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22/10/2008 | FRANCE | N°07/05281

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2008, 07/05281


22 / 10 / 2008




ARRÊT No




No RG : 07 / 05281
CC / MFM


Décision déférée du 23 Janvier 2006- Conseil de Prud'hommes de FOIX-04 / 00162
S. PIOT






















Jean-Jacques X...





C /


SA CARREMAN

























































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REFORMATION PARTIELLE






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT (S)


Monsieur Jean-Jacques X...


...

09300 LAVELANET
représenté par Me Pierre VASSEROT, avocat au barreau d'ARIEGE






INTIME (S)


SA CAR...

22 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 05281
CC / MFM

Décision déférée du 23 Janvier 2006- Conseil de Prud'hommes de FOIX-04 / 00162
S. PIOT

Jean-Jacques X...

C /

SA CARREMAN

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Jean-Jacques X...

...

09300 LAVELANET
représenté par Me Pierre VASSEROT, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIME (S)

SA CARREMAN
1 impasse du Moulin
09300 VILLENEUVE D OLMES
représentée par Me SEYTE de la SOCIETE FIDAL, avocats au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Embauché le 30 janvier 1984 par la société CMT FINITIONS, en qualité de conducteur machines d'apprêts, Jean-Jacques X... était promu chef d'équipe en 1991 puis cadre responsable des apprêts à partir du 1er janvier 2001.

Placé en arrêt de travail à compter du 8 novembre 2003 il était licencié le 6 juillet 2004 en raison de son inaptitude à tous postes dans l'entreprise et de son refus des postes de reclassement.

Le 17 août 2004, il saisissait le conseil de prud'hommes de FOIX pour réclamer des rappels de salaire, de congés payés, d'indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 23 janvier 2006, le conseil, estimant que les deux parties étaient responsables de la non prise des jours de réduction du temps de travail, condamnait la SA CARREMAN MICHEL THIERRY FINITIONS (C. M. T. F.) à en payer la moitié, soit 2728 euros mais déboutait le demandeur de ses autres réclamations aux motifs que le harcèlement moral n'était pas démontré et que le salarié avait refusé les propositions de reclassement faites par son employeur.

Par courrier expédiée le 14 mars 2006 Jean-Jacques X... interjetait régulièrement appel de cette décision avant qu'elle lui soit régulièrement notifiée.

Par arrêt du 21 décembre 2006 la cour de céans radiait l'affaire en raison de la carence des parties.

L'affaire était réinscrite le 18 octobre 2008 sur dépôt des conclusions de l'appelant.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Jean-Jacques X... demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la SA CARREMAN MICHEL THIERRY FINITIONS (C. M. T. F.) à lui payer :

-5455, 84 euros de rappel de salaire sur la réduction du temps de travail
-545, 58 euros de congés payés afférents
-43 447, 80 euros au titre des heures supplémentaires
-31 416 euros au titre du repos compensateur
-3141, 60 euros de congés payés sur le repos compensateur
-42 286, 32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-10 571, 58 euros d'indemnité compensatrice de préavis
-1057, 15 euros de congés payés sur préavis
-120 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement professionnel moral
-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique :

- avoir subi le harcèlement moral de son supérieur hiérarchique Monsieur B... à partir du moment où ce dernier a eu connaissance de sa liaison avec une autre salariée sur laquelle Monsieur B... avait des vues (insultes devant des tiers, sanction disciplinaire disproportionnée)
- ce harcèlement moral est la cause directe de son inaptitude,
- les postes de reclassement qui lui ont été proposés représentaient un déclassement qu'il ne pouvait supporter et accepter,
- en vertu de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable à partir du 1er janvier 2001 il bénéficiait de 12 jours de R. T. T. en contrepartie d'un temps de travail forfaitisé à hauteur de 42 heures hebdomadaires dont 31 jours lui restent redevables bien que l'employeur les ait fait disparaître de ses bulletins de salaire.
- à partir du moment où il a travaillé à CASTRES, (au cours de l'année 2000) il n'a plus pointé et effectuait de nombreuses heures supplémentaires (50 heures par semaine de travail) sans que l'employeur ne respecte son obligation de décompter les heures de travail.

Il accuse en outre Monsieur B... d'exercer des pressions sur les salariés de l'entreprise et leur famille et suggère l'auditions de témoins qu'il désignerait sous couvert de l'anonymat.

LA SA CARREMAN MICHEL THIERRY FINITIONS (C. M. T. FINITION.) Conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des jours de R. T. T. mais à sa confirmation sur le surplus ainsi qu'à la condamnation de Jean-Jacques X... à lui verser 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste les affirmations du demandeur selon lesquelles il aurait été responsable à part entière de la filiale de CASTRES et soutient qu'il n'y exerçait que la fonction de responsable des apprêts sous la direction du directeur Monsieur B... et que sa réaffectation sur le site de Villeneuve d'Olmes au mois de décembre 2001, justifiée par l'arrêt de la production des apprêts à Castres, n'a pas constitué une dégradation de ses responsabilités.

