B... veuve C... est décédée le 25 avril 2008 laissant pour unique héritière sa fille Mme Jeanne C... qui a repris l'instance par conclusions du 8 juillet 2008 ;

Attendu que dans ses dernières écritures du 6 avril 2007 Me Y... demande à la Cour, en réformation de la décision déférée, de dire qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle et de condamner les intimées à lui rembourser la somme de 60 640,52 € qu'il a versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, subsidiairement, de dire que le seul préjudice en relation causale directe avec les manquements reprochés ne peut que correspondre aux honoraires perçus par le généalogiste et non au remboursement de l'ensemble de l'actif successoral, enfin de condamner les intimées à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;

Attendu que dans leurs dernières écritures du 8 juillet 2008 Mme Denise Z... veuve A... et Mme Jeanne C... demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner Me Y... à verser à chacune d'elles une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;

Attendu que dans ses dernières écritures du 19 mai 2008 Me Olivier D..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M.DE H..., demande à la Cour, en réformation du jugement déféré, de dire qu'aucune condamnation au paiement ne peut intervenir contre la liquidation judiciaire de M.DE H... au profit des intimées qui n'ont déclaré aucune créance dans le délai légal entre ses mains, de constater que M.DE H... ne pouvait être condamné à relever et garantir Me Y... du paiement de l'ensemble des sommes mises à sa charge en l'état des jugements de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire qui le frappent, enfin de condamner tous succombants à lui verser ès qualités une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que les contrats souscrits le 29 octobre 2001 par Mme Marcelle B... veuve C... et par Mme Denise Z... veuve A..., qui n'avaient pas pour seul objet la révélation de leurs qualité d'héritières mais également l'exécution par leur cocontractant de l'ensemble des opérations nécessaires au règlement de la succession et qui ont donné notamment lieu à la signature par le généalogiste au nom des héritières de plusieurs ventes d'immeubles dépendant de la succession, n'était pas, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, dépourvu de cause ;

Attendu, en revanche, que la lecture de ces contrats révèle qu'ils ont été signés au domicile des héritières mais qu'il ne comportaient pas mention de la faculté de renonciation exigée par l'article L. 121 – 23 du Code de la consommation ;

Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces contrats étaient frappés de nullité ;

Attendu qu'il n'est pas soutenu que M.DE H... pourrait prétendre à rémunération à un titre distinct des contrats entachés de nullité ;

Attendu que le montant de la dette de M.DE H... à l'égard de chacune des héritières ne fait l'objet d'aucune contestation ;

Attendu que M.DE H... a été placé en redressement judiciaire par un jugement du 5 septembre 2006 qui a fixé rétroactivement au 10 avril 2005 la date de cessation des paiements et que par jugement du 11 décembre 2006 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire ;

Attendu que Mme Marcelle B... veuve C... et Mme Denise Z... veuve A... n'ont déclaré leur créance entre les mains de Me D... qu'au mois de décembre 2007 ; qu'elles ne justifient pas avoir exercé une action en vue de d'être relevées de la forclusion dans les six mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 622 – 26 du Code de commerce invoquées par Me D... en qualité de mandataire liquidateur que le défaut de déclaration a pour effet de refuser l'admission des créanciers dans les répartitions et les dividendes ;

Que, dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné M.DE H... à payer à Mme Marcelle B... veuve C... et à Mme Denise Z... veuve A... les sommes qu'il a fixées ainsi que les dépens et en ce qu'il a condamné M.DE H... à relever et garantir Me Y... du paiement de l'ensemble des sommes mises à la charge de ce dernier ;

Attendu que Me Y... a, à bon droit, s'agissant d'une succession en ligne collatérale, chargé un généalogiste de procéder à des recherches en vue de vérifier si Mme Marcelle B... veuve C... et Mme Denise Z... veuve A... étaient bien héritières et seules héritières du défunt ; que toutefois Me Y... à qui il incombait de vérifier la validité des mandats en vertu desquelles il a remis les fonds composant l'actif successoral à M.DE H... a, en s'abstenant de le faire puis d'attirer l'attention des héritières sur l'irrégularité des procurations par elles consenties au généalogiste en vue d'une telle remise, commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Et attendu que le préjudice causé par les agissements fautifs du notaire consiste pour les héritières en la privation de leurs droits sur la succession de leur cousin ;

Que c'est dès lors à bon droit que le jugement déféré a mis à la charge du notaire une condamnation à payer à chacune des deux héritières une somme principale de 27 320,26 € ;

Que la créance de chacune de Mme Denise Z... veuve A... et de Mme Jeanne C... à l'égard de M.DE H... qui n'est pas contestée dans son montant, sera fixée à la somme principale de 27 320,26 € ;

Que l'indemnisation du retard pris dans la remise des fonds à leur bénéficiaire est justifiée à hauteur d'une somme supplémentaire de 1 500 € pour chacune des héritières ;

Attendu que la disposition du jugement déféré relative à l'article 700 du Code de procédure civile sera confirmée ;

Attendu que Me Y... supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à chacune de Mme Denise Z... veuve A... et de Mme Jeanne C... en sa qualité d'héritière de Mme Mme Marcelle B... veuve C... une somme de 1 500 € et à Me D... le somme de 800 € par application de l'article 700 Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ,

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Me Y... à payer à chacune des héritières une somme principale de 27 320,26 € a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Le réformant pour le surplus,

Fixe la créance de chacune de Mme Denise Z... veuve A... et de Mme Jeanne C... à l'égard de M.DE H... à la somme principale de 27 320,26 € et à la somme complémentaire de 1 500 €,

Dit que Mme Denise Z... veuve A... et Mme Jeanne C... ne sont pas admises dans les répartitions et les dividendes de la procédure collective frappant M.DE H...,

Condamne Me Y... à payer à chacune de Mme Denise Z... veuve A... et de Mme Jeanne C... en sa qualité d'héritière de Mme Mme Marcelle B... veuve C... une somme supplémentaire de 1 500 € à titre de dommages intérêts,

Condamne Me Y... à payer à chacune de Mme Denise Z... veuve A... et de Mme Jeanne C... en sa qualité d'héritière de Mme Mme Marcelle B... veuve C... une somme de 1 500 € et à Me D... le somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rejette tout autre demande,

Condamne Me Y... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU JEUSSET et Maître DE LAMY ;

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. ROUBELET MF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 769
Date de la décision : 23/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-23;769 ?
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