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21/10/2008 | FRANCE | N°08/03624

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 2008, 08/03624


21/10/2008



ARRÊT No



NoRG: 08/03624

CC/CL



Décision déférée du 01 Juillet 2008 - Cour d'Appel de TOULOUSE -

BERNEZ DIT VIGNOLLE

















SA STE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL

représentée par la SCP MALET





C/



Jeannette X... épouse Y...


représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART





























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Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE HUIT

***



DEMANDEUR(E/S)



SA STE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIA...

21/10/2008

ARRÊT No

NoRG: 08/03624

CC/CL

Décision déférée du 01 Juillet 2008 - Cour d'Appel de TOULOUSE -

BERNEZ DIT VIGNOLLE

SA STE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL

représentée par la SCP MALET

C/

Jeannette X... épouse Y...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE HUIT

***

DEMANDEUR(E/S)

SA STE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL

42 Cours du Chapeau Rouge

33041 BORDEAUX

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de la SCP DESARNAUTS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR(E/S)

Madame Jeannette X... épouse Y...

...

31770 COLOMIERS

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me Guy Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

P. BOUYSSIC, président

C. COLENO, conseiller

V. SALMERON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

Par arrêt du 1o juillet 2008 la cour d'appel statuant dans une instance opposant la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial à Mme X... épouse Y... a :

- infirmé la décision déférée,

- rejeté la demande en nullité de l'engagement de caution de Mme Y...

- condamné Mme Y... à payer à la société Bordelaise de CIC la somme de 133.589,82 euros avec intérêts contractuels au taux de 8,60 % à compter du 25 février 2003

- rejeté les autres demandes,

- condamné Mme Y... aux dépens d'appel avec distraction.

Par requête enregistrée le 8 juillet 2008 la société Bordelaise de CIC a saisi la cour d'une requête en retranchement, afin qu'il soit retranché des motifs et du dispositif de la décision, la disposition réduisant à 133.589,82 euros la créance de la société Bordelaise.

La société Bordelaise de CIC expose :

- qu'elle sollicitait la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 198.969,26 euros en principal et 54.754,41 euros au titre des intérêts contractuels,

- que le quantum de cette demande n'a pas été contesté devant la cour , Mme Y... se limitant à argumenter sur la validité de son engagement

- que la cour a limité le montant de la condamnation en principal au motif que la déclaration de créance avait été limitée à la somme de 133.589,82 euros alors qu'elle justifie avoir déclaré sa créance à titre chirographaire et échu pour l'échéance impayée du 25 janvier 2003 pour la somme de 66.794,91 euros et à titre chirographaire et à échoir pour les échéances de février et mars 2003 pour la somme de 133.589,82 euros , de sorte qu'en se prononçant sur une contestation qui n'était pas soulevée, la cour a méconnu les dispositions de l'article 464 code de procédure civile

Mme Y... s'en remet à la sagesse de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que le quantum de la demande en principal présentée par la société Bordelaise de Crédit à l'égard de Mme Y... n'a fait l'objet d'aucune contestation, et que la requête en retranchement ne fait pas davantage l'objet de critique de la part de Mme Y....

L'examen de la déclaration de créance reçue par Maitre B... le 31 mars 2003 démontre qu'effectivement la société Bordelaise a déclaré sa créance au titre de la reconnaissance de dette du 25 octobre 2001 d'une part pour la somme de 66.794, au titre des échéances échues et d'autre part pour la somme de 133.589,82 euros pour les échéances à échoir, si bien que la cour s'est prononcé sur une contestation qui ne lui était pas soumise quant au quantum de la créance en principal.

Il convient d'accueillir la requête en retranchement tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision en ce qu'il porte sur un point non demandé

En conséquence le 3o paragraphe de la rubrique intitulée "2o la demande en paiement" sera supprimé.

La disposition limitant la condamnation de Mme Y... à la somme de 133.589,82 euros sera supprimée, et cette somme sera remplacée par la somme de 198.962,26 euros

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Accueille la requête en retranchement

supprime le 3oparagraphe de la rubrique intitulée 2o la demande en paiement

remplace dans le dispositif la somme de 133.589,82 euros par la somme de 198.969,26 euros,

dit que mention de la présente décision sera portée en marge de l'arrêt du 1o juillet 2008 et des expéditions qui en seront faites,

laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffierLe président

Martine MARGUERITPierre BOUYSSIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 08/03624
Date de la décision : 21/10/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-21;08.03624 ?
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