Elle expose que :

- à partir de l'année 2002 le comportement au travail de Jean-Jacques X... s'est dégradé car il était obnubilé par ses problèmes personnels et que malgré l'aide que Monsieur B... tentait de lui apporter la situation s'est aggravée au point qu'une mise en garde lui était adressée le 28 mai 2003.
- de nouvelles fautes du salarié étaient portées à sa connaissance alors que Jean-Jacques X... était en arrêt de travail depuis le 5 novembre 2003, certaines de ses fautes mettant en danger les autres salariés l'appelant était convoqué à un entretien préalable auquel il se faisait représenter par le délégué syndical et à l'issue duquel une sanction de mise à pied d'un jour lui était notifiée
-Jean-Jacques X... contestait cette sanction puis, face à son maintien par l'employeur demandait à être licencié, ce que la SA CARREMAN refusait de faire
-le 8 juin 2004, dans le cadre de la visite de reprise le médecin du travail le déclarait inapte en visant la procédure de danger immédiat
-plusieurs postes de reclassement lui ont été proposés qu'il a refusés, de telle sorte que la société n'avait pas d'autres choix que de le licencier

Elle affirme que :

- la procédure de licenciement a été respectée et les motifs sont justifiés,
- les fautes commises par Jean-Jacques X... justifiaient les sanctions prononcées contre lui,
- Jean-Jacques X... ne peut prétendre au paiement d'un préavis qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter,
- il n'apporte aucun élément sérieux pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires et les témoignages qu'elle produit démontrent qu'il n'effectuait même pas ses heures normales,
- Jean-Jacques X... a pris l'intégralité de ses jours de réduction du temps de travail et aucune somme ne lui est due de ce chef,
- aucun fait de harcèlement moral n'a été commis à l'encontre de Jean-Jacques X... et Monsieur B... a toujours eu un comportement correct à son égard.

SUR QUOI :

- Sur le licenciement :

Attendu qu'à l'issue de son arrêt de travail pour maladie Jean-Jacques X... a été déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite le 8 juin 2004 en application de l'article R 241-51-1 du code du travail ;

Attendu que l'appelant n'a pas entamé de démarches pour faire reconnaître l'origine professionnelle de cette inaptitude ;

Attendu que par ailleurs il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il aurait été rétrogradé alors qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Christophe C..., responsable teinture, que l'appelant a exercé la même fonction de responsable des apprêts à l'usine de CASTRES puis à celle de Villeneuve D'OLMES et qu'il n'a jamais été le responsable de l'usine comme il le prétend puisque ce poste était dévolu à Monsieur B... ;

Attendu que pour démontrer le harcèlement moral dont il aurait fait l'objet de la part de son supérieur Monsieur B..., Jean-Jacques X... produit d'une part des tracts critiques à l'égard de celui-ci datant des années 1994 et 1995 émanant de la CGT et d'autre part, l'attestation de Monsieur Daniel D..., ancien salarié intérimaire ; que force est de constater que ces documents ne relatent aucun fait précis dont Jean-Jacques X... aurait été victime et se contentent d'accusations générales contre Monsieur B... ; que ces seuls éléments ne suffisent à caractériser l'existence d'agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Jean-Jacques X..., susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, conformément aux dispositions de L 122-49 du code du travail ;

