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21/10/2008 | FRANCE | N°07/01451

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 2008, 07/01451


X... / MB
DOSSIER N 07 / 01451
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2008
3ème CHAMBRE,




COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 962 / 08


Prononcé publiquement le MARDI 21 OCTOBRE 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,


Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 3EME CHAMBRE du 16 OCTOBRE 2007.


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 30 / 09 / 2008)
Président

: Monsieur SUQUET,
Conseillers : Madame PANTZ,
Monsieur Y...,


GREFFIER :
Madame BORJA, lors des débats et du prononc...

X... / MB
DOSSIER N 07 / 01451
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2008
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 962 / 08

Prononcé publiquement le MARDI 21 OCTOBRE 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 3EME CHAMBRE du 16 OCTOBRE 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 30 / 09 / 2008)
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Madame PANTZ,
Monsieur Y...,

GREFFIER :
Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

F... Jacques
né le 20 Mai 1951 à TOULOUSE (31)
de Robert et de B... Yvonne
de nationalité francaise, marié
Artisan
demeurant...

31380 VILLARIES

Prévenu, libre, appelant, non comparant
Représenté par Maître MARTIN Alexandre, avocat au barreau de TOULOUSE (muni d'un pouvoir)

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

C... JEAN
Directeur de l'URSSAF-...

Partie civile, non appelant, non comparant,
Représenté par Maître DUMAINE Philippe, avocat au barreau de TOULOUSE

D... Marie-Claude épouse E...

...

Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître DUMAINE Philippe, avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 16 Octobre 2007, a déclaré F... Jacques coupable du chef de :

* MENACE REITEREE DE DESTRUCTION DANGEREUSE POUR LES PERSONNES, entre janvier 2005 et octobre 2006, à Toulouse, infraction prévue par l'article 322-12 du Code pénal et réprimée par les articles 322-12, 322-15 1, 2, 3, 5 du Code pénal

Et, en application de ces articles, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis.

SUR L'ACTION CIVILE :

* a alloué à C... JEAN, 1 € à titre de dommages intérêts, 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP

* a alloué à D... Marie-Claude épouse E..., 1 € à titre de dommages intérêts, 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur F... Jacques, le 18 Octobre 2007 contre Madame D... Marie-Claude, Monsieur C... JEAN
M. le Procureur de la République, le 18 Octobre 2007 contre Monsieur F... Jacques

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Septembre 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ;

Ont été entendus :

Madame PANTZ en son rapport ;

L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

Maître DUMAINE, avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées ;

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître MARTIN Alexandre, avocat de F... Jacques, en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 OCTOBRE 2008.

DÉCISION :

Procédure

Jacques F... a relevé appel le 18 octobre 2007 des dispositions pénales et civiles d'un jugement contradictoire rendu par le Tribunal Correctionnel de Toulouse le 16 octobre 2007, qui :

sur l'action publique
-l'a déclaré coupable de menaces réitérées de destruction dangereuses pour les personnes,
- l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis,
- a ordonné son inscription au FNJAIS

sur l'action civile
-a reçu Marie-Claude D... épouse E... et Jean C... dans leur constitution de partie civile, a déclaré Jacques F... responsable du préjudice subi, et l'a condamné à payer à chacun 1 € à titre de dommages et intérêts et 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP..

Le parquet a relevé appel incident sur les dispositions pénales le même jour.

Motifs de la décision

Les appels sont recevables, ayant été fait dans les formes et les délais prescrits par la loi.

Sur l'action publique

Marie-Claude D... épouse E... est responsable adjoint du service recouvrement de l'URSSAF..

Elle portait plainte le 9 octobre 2006 contre Jacques F....

Elle exposait que depuis trois ans, elle travaille sur le dossier de Jacques F..., artisan à l'enseigne " urgence depan gaz ", et qu'à chaque fois qu'il s'est présenté dans son bureau, il s'est montré insultant et menaçant.

Elle dit que le 7 octobre 2006, à 8 h45, Jacques F... s'est présenté à son domicile personnel, que son compagnon est allé ouvrir, et que F... voulait remettre un courrier.

Le compagnon lui a demandé de partir, F... s'est emporté, et a crié qu'il allait faire sauter la maison, avec elle-même et ses enfants dedans.

Il lui laissait un trac menaçant, appelant à une manifestation contre l'URSSAF, et donnant son adresse personnelle.

Elle expose qu'avant d'être saisie de ce dossier, elle avait fait réparer sa chaudière à gaz par Jacques F..., sans savoir qu'elle aurait à faire à lui professionnellement plus tard.

Jean C... portait plainte le même jour, et exposait qu'il travaillait à l'URSSAF comme sous directeur, avait la charge du dossier de F..., et que celui-ci était venu à son service, et avait encore une fois été menaçant, la menace étant de faire sauter l'URSSAF.

Le 11 octobre 2006, le directeur adjoint de l'URSSAF, Henri G...
H... indiquait que F... s'était une nouvelle fois présenté, menaçant, et intimant l'ordre de retirer la plainte au Tribunal de Commerce dans les 48 h.

Il précisait qu'il l'avait reçu personnellement, avec un témoin.

Il indiquait que la période d'observation de un an ordonnée par le tribunal de commerce se terminait le 29 novembre 2006.

Interrogé et placé en garde à vue, F... tenait envers les policiers des propos menaçants,
" le complot mis en place par la mafia de l'URSSAF a abouti "
" je connais SARKOZY, DOUSTE BLAZY, COPPE ",
" Nicolas ne va pas être content quand il va apprendre tout cela, cela va vous coûter cher "

Il déclare que les déclarations des plaignants sont fausses, qu'il ne les a pas menacé, et leur avait simplement demandé " d'enlever le redressement judiciaire.

Jacques F... à l'audience devant le tribunal soutenait soit qu'il n'avait rien dit de tel, soit que c'était une image, et qu'il fallait prendre ses propos au 2ème degré.

Il disait qu'il savait des choses personnelles sur les cadres de l'URSSAF, qui faisaient faire des travaux chez eux par des artisans, et que cela durait depuis 20 ans.

Il soutenait qu'il était là pour faire le bien et non le mal et qu'il avait des propositions à faire pour créer des emplois.

Mais ces annonces n'étaient suivies d'aucune dénonciation précise, en particulier sur les personnels de l'URSSAF se livrant à des pratiques illégales.

À la présente audience, son avocat exposait qu'il était mentalement usé par ses déboires professionnels, et il demandait une expertise psychiatrique, afin de vérifier si son discernement n'était pas altéré ou aboli au moment des faits.

Or, il n'y a aucun élément permettant de penser que son état de stress, qui est incontestable, avait altéré ou aboli son discernement.

Un examen mental, à ce jour, n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité.

Il soulevait également que le délit n'était pas constitué, en l'absence de preuve sur la réitération des menaces à l'encontre de chacun des plaignants, alors que les victimes déclarent chacun avoir subi plusieurs fois les menaces de F..., mais ne pas avoir porté plainte à chaque fois.

Or, l'article 322-2 visé dans la prévention exige, pour que les menaces de destructions soient punissables, qu'elles soient réitérées, (ou matérialisées).

Mais en aucun cas le texte n'exige qu'elles soient réitérées contre la même victime.

En l'espèce, Jacques F... profère des menaces à plusieurs personnes, toutes travaillant à l'URSSAF, et sur le dossier qui le concerne.

Il s'agit bien là de menaces réitérées, et le délit est bien constitué.

Jacques F... essaye aussi de minimiser ses propos, car selon lui, " faire sauter ", c'est " faire muter professionnellement ".

S'agissant d'un professionnel du gaz, connaissant l'installation de la maison d'une victime, et dans le contexte toulousain où la peur d'une explosion reste omniprésente, ces propos ne peuvent pas être pris au 2ème degré.

Le casier judiciaire du prévenu porte la mention d'une liquidation judiciaire prononcée le 30 mai 2007 par le Tribunal de Commerce de Toulouse.

La culpabilité de Jacques F... sera confirmée, de même que la sanction prononcée par le Tribunal, dont les motifs pertinents seront adoptés.

Sur l'action civile

Les parties civiles demandent la confirmation du jugement entrepris.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

Déclare les appels recevables

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, civiles et pénales.

Le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;

Le tout en vertu des textes sus-visés ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01451
Date de la décision : 21/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-21;07.01451 ?
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