Attendu qu'à l'inverse, il résulte des très nombreux témoignages produits par l'employeur { (Nathalie E..., son ex-épouse, Marc F..., Michel G..., David H..., José-Paul I... (ouvriers textile), Leatitia J... (visiteuse en fini), Jean-Philippe K... (conducteur de machine), Nathalie L... (responsable ordonnancement lancement), Adrien M... (contremaître), Driss et Mina N..., (manutentionnaire et visiteuse) Bernard O... (responsable production), Ghania P... (visiteuse en fini) et Isabelle Q... (responsable visite finie) que Jean-Jacques X... a été muté à l'usine de Villeuve d'Olmes à compter du mois de janvier 2002 après l'arrêt de la production des apprêts à CASTRES ; qu'en accord avec son épouse il a été convenu que celle-ci resterait à CASTRES jusqu'à la fin de l'année scolaire avec leurs filles ; qu'au début de l'année 2002, l'appelant a entamé une liaison extra conjugale avec une employée du laboratoire de l'usine de Villeneuve D'Olmes et qu'il s'est petit à petit désinvesti de son travail ; qu'à l'été 2002 son épouse a entamé une procédure de divorce et qu'il a été fortement perturbé par la séparation d'avec ses filles ;
Que les témoins confirment que Jean-Jacques X... a complètement changé de comportement, n'assumant plus ses responsabilités, tardant à prendre les décisions qui s'imposaient, commettant des erreurs, n'organisant plus le travail des ouvriers et ne suivant plus la production et la qualité des tissus, n'exerçant plus son autorité sur ses subalternes et étant difficilement joignable, ce qui a engendré plusieurs dysfonctionnements ;
Qu'ils indiquent qu'à plusieurs reprises R... Rubio lui a fait les remarques qui s'imposaient sur la qualité de son travail, dans des termes fermes mais corrects et dénués de tout caractère insultant ;
Que Jean-Jacques X... n'ayant pas modifié son comportement c'est à bon droit que suite à de nouveaux manquements, R...
B... lui a adressé une mise en garde le 28 mai 2003 pour lui reprocher de ne pas avoir contrôlé le graissage d'une chaîne, ce qui avait occasionné une panne, et d'être laxiste à l'égard de son équipe alors qu'un salarié était resté quatre heures à ne rien faire ;
Qu'ensuite par lettre recommandée du 26 novembre 2003 Jean-Jacques X... était sanctionné par un jour de mise à pied pour de nouvelles fautes relatives au passage d'un tissu au solvant, au suivi d'une pièce type pour un client important, au déchargement d'une palette dans un endroit inhabituel sans en informer son équipe et à de nouveau manquements en matière de discipline ;
Que le harcèlement moral ne saurait être confondu avec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et en l'espèce, la Cour constate que ces sanctions sont parfaitement motivées et proportionnées et que d'ailleurs Jean-Jacques X... s'abstient de demander leur annulation ;

Qu'au regard de ces considérations c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que l'inaptitude du demandeur n'était pas consécutive à un harcèlement moral ;

Attendu que sur l'obligation de reclassement, il y a lieu de relever que la société CMT FINITION a parfaitement respecté les prescriptions de l'article L 122-24-4 du code du travail, qui disposent qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur les aptitudes du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
Qu'en effet, par lettre du 16 juin 2004 l'intimée a fait à Jean-Jacques X... trois propositions écrites précises de reclassement sur des postes disponibles de visiteur en fini, garnisseur et magasinier à l'usine de CASTRES, que l'appelant a refusé le 21 juin 2004 ; que l'obligation de l'employeur n'allant jusqu'à la contrainte de créer des postes non utiles économiquement, la salarié ne peut lui reprocher le fait que ces postes était inférieurs à celui qu'il occupait jusque là ;
Qu'au vu de ces éléments le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'en qualité de cadre Jean-Jacques X... était soumis à un forfait de 42 heures hebdomadaire en application de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 18 décembre 2000 ; que les attestations de messieurs Jean-Philippe S... et de Antoine T...
U..., dénuées de toutes précisions de date et d'amplitude horaire, sont insuffisantes pour étayer la demande au titre des heures supplémentaires formulée pour la première fois en cause d'appel. ; que les réclamations de l'appelant à ce titre ainsi qu'au titre du repos compensateur qui en sont le corollaire seront donc rejetées ;

Attendu qu'en application de l'accord d'entreprise Jean-Jacques X... bénéficiait de 12 jours de réduction du temps de travail par an ; qu'au vu des bulletins de salaire il a pris :
- au cours de l'année 2001 : 1 jour en mai, 6 jours en juillet, 1 jour en novembre et 4 jours de réduction du temps de travail en décembre soit douze jours en tout
-au cours de l'année 2002 : 3 jours en janvier et 9 jours en août 2002, soit douze jours en tout ;

Qu'il ne lui reste donc dû aucun jour de réduction du temps de travail pour les années 2001 2002 ;
que s'il est exact en revanche que pour l'année 2003 les bulletins de salaire ne font état d'aucune prise de jour de réduction du temps de travail, il convient de relever que Jean-Jacques X... ne prétend ni ne démontre que l'employeur est responsable de cette situation alors qu'aux termes de l'accord, la prise des jours de réduction du temps de travail se fait au choix du salarié ; qu'en conséquence Jean-Jacques X... ne peut prétendre à indemnisation pour ces jours de réduction du temps de travail non pris de son fait ;
que le jugement sera réformé en ce sens ;

Attendu que Jean-Jacques X..., qui succombe dans son recours assumera les dépens d'appel et ne peut prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche l'équité commande de ne pas faire application de ce texte en faveur de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Réforme le jugement rendu le 23 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de Foix en ce qu'il a condamné la société CMT Finition à payer à Jean-Jacques X... une somme au titre des jours de réduction du temps de travail non pris,

Confirme le surplus du jugement,

Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,

Déboute Jean-Jacques X... de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Jean-Jacques X... aux dépens d'appel

Condamne Jean-Jacques X... aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffierLe président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/05281
Date de la décision : 22/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-22;07.05281 ?
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